Infirmation partielle 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 10 févr. 2026, n° 25/01434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01434 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 1 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
10/02/2026
ARRÊT N°26/131
N° RG 25/01434 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q75D
CD/QL
Décision déférée du 01 Juin 2022 – Juge de la mise en état d’AGEN ( )
IZAC
[R] [C] épouse [E]
[T] [C] épouse [N]
C/
[D] [Q]
[Z] [Q]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTES
Madame [R] [C] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [T] [C] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉS
Madame [D] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [Z] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Me Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Q. LASSERRE,, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Q. LASSERRE, président
M. C. CALVET, conseiller
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
Greffier, lors des débats : C. DUBOT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Q. LASSERRE, président, et par C. DUBOT, greffier de chambre.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [Q] et Mme [Y] [P] se sont mariés sous le régime de la séparation des biens.
M. [Q] est décédé le [Date décès 1] 2003.
Mme [P] est décédée le [Date décès 2] 2005 en laissant à sa succession :
— Mme [T] [C] ép. [N],
— Mme [R] [C] ép. [E],
nées d’une première union,
— Mme [D] [Q],
— M. [Z] [Q],
nés d’une seconde union.
Par testament du 15 septembre 2003, Mme [P] a légué à M. [Z] [Q] et Mme [D] [Q] la totalité de la quotité disponible.
Par jugement du 29 janvier 2008 suite à l’assignation délivrée par Mmes [C], le tribunal de grande instance d’Agen, a :
— ordonné l’ouverture des opérations de liquidation de partage en indivision successorale existant entre l’ensemble des parties,
— rejeté la demande d’expertise judiciaire,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 1er juin 2012, le notaire en charge des opérations de liquidation-partage a dressé un procès-verbal de difficultés.
Par acte du 16 septembre 2013, Mme [T] [C] ép. [N] et Mme'[R] [C] ép. [E] ont fait assigner Mme [D] [Q] et M.'[Z] [Q] devant le tribunal de grande instance d’Agen.
Par jugement du 29 avril 2014, le tribunal de grande instance, a :
— donné acte à Mme [D] [Q] et M.'[Z] [Q] de leur accord pour vendre à l’amiable l’immeuble dépendant de la succession de Mme [P] au besoin en enchères publiques,
— débouté en tant que de besoin Mme [T] [C] ép. [N] et Mme'[R] [C] ép. [E] de leur demande concernant le paiement d’une indemnité d’occupation par M. [Z] [Q] pour l’immeuble situé à [Localité 5],
— dit que la réserve légale ne pourrait être calculée avant pour le moins la vente dudit bien,
— constaté que Mme [D] [Q] et M.'[Z] [Q] avaient fait rapport à la succession de l’assurance-vie d’un montant pour chacun de 82 045,70 euros,
— dit n’y avoir lieu à recel successoral de ce chef,
— débouté Mme [T] [C] ép. [N] et Mme'[R] [C] ép. [E] de leur demande tendant à voir modifier le passif successoral et notamment par la suppression de la somme de 140 316 euros,
— débouté Mme [T] [C] ép. [N] et Mme'[R] [C] ép. [E] de leur demande d’expertise,
— renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour y poursuivre les opérations,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par arrêt du 6 juillet 2016, la cour d’appel d’Agen, a :
— confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouté Mme [T] [C] ép. [N] et Mme'[R] [C] ép. [E] de leur demande tendant à ce que soit portée à l’actif successoral la somme de 227'736 euros,
— condamné Mme [D] [Q] et M.'[Z] [Q] à rapporter à la succession de Mme [P] la somme de 1418,12 euros,
— constaté que les meubles dépendant de la succession de Mme [P] étaient d’une valeur de 9 259,71 euros et que les frais exposés pour leur transport en vue de leur vente se sont élevés à 5 980 euros,
— condamné Mme [T] [C] ép. [N] et Mme'[R] [C] ép. [E] à payer à Mme [D] [Q] et M.'[Z] [Q] une indemnité de 2'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé les parties devant le notaire commis Me [K], pour que soient poursuivies les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme'[P],
— condamné les consorts [C] aux entiers dépens.
Le 1er octobre 2020, Me [H] [A] désigné aux lieu et place de Me [K] a dressé un procès-verbal de difficultés.
Par ordonnance du 3 novembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Agen a notamment débouté Mmes [C] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance d’intérêt rappelant dans les motifs de sa décision qu’au moment du décès de [G] [Q] survenu le [Date décès 1] 2003, [Y] [P] était débitrice d’une créance personnelle à son égard d’un montant de 106 055 euros outre les intérêts de 7% stipulés au contrat de mariage ; qu’au décès de Mme [P] survenu le [Date décès 2] 2005, cette créance principale assortie des intérêts a été déclarée en tant que passif successoral ;que les intérêts dont le taux n’est pas contesté sont l’accessoire contractuel du principal ( 106 055 euros) rappelant qu’il y a déjà eu une contestation sur le principal lorsque Mmes [C] ont saisi le tribunal par acte du 16 septembre 2013 en demandant que la somme de 140 316 euros (représentant la créance due par Mme [P] à la succession ) soit réintégrée (par suppression du passif ) à la succession de Mme [P], demande dont elles ont été déboutées par jugement du 29 avril 2014, jugement confirmé par arrêt du 6 juillet 2016.
Par ordonnance contradictoire du 1er juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Agen, a, pour l’essentiel :
— débouté Mmes [R] [C] ép. [E] et [T] [C] ép. [N] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance entre époux d’un montant de 106 055 euros,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 28 septembre 2022 et invité Mme'[D] [Q] et M.'[Z] [Q] à conclure au fond pour cette date,
— condamné in solidum Mmes [R] [C] ép. [E] et [T] [C] ép. [N] à payer respectivement à Mme [D] [Q] et M.'[Z]'[Q] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [T] [C] ép. [N] et Mme'[R] [C] ép. [E] aux dépens de l’instance d’incident.
Le premier juge a estimé que le délai de prescription de l’action en paiernent a été interrompu jusqu’au 6 juillet 2016 et a couru à nouveau pour une durée quinquennale.
Par déclaration du 22 juin 2022, les consorts [C] ont interjeté appel de cette ordonnance en visant dans leur déclaration d’appel l’intégralité des chefs de jugement et ont désigné les consorts [Q] en qualité d’intimés.
Par arrêt contradictoire du 25 janvier 2023, la cour d’appel d’Agen, a :
— infirmé l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
— constaté la nécessité de trancher une question de fond préalablement à la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— dit que la créance réclamée par Mme [D] [Q] et M.'[Z]'[Q] a intégré la quotité disponible du patrimoine de Mme'[P] dont ils sont seuls légataires,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la prescription d’une créance inexistante telle que réclamée,
Y ajoutant,
— condamné in solidum Mme [D] [Q] et M.'[Z] [Q] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— condamné in solidum Mme [D] [Q] et M.'[Z] [Q] à verser à Mme [T] [C] ép. [N] et Mme'[R] [C] ép. [E] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par arrêt du 26 mars 2025, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce que, infirmant l’ordonnance entreprise, il dit que la créance réclamée par Mme [T] [C] ép. [N] et Mme'[R]'[C] ép. [E] a intégré la quotité disponible du patrimoine de [Y] [P] dont ils sont seuls légataires et n’y avoir lieu à statuer sur la prescription d’une créance inexistante telle que réclamée et en ce qu’il condamne in solidum Mme'[D] [Q] et M.'[Z] [Q] aux entiers dépens de première instance et d’appel et à verser à Mme [T] [C] ép. [N] et Mme'[R]'[C] ép. [E] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, l’arrêt rendu le 25 janvier 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen,
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d’appel de Toulouse,
— condamné Mme [T] [C] ép. [N] et Mme'[R] [C] ép. [E] aux dépens,
— rejeté, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée par Mme [T] [C] ép. [N] et Mme'[R] [C] ép. [E] et les condamne in solidum à payer à Mme [Q] et à M.'[Q] la somme de 3'000 euros.
Par déclaration du 14 avril 2025, Mmes [R] [C] ép. [E] et [T] [C] ép. [N] ont saisi la cour d’appel de Toulouse.
Mme [R] [C] ép. [E] et Mme [T] [C], appelantes, dans leurs dernières conclusions du 23 juin 2025, demandent à la cour de : – réformer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Agen du 1er’juin 2022 en ce que le juge de la mise en état a :
— débouté Mme [R] [C] ép. [E] et Mme [T] [C] ép. [N] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance entre époux d’un montant de 106 055 euros,
— condamné in solidum Mme [R] [C] ép. [E] et Mme'[T]'[C] ép. [N] à payer respectivement à M. [Z] [Q] et Mme'[D]'[Q] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [R] [C] ép. [E] et Mme [T] [C] ép. [N] aux dépens de l’instance d’incident.
Statuant à nouveau de ces chefs :
— juger que la créance invoquée par Mme [D] [Q] et M.'[Z]'[Q] n’existe plus.
En toute hypothèse,
— juger que la créance et les intérêts sont prescrits,
— réformer en conséquence la décision entreprise en ses dispositions,
— condamner in solidum Mme [D] [Q] et M. [Z] [Q] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700'du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Mme [D] [Q] et M. [Z] [Q], intimés, dans leurs dernières conclusions du 3 juillet 2025, demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée.
Y ajoutant,
— condamner in solidum Mmes [R] [C], ép. [E], et [T] [C], ép.'[N] à payer aux concluants la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter, sous la même solidarité, les entiers dépens de la procédure d’appel.
Par message RPVA en date du 24 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a sollicité en application de l’article 782 du code de procédure civile, des conseils des parties qu’ils donnent toutes explications utiles sur les points suivants :
— la prétention présentée par Mmes [C] relative aux intérêts compte tenu de l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 3 novembre 2021 au regard des articles 566 et 794 du code de procédure civile, les intimés invoquant le fait que le juge de la mise en état aurait statué sur cette demande,
— les conséquences de l’absence de rapport au tribunal par le juge commis sur les points de désaccords subsistants en application des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile,
— la prétention présentée par Mmes [C] tendant à voir dire que la créance de 140 316 euros n’existe plus au regard de l’article 1355 du code civil compte tenu de l’arrêt confirmatif du 6 juillet 2016 et de l’arrêt Cesareo du 7 juillet 2006 postant comme principe, celui de la concentration des moyens,
— l’option exercée par Mme [P] au décès de [G] [Q], à savoir l’ususfruit de la totalité des biens du défunt ou la pleine propriété du quart des biens et les conséquences en découlant.
Par conclusions en date du 27 novembre 2025, les consorts [Q] n’ont pas modifié leurs demandes et ont expliqué que Mme [P] avait opté pour l’usufruit de la totalité des biens du défunt comme précisé dans la déclaration de succession du défunt et que la succession de M. [Q] n’a pu être réglées puisque liée à cette de Mme [P].
Les consorts [C] n’ont pas conclu suite au message réceptionné.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2025 et l’audience de plaidoiries fixée le 9 décembre 2025 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour de renvoi
Vu les articles 624, 625, 901 et 1033 du code de procédure civile,
Vu les articles 562 et 954 du même code,
La portée de la cassation étant, selon les articles 624 et 625 du code de procédure civile, déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce, l’obligation prévue à l’article 1033 de faire figurer dans la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation, qui n’est pas une déclaration d’appel, les chefs de dispositif critiqués de la décision entreprise tels que mentionnés dans l’acte d’appel, ne peut avoir pour effet de limiter l’étendue de la saisine de la cour d’appel de renvoi.
L’effet dévolutif résulte de la seule déclaration d’appel devant la cour saisie de l’arrêt qui a fait l’objet de la cassation. L’instance devant la cour de renvoi constitue la même instance qui se poursuit.
La cour de renvoi est donc saisie, par les appelantes, dans les limites des chefs dévolus et de la cassation, des demandes d’infirmations et statuer à nouveau contenues dans leurs dernières conclusions.
Les appelantes ne peuvent ajouter devant la cour de renvoi, soit par leur déclaration de saisine, soit par conclusions, des chefs qu’elles n’avaient pas dévolus à la cour pour ne pas les avoir portés dans leur déclaration d’appel;
En l’espèce, les appelantes avaient interjeté appel devant la cour d’appel d’Agen, de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Agen du 1er juin 2022 et elles précisaient que l’appel tend à réformer l’ordonnance en ce que le juge de la mise en état les a :
— débouté de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance entre époux d’un montant de 106 055 euros,
— condamné in solidum à payer respectivement à M. [Z] [Q] et Mme [D] [Q] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné aux dépens de l’instance d’incident.
Par conclusions réceptionnées le 26 juillet 2022 et le 28 octobre 2022, Mmes [C] avaient demandé la réformation de la décision rendue sur les trois chefs du dispositif ci-dessus rappelés et que statuant à nouveau, la cour d’appel :
— juge que la créance invoquée par les consorts [Q] n’existe plus,
en toute hypothèse,
— juge que la créance est prescrite,
— réforme en conséquence la décision entreprise en ses dispositions,
— condamne in solidum les consorts [Q] au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cependant, dans leurs conclusions notifiées par RPVA le [Date décès 1] 2025 et réitérées le 23 juin 2025, Mmes [C] ont maintenu l’intégralité de leurs demandes sauf à ajouter qu’en toute hypothèse, la cour d’appel juge que la créance et les intérêts sont prescrits et à solliciter la condamnation in solidum des intimés au paiement des dépens d’appel et de la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Or cette demande tendant à voir dire que les intérêts de la créance sont prescrits, n’a pas été soumise au premier juge.
La présente cour doit donc apprécier si en vertu de l’article 566 du code de procédure civile, cette prétention est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire à la demande soumise au premier juge.
Au cas d’espèce, les intimés affirment dans leur motivation que ce point n’est pas visé dans l’ordonnance querellée sans en dire plus, tout en rappelant dans l’exposé des faits que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Agen a statué sur cette demande relative aux intérêts suite au procès-verbal de difficultés du 1er octobre 2020 par ordonnance du 3 novembre 2021 ayant aujourd’hui autorité de chose jugée pour ne pas avoir fait l’objet d’un recours.
Des débats et des pièces produites, il est constant et non contesté par aucune des parties que le litige porte sur une même et unique somme à savoir 106 055 euros avec intérêts qui correspond à la somme de 140 316 euros.
Or en application de l’article 794 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas au principal, autorité de chose jugée à l’exception de celles statuant notamment sur les fins de non-recevoir.
Si le juge est tenu de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à une décision précédemment rendue dans la même instance, il doit, conformément à l’article 16 du code de procédure civile, en toutes circonstances, respecter le principe du contradictoire. S’il ne s’agit pas de la même instance, le juge n’a qu’une simple faculté à ce titre sur le fondement de l’article 125 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état a sollicité des parties qu’elles précisent leur position sur ce point.
Dès lors, si la demande présentée par Mmes [C] au titre des intérêts peut s’analyser en une demande accessoire à celle relative à la créance, objet du litige, il n’en demeure pas moins qu’il a déjà été statué sur la demande tendant à voir constater que les intérêts de la créance seraient prescrits par ordonnance du 3 novembre 2021.
En conséquence, les consorts [C] sont irrecevables à présenter devant la présente juridiction à nouveau une telle demande.
La présente cour est donc saisie des seules demandes tendant à voir dire que la créance revendiquée par les consorts [Q] n’existe plus et qu’en toute hypothèse, la créance revendiquée est prescrite, outre les demandes relatives aux dépens de l’incident et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de Mmes [C] à contester la créance revendiquée
En cause d’appel, Mmes [C] soutiennent que les consorts [Q] ont communiqué tardivement, dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire d’Agen et engagée suite au procès-verbal de difficultés du 1er octobre 2020, la déclaration de succession de M. [G] [Q], leur père et qu’ils ne sauraient dès lors, leur opposer les décisions rendues sur ce point, la communication tardive de cette déclaration venant modifier la situation juridique soumise aux précédentes juridictions et constituant un élément nouveau justifiant d’écarter l’autorité de chose jugée.
En demande de confirmation de la décision rendue par le juge de la mise en état le 1er juin 2022, les consorts [Q] contestent le fait que Mmes [C] n’auraient eu connaissance de la déclaration fiscale de succession de M. [G] [Q] qu’en 2021, alors que leur conseil la vise dans son bordereau de communication de pièces du 2 mai 2006.
Il ressort clairement du bordereau de communication de pièces en date du 2 mai 2006 produit dans le cadre du présent litige par les intimés ( pièce 10 ), que les appelantes ont été destinataires de la déclaration de succession de [G] [Q] puisqu’elles la produisent à l’appui de leurs prétentions, et ce suite à l’assignation qu’elles avaient fait délivrer, ayant conduit à la décision du tribunal de grande instance d’Agen du 29 janvier 2008 qui a notamment ouvert les opérations de liquidation de partage en indivision successorale existant entre l’ensemble des parties.
Pour autant, il résulte des dispositions des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, que toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistants, dont le juge commis a fait rapport au tribunal, est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé que postérieurement à ce rapport.
En l’absence de rapport au tribunal établi par le juge commis, relatant les points de désaccord subsistants entre les parties, toutes les demandes relatives au partage judiciaire sont recevables.
L’examen de la procédure de première instance montre l’absence de tout rapport du juge commis suite aux procès-verbaux de difficultés du 1er juin 2012 et du 29 avril 2014 de sorte que sur le fondement des dispositions susvisée les demandes en contestation de la créance revendiquée, quand bien même elles n’auraient pas été mentionnées dans le procès-verbal de difficultés, sont recevables.
Cependant, la présente cour constate que la cour d’appel d’Agen a notamment, par arrêt du 6 juillet 2016, concernant le passif de la succession et la demande de suppression de la dette de 140 316 euros, confirmé le premier juge, en ce qu’il avait débouté Mmes [C] de leur demande tendant à voir supprimer du passif successoral la somme de 140 316 euros correspondant à cette somme de 106 055 euros outre intérêts.
Or en sollicitant de voir dire que la créance de 140 316 euros inscrite au passif de la succession de Mme [P], n’existe plus, Mmes [C] remettent en cause, l’autorité de chose jugée de l’arrêt confirmatif du 6 juillet 2016 alors que si elles estimaient que cette créance était inexistante, il leur appartenait dès l’instance qu’elles avaient initiée devant le tribunal ayant conduit à l’arrêt confirmatif du 16 juillet 2016, de présenter l’ensemble des moyens qu’elles estimaient de nature à justifier leurs prétentions, afin de voir supprimer cette dette de Mme [P], d’un montant de 140 316 euros, et ce en vertu du principe de concentration des moyens dégagé par la Cour de cassation depuis 2006.
Par voie de conséquence, tenant de l’autorité de la chose jugée de la décision de la cour d’appel d’Agen en date du 6 juillet 2016, la demande de Mmes [C] tendant à voir dire inexistante et/ou prescrite la créance de 106 055 euros est irrecevable.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Mmes [C] étant parties perdantes, il convient de confirmer les dispositions déférées relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et de les condamner aux entiers dépens d’appel.
En cause d’appel, la cour estime qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare Mmes [C] irrecevables dans leur demande tendant à voir dire que les intérêts de la créance de 106 055 euros sont prescrits,
Statuant dans la limite de sa saisine,
Confirme les dispositions déférées de la décision du 1er juin 2022 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Agen sauf en ce qu’il a débouté Mmes [R] [C] ép. [E] et [T] [C] ép. [N] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance entre époux d’un montant de 106 055 euros,
Statuant à nouveau,
Déclare Mmes [C] irrecevables dans leur demande tendant à voir dire inexistante et/ou prescrite la somme de 106 055 euros,
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] [C] ép. [N] et Mme'[R] [C] ép. [E] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
C. DUBOT Q. LASSERRE
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