Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 23 oct. 2025, n° 25/00545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, JEX, 14 janvier 2025, N° 24/03109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 23/10/2025
N° de MINUTE : 25/747
N° RG 25/00545 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V77J
Jugement (N° 24/03109) rendu le 14 Janvier 2025 par le Juge de l’exécution de Valenciennes
PPELANTE
SAS Aulnoydis prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Clara Zafra Lara, avocat au barreau de Valenciennes avocat constitué, assisté de Me Laurent Anton, avocat au barreau d’Amiens, avocat plaidant substitué par Me Faustine Reval, avocat au barreau d’Amiens
INTIMÉ
Monsieur [D] [T]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5] – de nationalité Française
CCAS Mairie d’Escautpont – [Adresse 4]
Représenté par Me Myriam Maze, avocat au barreau d’Avesnes sur Helpe
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-06560 du 22/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
DÉBATS à l’audience publique du 25 septembre 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 9 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 25 novembre 2022, le conseil de prud’hommes d’Avesnes-sur-Helpe a :
— débouté M. [D] [T], ancien salarié de la société Aulnoydis, de sa demande de rappel de salaire de base et des congés payés afférents ;
— condamné la société Aulnoydis à verser à M. [T], les sommes suivantes :
* 8 876,18 euros au titre des heures supplémentaires,
* 887,61 euros au titre des congés payés y afférents,
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale quotidienne de travail ;
— débouté M. [T] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de repos hebdomadaire,
— condamné la société Aulnoydis à verser à M. [T] la somme de 12 873,30 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— débouté M. [T] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour prêt illicite de main d’oeuvre,
— requalifié les contrats à durée déterminée de M. [T] en contrat à durée indéterminée,
— condamné la société Aulnoydis à payer à M. [T] les sommes suivantes :
* 1 616,39 euros au titre de l’indemnité de préavis,
* 161,61 euros au titre des congés payés y afférents,
— débouté M. [T] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Aulnoydis à payer à M. [T] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Aulnoydis à délivrer à M. [T], pour chacun des contrats de travail, une attestation de l’employeur destinée à Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conforme aux termes de la décision dans le délai de 7 jours à compter du jugement,
— laissé les dépens à la charge des parties qui les ont exposés.
La société Aulnoydis a, au titre de l’exécution provisoire attachée à cette décision, versé à M. [T] la somme de 7 668,98 euros et celle de 2 527,43 euros à l’administration fiscale au titre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.
Par arrêt du 19 avril 2024, la chambre sociale de la cour d’appel de Douai a :
— infirmé ce jugement, sauf en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande de rappel de salaire, des congés payés y afférents et des dommages et intérêts pour prêt illicite de main d’oeuvre, en ce qu’il a dit que la société Aulnoydis avait violé la durée maximale quotidienne de travail, en ce qu’il a requalifié les CDD en CDI, en ce qu’il a condamné la société Aulnoydis à payer à M. [T] 1616,39 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 161,61 euros au titre des congés payés y afférents, et 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— débouté M. [T] de sa demande de condamnation au paiement d’heures supplémentaires et des congés payés y afférents ;
— débouté M. [T] de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé ;
— dit que la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée prend effet à compter du 2 novembre 2020 ;
— condamné la société Aulnoydis à payer à M. [T] :
* 250 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale quotidienne de travail,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de repos hebdomadaire,
* 1 650 euros à titre d’indemnité de requalification,
* 1 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— ordonné à la société Aulnoydis de délivrer à M. [T] une attestation destinée à Pôle emploi devenu France Travail ainsi qu’un certificat de travail et un bulletin de paie conformes à la décision ;
— rejeté la demande d’astreinte ;
— condamné la société Aulnoydis aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Me Myriam Mazé-Villesèche la somme de 1684,80 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Suivant procès-verbal du 6 septembre 2024, la société Aulnoydis a, en vertu de l’arrêt du 19 avril 2024, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [T] ouverts dans les livres de la Banque postale pour une somme totale de 10 647,60 euros.
Par acte du 12 septembre 2024, elle a fait dénoncer cette mesure, fructueuse à hauteur de 5 387,26 euros, à M. [T].
Par acte du 11 octobre 2024, M. [T] a fait assigner la société Aulnoydis devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes afin de contester la saisie-attribution.
Par jugement contradictoire du 14 janvier 2025, le juge de l’exécution a :
— déclaré M. [T] recevable en sa contestation ;
— prononcé la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 6 septembre 2024 par la société Aulnoydis auprès de la Banque postale des sommes dont elle est personnellement tenue à l’égard de M. [T] et dénoncée le 12 septembre
2024 ;
— condamné la société Aulnoydis à verser à M. [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Aulnoydis aux dépens de l’instance lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 28 janvier 2025, la SAS Aulnoydis a relevé appel de ce jugement afin de le voir infirmer en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions du 27 février 2025, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— autoriser la saisie-attribution sur le compte bancaire ouvert au nom de M. [T] à hauteur de la somme de 4 423,29 euros ;
— condamner M. [T] à payer à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimé auquel la déclaration d’appel et les conclusions de la société Aulnoydis ont été signifiées par acte du 7 mars 2025 a constitué avocat mais n’a pas conclu.
MOTIFS
Si la société Aulnoydis a relevé appel du chef du jugement déféré ayant déclaré M. [T] recevable en sa contestation, elle ne le discute pas dans les motifs de ses conclusions et ne forme dans le dispositif de ces dernières aucune demande tendant à voir déclarer la contestation irrecevable. Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef.
Sur le bien fondé de la saisie-attribution :
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et en particulier du bulletin de salaire établi en juin 2023 qu’à la suite du jugement du conseil de prud’hommes d’Avesnes-sur-Helpe du 25 novembre 2022, la société Aulnoydis restait devoir à M. [T] au titre des condamnations assorties de l’exécution provisoire, à savoir le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires (8 876,18 euros), les congés payés afférents (887,61 euros), l’indemnité compensatrice de préavis (1 616,39 euros) et les congés payés afférents (161,61 euros), une somme nette de 10 196,41 euros (correspondant à un montant brut de 11 541,79 euros avant déduction des cotisations sociales). Elle a réglé à M. [T] la somme de 7 668,98 euros et à l’administration fiscale la somme de 2 527,43 euros au titre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.
A la suite de l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 19 avril 2024, la société Aulnoydis a, pour tenir compte de l’infirmation partielle du jugement prud’homal, établi en mai 2024 un nouveau bulletin de salaire.
Elle y a exactement mentionné s’agissant des sommes à régler :
— l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents qu’elle a ensuite déduits puisque le rappel de salaire net à ce titre avait déjà réglé en exécution du jugement ;
— les sommes allouées par l’arrêt soit 250 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale quotidienne de travail, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de repos hebdomadaire, 1 650 euros à titre d’indemnité de requalification,1 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 500 euros allouée par le jugement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la somme de 1 684,80 euros allouée par l’arrêt à l’avocat de M. [T], mais que ce dernier a indiqué par courriel du 27 août 2024 céder à son client ;
— les intérêts légaux pour un montant de 133,09 euros.
Soit une somme totale de 6 817,89 euros au titre des postes non réglés à M. [T].
Elle a déduit à juste titre la somme réglée au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, soit la somme brute de 9 764,09 euros, correspondant après déduction des cotisations sociales pour 1 050,34 euros à une somme nette de 8 713,75 euros, dont elle est devenue créancière à la suite de l’arrêt.
Après compensation, la société Aulnoydis était donc créancière de M. [T] pour une somme de 1 895,86 euros (8 713,75 – 6 817,89), comme indiqué sur le bulletin de salaire.
C’est donc à tort d’une part qu’il a été mentionné dans le procès-verbal de saisie-attribution au titre du principal, outre la somme susvisée, celle de 7 668,98 euros correspondant à la somme déjà réglée à M. [T], la somme de 1 895,86 tenant déjà compte de ce règlement.
C’est par ailleurs à tort que la société Aulnoydis entend voir ajouter à cette somme celle de 2 527,43 euros réglée à l’administration fiscale au titre du prélèvement à la source. En effet, cette somme a déjà été prise en considération dans les calculs ci-dessus effectués puisqu’il a été tenu compte de ce qu’à la suite du jugement du 25 novembre 2022, la société Aulnoydis était débitrice de M. [T] pour une somme nette totale de 10 196,41 euros (payée à ce dernier de deux manières, directement pour un montant de 7 668,98 euros et indirectement pour un montant de 2 527,43 euros réglé pour son compte à l’administration fiscale) dont une partie pour un montant de 8 713,75 euros, correspondant au rappel de salaire net pour heures supplémentaires et congés payés afférents, s’est avérée indue à la suite de l’arrêt du 19 avril 2024.
Dans le bulletin de salaire qu’elle a établi en mai 2024 la société Aulnoydis limitait d’ailleurs le trop perçu par M. [T] à la somme de 1 895,86 euros sans y ajouter la somme de 2 527,43 euros.
Il s’ensuit que la saisie-attribution doit être cantonnée à la somme de :
— principal 1 895,86 euros
— intérêts légaux pour un mois 7,77 euros
— coût du procès-verbal de saisie-attribution 116,28 euros
— coût de la dénonciation de la saisie-attribution 94,08 euros
Total 2 113,99 euros
outre le droit proportionnel A444-31 à recalculer
(étant précisé que ne peuvent être retenus les postes relatifs aux 'intérêts à la date du 3 septembre 2024' à défaut de justification de la date à laquelle l’arrêt du 19 avril 2024 a été signifié à M. [T], aux 'frais d’exécution de l’étude’ à défaut de justification de ces frais, au coût du certificat de non-contestation, de sa signification et de la mainlevée quittance, ces actes n’ayant pas été effectués)
Sur les frais du procès :
La solution donnée au litige conduit à condamner la société Aulnoydis, qui succombe en grande partie, aux dépens de première instance et d’appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
La société Aulnoydis sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel.
Enfin, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Aulnoydis à régler à M. [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de réduire l’indemnité allouée à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré M. [D] [T] recevable en sa contestation et a condamné la SAS Aulnoydis aux dépens ;
L’infirme sur le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Cantonne la saisie-attribution pratiquée le 6 septembre 2024 à la somme de 2 113,99 euros, outre le droit proportionnel A444-31 à recalculer ;
Déboute la SAS Aulnoydis de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel ;
Condamne la SAS Aulnoydis à régler à M. [D] [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
Condamne la SAS Aulnoydis aux dépens d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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