Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 22 janv. 2026, n° 24/02942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02942 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 juillet 2024, N° 23/00293 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
22/01/2026
ARRÊT N° 2026/30
N° RG 24/02942 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QOCD
MS/EB
Décision déférée du 26 Juillet 2024 – Pole social du TJ de [Localité 9] (23/00293)
V.BAFFET-LOZANO
[B] [P]
C/
[8]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [B] [P]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
INTIMEE
[8]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
Partie dispensée de comparaître à l’audience en application de l’article 946 aliné 2 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 13 juillet 2023, la [5] a rejeté la demande de Mme [B] [P] du 6 avril 2023, tendant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, en l’état d’un taux d’incapacité inférieur à 50% à la date de la demande.
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, Mme [B] [P] a saisi le tribunal administratif de Toulouse aux fins d’annulation de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 13 juillet 2023.
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté par décision du 28 septembre 2023 le recours préalable obligatoire de Mme [B] [P] en date du 11 septembre 2023, et maintenu son refus.
Par ordonnance du 2 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse s’est déclaré incompétent et a renvoyé le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban.
Par requête du 21 novembre 2023, Mme [B] [P] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban.
Par jugement du 26 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban a, après exécution d’une consultation médicale confiée au docteur [S], rejeté le recours de Mme [B] [P]. Le tribunal l’a déboutée de sa demande d’attribution d’allocation aux adultes handicapés en ce que le taux d’incapacité présenté est inférieur à 50%.
Mme [B] [P] a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe en date du 27 août 2024.
Mme [B] [P] demande l’infirmation du jugement et demande le réexamen de son dossier afin d’obtenir le bénéfice de l’allocation adulte handicapé.
Elle fait état d’une aggravation de sa situation et produit de nouveaux éléments relatifs à son état de santé et à son incapacité de travail. Elle souligne être dans une situation précaire en ce qu’elle ne peut ni travailler, ni bénéficier d’une pension de retraite.
La [8] demande la confirmation du jugement du 26 juillet 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Montauban en ce qu’il a débouté Mme [B] [P] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés et la confirmation des décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, en date du 13 juillet 2023 et 28 septembre 2023 portant rejet de l’attribution d’une telle allocation.
.
Au soutien de ses prétentions, la [7] énonce que la fixation du taux d’incapacité permanente à un taux inférieur à 50% est justifiée par la situation de la requérante au jour de sa demande dès lors qu’elle ne fait état d’aucune difficulté compromettant son autonomie à la réalisation des actes essentiels ou relatifs à la vie domestique, ni trouble cognitif, ni trouble de la communication.
La [7] a demandé, en date du 16 octobre 2025, une dispense de comparution à l’audience au motif que les conclusions de la partie adverse n’appelaient pas de réponse.
MOTIFS
Selon l’article L 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités d’outre-mer ou à [Localité 14]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit une allocation aux adultes handicapés.
L’article L 821-2 du même code prévoit que l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1. Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu à l’article L 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Il résulte par ailleurs de l’article D 821-1 du code de la sécurité sociale que:
— pour l’application de l’article L 821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’ allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 %
— pour l’application de l’article L 821-2 ce taux est de 50 %.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Selon ce guide-barème, le taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
L’appréciation du taux d’incapacité s’effectue au jour de la demande.
Mme [B] [P] indique qu’elle bénéfice désormais de l’AAH depuis le mois de mars 2025 et considère qu’il n’était pas justifié de lui refuser ce bénéfice lors de sa demande initiale.
La [7] affirme que Mme [B] [P] sur le plan fonctionnel ne présentait pas de difficulté compromettant son autonomie dans les actes essentiels de la vie courante en 2023.
Le docteur [S] désigné par le tribunal a retenu que Mme [B] [P] âgée de 60 ans présentait au niveau médical un diabète insulino-dépendant bien équilibré, des douleurs de l’épaule droite opérée il y a une dizaine d’année, des gonalgies sur surcharge pondérale et une hypoacousie bilatérale.
Il a relevé que si elle présentait une gêne pour la réalisation de certaines activités de la vie courante, elle ne présentait pas de trouble important entraînant une gêne notable justifiant un taux entre 20 et 49%.
Mme [B] [P] ne produit aucune pièce médicale contemporaine de sa demande permettant de remettre en cause cette appréciation, les pièces produites en cause d’appel étant toutes postérieures à 2023.
Il est donc établi qu’à la date de sa demande, comme à la date de la saisine de la commission de recours amiable Mme [B] [P] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés.
Le jugement, qui a statué en ce sens par une exacte appréciation, est donc confirmé.
Sur les demandes annexes
Les dépens d’appel sont à la charge de Mme [B] [P].
Succombant en ses prétentions, elle ne saurait voir prospérer sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 26 juillet 2024,
Y ajoutant,
Dit que Mme [B] [P] doit supporter les dépens d’appel';
Rejette le surplus des demandes.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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