Confirmation 5 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 5 oct. 2025, n° 25/01742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01742 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 4 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01742 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNP2
N° de Minute : 1742
Ordonnance du dimanche 05 octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. X SE DISANT [B] [Z]
né le 02 Mars 1996 à [Localité 2] ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Claire LEBON, avocat au barreau de DOUAI, Avocate commise d’office.
INTIMÉ
PREFET DE L’AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Catherine COURTEILLE, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Camille MAACHE, Adjointe faisant fonction de greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 05 octobre 2025 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le dimanche 05 octobre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 04 octobre 2025 à prolongeant la rétention administrative de M. X SE DISANT [B] [Z] ;
Vu l’appel interjeté par Maître LHONI venant au soutien des intérêts de M. X SE DISANT [B] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 04 octobre 2025 à 21h37 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M X se disant [B] [Z], né le 02 mars 1996 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par la préfète de l’Aisne de le 06 août 2025 notifié à 13h 30 pour l’exécution d’un éloignement vers l’Algérie au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 06 novembre 2022 notifié le même jour à 18h30.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile,
' Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille du 04 octobre 2025 notifiée à 14 h 38 ,ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours,
' Vu la déclaration d’appel du à sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève :
le caractère injustifié de la première prolongation exceptionnelle de 15 jours de la rétention administrative en raison de l’erreur d’appréciation de la menace pour l’ordre public, le premier juge ayant retenu pour qualifier la menace à l’ordre public des relevés FAED qui ne sauraient suffire à justifier d’une menace.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettent, à titre exceptionnel, d’ordonner une troisième, voire une quatrième prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours lorsque, dans les quinze derniers jours, l’étranger a fait obstruction d’office à la mesure d’éloignement, ou a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3, une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ou lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Aux termes de l’article L741-3 du même code, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet'.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que si dans la requête le préfet fait état des mentions figurant au fichier des empreintes digitales de l’intéressé, faisant état de conduite en ayant fait usage de stupéfiants, de mise en danger d’autrui lors de la conduite d’un véhicule et de violence sans incapacité sur conjoint, il apparaît que M. X se disant [B] [Z] a été interpellé le 05 août 2025 pour des faits de vol d’un véhicule et de refus d’obtempérer.
Il sera en outre observé qu’il ressort de la procédure que M. [Z], faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 06 novembre 2022, par la préfecture de l’Aisne, s’est soustrait à la mesure d’éloignement, qu’en outre lors de son audition , le 06 août 2025, il a déclaré refuser se soumettre à la mesure d’éloignement, de sorte que se trouve justifiée de la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention, l’ordonnance sera confirmée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Camille MAACHE, Adjointe faisant fonction de greffier
Catherine COURTEILLE, présidente de chambre
N° RG 25/01742 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNP2
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1742 DU 05 Octobre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 05 octobre 2025 :
— M. X SE DISANT [B] [Z]
— l’interprète
— l’avocat de M. X SE DISANT [B] [Z]
— l’avocat de PREFET DE L’AISNE
— décision notifiée à M. X SE DISANT [B] [Z] le dimanche 05 octobre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à PREFET DE L’AISNE et à Maître Murielle LHONI le dimanche 05 octobre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le dimanche 05 octobre 2025
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