Irrecevabilité 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 2 avr. 2025, n° 24/00360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 mai 2024, N° 24/00360;24/07147 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET EN DÉFÉRÉ DU 02 AVRIL 2025
(n° /2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00360 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQPM
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 21 mai 2024 – conseiller de la mise en état de la cour d’appel de PARIS – RG n° 24/07147
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
S.C.I. DYNASTY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-marc FEDIDA de la SELEURL FEDIDA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0485 substitué à l’audience par Me Lea MALKA, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS À LA REQUÊTE
S.A.R.L. WEEPLAY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée à l’audience par Me Jean-victor ANNICCHIARICO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0721
S.C. BLACK PEARL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée à l’audience par Me Jean-victor ANNICCHIARICO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0721
S.C.I. ARBA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée à l’audience par Me Jean-victor ANNICCHIARICO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0721
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Viviane SZLAMOVICZ,conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport et de Madame Emmanuelle BOUTIE, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Laura TARDY, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRET :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Viviane SZLAMOVICZ, consiellère faisant fonction de présidente et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Durant des travaux dans un hôtel particulier situé [Adresse 3] à [Localité 5] et appartenant à la société Dynasty, les propriétaires et locataires des hôtels particuliers mitoyens, les sociétés Black Pearl, Arba et Weeplay ont obtenu le 7 décembre 2020 par ordonnance sur requête la désignation d’un huissier aux fins d’effectuer divers constats quant à la nature des travaux et quant aux autorisations d’urbanisme y afférentes.
En l’absence d’occupant, l’huissier a pénétré dans les lieux avec l’aide d’un serrurier requis à cet effet, en présence d’un agent de police judiciaire et accompagné d’un architecte requis pour établir un rapport concernant les travaux en cause.
Le 5 janvier 2021, le procès-verbal de constat sur ordonnance a été établie. Y a été annexé le rapport de l’architecte.
Le 5 mars 2021, les sociétés Black Pearl, Arba et Weeplay ont assigné la société Dynasty à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de cessation des travaux, de destruction d’une surélévation de deux étages et d’indemnisation.
Par jugement du 29 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Ordonne Ia sécurisation immédiate des réseaux de gaz et du sous-sol excavé par la mise en place de mesures conservatoires au moyen, notamment, de mesures d’isolation et de distanciation à l’égard des réseaux de gaz et de tous conforts afin d’éviter un affaissement ou un effondrement de la voirie concernant l’excavation, ce dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 800 euros par jour au-delà ;
Ordonne Ia cessation immédiate des travaux entrepris sur l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5], que ce soit concernant la surélévation de deux étages en fond de cour ou concernant le sous-sol, notamment l’excavation, ce sous astreinte de 800 euros par jour à compter de la signification du présent jugement ;
Ordonne Ia démolition de la surélévation de deux étages en fond de cour réalisée par Ia société Dynasty sur l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5], ce dans le délai de cinq mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 800 euros par jour au-delà ;
Condamne la société Dynasty à payer à Ia société Black Pearl la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts,
Condamne la société Dynasty à payer à la société Arba la somme de 17 710 euros de dommages et intérêts,
Condamne la société Dynasty à payer à la société Weeplay la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts,
Condamne la société Dynasty à payer à chacune des trois demanderesses précitées la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Dynasty aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel en date du 25 août 2021, la société Dynasty a interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Paris le 29 juin 2021, intimant devant la cour :
— la société Black Pearl
— la société Arba
— la société Weeplay,
Par ordonnance du 5 avril 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de l’affaire (n° RG 21/15939).
Par ordonnance du 21 mai 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris a statué en ces termes :
Refusons la réinscription de l’affaire du rôle de la cour.
Le 5 juin 2024, la société Dynasty a formé une requête en déféré de l’ordonnance de refus de réinscription après radiation.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans sa requête notifiée par voie électronique le 5 juin 2024, la société Dynasty demande à la cour de :
Déclarer recevable la requête en déféré présentée par la société Dynasty à l’encontre de l’ordonnance rendue Ie 21 mai 2024 par le magistrat en charge de la mise en état ;
Infirmer l’ordonnance rendue le 21 mai 2024 par le magistrat en charge de la mise en état du pôle 4 chambre 5 de la cour d’appel de Paris, n° RG 24/07147 ;
En conséquence,
Dire que la remise des chèques de banque à Me Annicchiarico, avocat des intimées, suivant procès-verbal de difficulté en date du 4 avril 2024 est un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter le jugement rendu le 29 juin 2021 qui a interrompu la péremption ;
Ordonner la réinscription de l’affaire au rôle.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, les sociétés Black Pearl, Arba et Weeplay demandent à la cour de :
Confirmer l’ordonnance déférée ;
Et statuant à nouveau,
Constater la péremption de l’instance enregistrée sous le numéro de RG n°21/15939 ;
Condamner la SCI Dynasty au paiement de la somme de 3 000 euros à chacune des intimées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SCI Dynasty aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2021, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Moyens des parties
La SCI Dynasty soutient que l’ordonnance rendue le 21 mai 2024 par le conseiller de la mise en état aurait pour effet de mettre fin à l’instance, si elle n’était pas déférée et que par conséquent, la requête en déféré doit être déclarée recevable en application de l’article 916 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la remise de chèques de banque le 4 avril 2024 à l’avocat des intimés, est un acte manifestant sans équivoque sa volonté d’exécuter en intégralité le jugement du 29 juin 2021 et qu’en outre un virement de 60 710 euros a été effectué le 5 juin 2024.
Les sociétés Black Pearl, Weeplay et Arba font valoir que la SCI Dynasty leur a remis des chèques litigieux en ce qu’ils sont tirés sur des comptes n’appartenant pas à la SCI Dynasty et que cette dernière n’a pas été en mesure de prouver que ces fonds lui appartenaient. Elles exposent que seul le virement effectué le 5 juin 2024 constitue un acte susceptible de manifester sans équivoque la volonté d’exécuter au sens de l’article 524 du code de procédure civile et qu’à cette date, la péremption était déjà acquise.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 537 du code de procédure civile qu’une mesure d’administration judiciaire n’est sujette à aucun recours, fût-ce pour excès de pouvoir.
La voie du déféré n’est ainsi, par principe, pas ouverte à l’encontre d’une décision statuant sur une demande de radiation sur le fondement de l’article 524 du même code, au visa de l’article 916 du code procédure civile, lequel énumère de manière limitative les cas dans lesquels la décision du conseiller de la mise en état peut être déférée à la cour, eu égard à la nature de la décision de radiation. La voie du déféré-nullité n’est permise à l’encontre de cette dernière qu’en cas d’excès de pouvoir ou de méconnaissance évidente d’un droit fondamental par ladite décision (2e Civ., 9 janvier 2020, pourvoi n° 18-19.301).
Au cas d’espèce, outre que la cour n’est pas saisie d’un déféré-nullité mais d’un déféré aux fins d’annulation, il convient de constater qu’en tout état de cause le conseiller de la mise en état a agi dans le cadre des pouvoirs qui lui ont été accordés par l’article 524 du code de procédure civile en rejetant une demande de réinscription de l’affaire au rôle au motif qu’il n’était pas justifié de l’exécution de la décision attaquée.
Il convient donc de déclarer irrecevable la requête en déféré de la société Dynasty.
La cour n’étant saisie que par la requête en déféré de l’ordonnance du conseiller de la mise en état refusant la réinscription de l’affaire du rôle de la cour, elle n’a pas pouvoir pour statuer sur la demande de péremption d’instance, le conseiller de la mise en état étant seul compétent pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Sur les frais du procès
La société Dynasty, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’incident et à payer à chacune des sociétés Black Pearl, Weeplay et Arba la somme de 1000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la requête en déféré formée à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 mai 2024 ;
Déclare irrecevable la demande des sociétés Black Pearl, Weeplay et Arba de voir constater la péremption d’instance ;
Condamne la société Dynasty aux dépens de l’incident ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Dynasty à payer à chacune des sociétés Black Pearl, Weeplay et Arba la somme de 1000 euros.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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