Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 15 mai 2025, n° 24/02059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Compiègne, 26 avril 2024, N° 24/00032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N° 193
S.A.S. CNH INDUSTRIAL FRANCE
C/
[P]
copie exécutoire
le 15 mai 2025
à
Me REY
Me DAIME
CPW/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 15 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 24/02059 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCM6
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 26 AVRIL 2024 (référence dossier N° RG 24/00032)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. CNH INDUSTRIAL FRANCE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée, concluant et plaidant par Me Sophie REY de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Victor PASQUALINI, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
Madame [J] [P]
née le 24 Août 1991 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
Concluant par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEBATS :
A l’audience publique du 20 mars 2025, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l’arrêt sera prononcé le 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 15 mai 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
La société CNH Industrial France a une activité de commercialisation de matériel agricole, et relève de la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de maintenance, distribution et location de matériel agricole, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes.
A compter du 21 janvier 2019 jusqu’au 29 septembre 2023, la société CNH Industrial France (ci-après la société CNH) a fait appel à Mme [P], embauchée par la société Randstad, au titre de contrats de mission, en qualité de magasinier ou magasinier cariste, avec pour motifs soit l’accroissement temporaire d’activité soit le remplacement d’un salarié absent.
Le 15 février 2024, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne, lequel suivant jugement en date du 26 avril 2024, a :
requalifié les contrats de mission en contrat à durée indéterminée à effet du 21 janvier 2019;
condamné la société CNH à verser à la salariée les sommes suivantes :
1 928,33 euros net à titre d’indemnité de requalification,
8 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 856,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 385,67 euros au titre des congés payés afférents,
1 928,33 net euros à titre d’indemnité de licenciement,
1 000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
'ordonné que l’intérêt au taux légal partira à compter du prononcé du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil’ ;
ordonné la capitalisation des intérêts ;
ordonné à la société CNH de rembourser les allocations chômage versées par France travail dans la limite de 6 mois conformément aux dispositions légales ;
débouté les parties de leurs autres demandes ;
condamné la société aux entiers dépens ;
dit que les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire seront supportés par la société CNH Industrial France.
Le 15 mai 2024, la société CNH Industrial France a interjeté appel de ce jugement.
Vu ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 août 2024, dans lesquelles elle demande à la cour d’infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :
juger que le recours aux contrats de mission est parfaitement justifié, excluant tout emploi durable et permanent, que la rupture découle de l’arrivée du terme du dernier contrat de mission, que Mme [P] ne dépassait pas les durées maximales de travail ;
en conséquence, débouter Mme [P] de ses demandes et le condamner à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
Vu ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 septembre 2024, dans lesquelles Mme [P] demande à la cour de confirmer la décision déférée, sauf sur le quantum de l’indemnité de licenciement, et statuant à nouveau et y ajoutant de :
condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
— 2 289,89 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
— 3 000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre sa condamnation aux dépens ;
débouter la société de ses demandes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
1. Sur la demande en requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée
Aux termes de l’article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Selon l’article L.1251-6 du même code, sous réserve des dispositions de l’article L.1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas suivants, notamment :
1° Remplacement d’un salarié, en cas :
a) D’absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s’il existe ;
e) D’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
Selon les articles L.1251-6 et D.1251-1, dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il peut être fait appel à un salarié temporaire pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission » pour certains des emplois en relevant lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats de mission successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que le recours à l’utilisation de contrats de missions successifs impose de vérifier qu’il est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
En vertu de l’article L.1251-41 du même code, si le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Selon l’article L.1251-40 du même code, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Sur ce,
Mme [P] soutient que l’entreprise utilisatrice a eu recours à ses services pour faire face à un besoin structurel et permanent de main-d’oeuvre, comme en atteste le nombre important de contrats de travail temporaire conclus au profit de la société CNH, à savoir 120 contrats de mission sur la période du 21 janvier 2019 au 29 septembre 2023, et que la société ne justifie pas des motifs mentionnés dans ses contrats.
La société CNH fait elle-même état dans ses conclusions de la mise à disposition de Mme [P] en qualité d’intérimaire au sein de son établissement de [Localité 5] sur la période courant du 21 janvier 2019 au 29 septembre 2023, qui est la période retenue par le jugement, requalifiant la relation de travail à compter 21 janvier 2019, date qui n’est pas spécifiquement remise en cause à titre subsidiaire par les parties. Or, rien ne permet de vérifier que ce contrat du 21 janvier 2019, dont l’existence doit donc être retenu même s’il n’est pas produit, comportait un motif en conformité avec les dispositions sus-énoncées, qu’en tout état de cause rien ne prouve.
La société ne rapporte pas non plus la preuve de la réalité du motif d’accroissement inhabituel et temporaire de l’activité de l’entreprise auquel elle ne pouvait faire face avec son effectif permanent, tel que mentionné dans les premiers contrats et avenants intervenus au mois de février et mars 2019.
Concernant en particulier les contrat de mission et avenants du 9 février au 1er mars 2019, le motif est un 'accroissement temporaire d’activité lié aux actions spéciales de prélèvements et expéditions vers autres dépôts et régions pour libérer place de stockage + reprise d’activité déploiement en réception'. Or, malgré les contestations adverses, la société ne produit pas d’élément démontrant, sur cette période précise, l’existence des actions spéciales de prélèvements et expéditions vers d’autres dépôts et régions pour libérer place de stockage ainsi mentionnés, ni la réalité d’une reprise d’activité déploiement en réception. Pourtant, au vu des contestations adverses, les documents internes produits, insuffisamment précis sur ce point, ne peuvent suffire.
Pour ces contrats, comme pour les autres contrats et avenants motivés par un accroissement temporaire d’activité en 2019, la société, malgré les contestations adverses ne produit aucun élément comptable (notamment relativement aux années 2018 à 2021) de nature à corroborer tant la réalité du surcroît d’activité très régulièrement allégué à compter de février 2019, que son caractère inhabituel. Elle ne communique pas de document objectif ou concrets à l’appui de ses allégations.
Pour l’année 2019, elle produit des graphiques unilatéralement établis, destinés pour certains à communiquer au CSE les indicateurs mensuels de performance sur le mois écoulé, à compter de fin mars 2019. Outre que ces documents sans détails suffisants, ne sont ni corroborés ni complétés par des documents extérieurs (notamment émanant de l’expert-comptable, des factures, des courriels échangés avec des tiers, ou autres) malgré les critiques adverses, ils ne prouvent pas que la société disposait, au moment de l’embauche en février 2019, d’éléments permettant d’envisager l’accroissement temporaire d’activité motivant le premier contrat, et ne sont pas non plus suffisants pour établir que la société ne pouvait faire face avec son effectif permanent.
Elle ne communique d’ailleurs pas le moindre élément concernant ses effectifs permanents et leur affectation sur la période concernée.
Ensuite, s’agissant du remplacement de salariés absents, la société se contente de produire des documents qu’elle unilatéralement établis, qui ne sont corroborés par aucun élément extérieur, et ce alors même que la salariée affirme qu’elle était 'amenée à travailler en même temps que les personnes qu’elle était censée remplacer.'
Notamment, malgré les contestations adverses, la société se borne à produire des bulletins de paie de mai 2019 pour justifier du remplacement effectif de M. [M] ayant motivé les contrat de mission et avenant du 26 mars au 5 avril 2019, ainsi qu’une capture d’écran d’un extrait de son logiciel interne. Or, contrairement aux allégations de l’employeur, ces documents réalisés par ses services ne peuvent suffire à établir la preuve de faits ayant des conséquences juridiques dès lors qu’ils sont contestés, surtout par un tiers, le bulletin de paie ne faisant pas foi jusqu’à preuve du contraire pour les mentions concernant les absences. Surabondamment, même en prenant en compte les deux documents ainsi produits, le bulletin de paie de mai 2019 mentionne une absence pour maladie pendant 19 jours sans aucune précision de dates et ne peut donc justifier l’absence du salarié entre le 26 mars et le 5 avril 2019, ce d’autant moins qu’il ressort de la capture d’écran qu’une absence pour maladie a été saisie le 15 mars 2019 pour une période du 14 mars au 8 avril 2019, ce qui excède les 19 jours repris dans le bulletin de paie. Le motif du contrat de mission n’est donc pas établi.
Da la même manière, pour justifier du remplacement de Mme [E] motivant le contrat de mission suivant pour la période du 10 avril au 12 avril avec report au 16 avril, la société verse aux débats un bulletin de paie de sa salariée du mois de mai 2019 mentionnant une absence pour maladie de 5 jours sans aucune précision de date, qui ne peut suffire à prouver la réalité de l’absence alléguée durant la période du contrat litigieux. La cour constate que la capture du logiciel de la société agrafé à la pièce 27 constituée du bulletin de salaire de Mme [E], concerne en réalité M. [Y], et qu’aucune des captures écran produites ne concerne Mme [E]. Le motif du contrat de mission n’est pas non plus établi.
Pour d’autres remplacements allégués (pour exemple: M. [D]), alors même que Mme [P] affirme qu’elle était 'amenée à travailler en même temps que les personnes qu’elle était censée remplacer.', la société se borne là encore à produire un ou plusieurs bulletin de paie qui ne sont corroborés par aucun autre élément, ce qui ne saurait suffire à établir le motif du contrat de mission.
Or la simple mention du motif n’est pas suffisante, et la charge de la preuve de l’absence d’un salarié ou d’un surcroît d’activité, tels que visés dans les contrats, incombe à l’entreprise utilisatrice, laquelle est défaillante en la matière de sorte que les contrats de mission doivent être requalifiés à son égard.
En conséquence, il convient d’ordonner la requalification des contrats la requalification des contrats à compter du premier contrat de mission irrégulier, donc à compter du premier jour de la première mission du 21 janvier 2019, en un contrat de travail à durée indéterminée à l’égard de l’entreprise utilisatrice, de sorte que le jugement déféré sera confirmé.
L’indemnité de requalification prévue par l’article L.1251-41 du code du travail ne peut être inférieure à un mois de salaire et doit être calculée, non seulement sur le salaire de base, mais également sur les accessoires du salaire, y compris s’ils ont une périodicité supérieure au mois.
Il sera alloué à Mme [P] la somme exactement évaluée par le conseil de prud’hommes dont la décision sera donc confirmée.
2. Sur la rupture du contrat de travail
La rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée par un employeur ne peut intervenir qu’à la suite d’une notification d’une lettre de licenciement, dont l’absence rend celui-ci nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur ce,
Il est constant qu’à l’issue du dernier contrat de mission le 29 septembre 2023, aucun nouveau contrat de mission n’a été régularisé par Mme [P]. La société utilisatrice a alors cessé de lui fournir du travail et de lui payer un salaire. La relation contractuelle se trouvant requalifiée en un seul contrat à durée indéterminée dès l’origine, il s’ensuit que la non reconduction des contrats d’intérim constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu à cette date, en l’absence de procédure de licenciement.
La requalification en contrat à durée indéterminée conduit à appliquer à la rupture du contrat de travail temporaire les règles relatives à la rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée.
La rupture de la relation de travail le 29 septembre 2023 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mme [P] est donc fondée à obtenir la condamnation de la société CNH à lui régler l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents qui ne fait l’objet d’aucune contestation à titre subsidiaire, ainsi que l’indemnité de licenciement.
L’ancienneté prise en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement tient compte de la durée du préavis, et est donc de 4 ans et 9 mois pleins. L’indemnité de licenciement à laquelle Mme [P] peut prétendre est dès lors de :
[(1 928,33 euros x 1/4) x 4 années] + [(1 928,33 euros x 1/4) x (9/12 mois)] = 2 289,89 euros.
La décision sera infirmée et la société CNH condamnée à payer à Mme [P] ce montant, conformément à la demande.
Mme [P] est également fondée à demander la réparation du préjudice résultant de la rupture sans cause réelle et sérieuse. Compte-tenu de la date de rupture du contrat de travail sont applicables les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version issue de l’ordonnance nº 2017-1387 du 22 septembre 2017. Selon ces dispositions si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de quatre années pleines dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, l’article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 et 5 mois de salaire. Il convient, au regard des circonstances de la rupture, de l’ancienneté de la salariée dans l’entreprise, de sa rémunération, de son âge, de sa capacité à retrouver un emploi, et de l’absence de tout élément justifiant d’une recherche effective d’un emploi, d’octroyer à Mme [P] à titre de dommages-intérêts la somme parfaitement évaluée en net par le conseil de prud’hommes pour réparer de façon adéquate le préjudice, la décision déférée étant sur ce point confirmée.
3. Sur les intérêts et leur capitalisation
Le jugement entrepris a fait partir les intérêts au taux légal à compter du jugement. Mme [P] n’a pas sollicité l’infirmation de ces dispositions, et la société CNH demande à titre subsidiaire à la cour de faire partir les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
La cour n’est ainsi saisie d’aucun moyen de contestation des dispositions du jugement déféré portant sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation.
4. Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer la décision déférée en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
Il convient de condamner la société CNH, partie succombante, aux dépens d’appel et à payer à Mme [P] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’alinéa deux de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne le montant alloué à Mme [P] au titre de l’indemnité de licenciement ;
L’infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société CNH Industrial France à payer à Mme [P] :
— 2 289,89 euros net au titre de l’indemnité de licenciement,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société CNH Industrial France aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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- Code civil
- Code du travail
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