Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 6 mars 2025, n° 24/03029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 15 mars 2024, N° 11-23-468 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE EMPLOI AUVERGNE-RH<unk>NE ALPES Service Contentieux |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/03029 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PS5Y
Décision du
Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de VILLEURBANNE
du 15 mars 2024
Surendettement
RG : 11-23-468
[W]
C/
[27] CHEZ [24]
[18] CHEZ [17]
[20]
[21] CHEZ [29]
[14] CHEZ [25]
SIP [Localité 31]
[19]
POLE EMPLOI AUVERGNE-RHÔNE ALPES Service Contentieux
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 06 Mars 2025
APPELANT :
M. [T] [W]
né le 06 Février 1965
[Adresse 5]
[Localité 8]
Comparant
INTIMEES :
[27] CHEZ [24]
[Adresse 28]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Non comparante
[18] CHEZ [17]
[Adresse 30]
[Localité 7]
Non comparante
[20]
Chez [26]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Non comparant
[21] CHEZ [29]
[Adresse 22]
[Localité 7]
Non comparant
[14] CHEZ [25]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparante
SIP [Localité 31]
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 31]
Non comparant
[19]
[Adresse 16]
[Localité 11]
Non comparante
POLE EMPLOI AUVERGNE-RHÔNE ALPES Service Contentieux
[Adresse 1]
[Adresse 23]
[Localité 9]
Non comparant
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 06 Mars 2025
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Par décision du 6 octobre 2022, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [T] [W] du 15 septembre 2022 afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 5 janvier 2023, la commission a fixé les mesures qu’elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en :
— un rééchelonnement du paiement des dettes d’un montant total de 27 598,63 euros sur une durée de 60 mois, sans intérêt, en tenant compte d’une capacité de remboursement mensuelle de 135 euros.
— un effacement du solde des dettes à l’issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 19 845,41 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 9 janvier 2023 à M [W] et faisaient suite à de précédentes mesures pendant une durée de 24 mois.
Par lettre recommandée envoyée le 16 janvier 2023 à la commission, M. [W] a contesté les mesures imposées du 5 janvier 2023, au motif que sa situation ne lui permettait pas d’envisager un remboursement de ses dettes, invoquant percevoir seulement des indemnités journalières pour un montant de 359,50 euros.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne, saisi de cette contestation.
M. [W] a déclaré ne pas pouvoir travailler en raison de ses problèmes de santé.
Les autres parties n’ont pas comparu.
Par jugement du 15 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré recevable en la forme le recours de M. [W],
— fixé à la somme de 135 euros la mensualité de remboursement de M. [W],
— modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait :
' le rééchelonnement du paiement des dettes d’un montant total de 29 567,30 euros sur une durée de 60 mois, sans intérêt,
' un effacement du solde des dettes à l’issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 21 669 euros,
— laissé à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu’elle aurait pu engager.
Le jugement a été notifié à M. [W] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 25 mars 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 5 avril 2024, M. [W] a interjeté appel du jugement, faisant valoir qu’un cumul non autorisé de ressources avait été pris en compte et que le montant de son AAH avait diminué.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 janvier 2025.
A cette audience, M. [W] indique qu’il ne percevra bientôt plus l’allocation adulte handicapé ( AAH) et que ses allocations pôle emploi ne vont pas être maintenues. Il déclare ne pas être en mesure de régler ses dettes et sollicite un effacement de celles-ci.
Il ajoute avoir déménagé et percevoir une allocation logement d’un montant de 183 euros par mois pour ce nouvel appartement.
Les autres parties ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l’avis de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Liminairement, il convient de rappeler que la procédure est orale et que les créanciers n’ont pas été dispensés de comparaître, de sorte que la cour ne peut pas tenir compte des courriers adressés par ces derniers.
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
M. [W] est âgé de 59 ans et vit seul.
Le premier juge a retenu qu’il avait la situation financière suivante :
— des ressources mensuelles d’un montant total de 1814,24 euros, constituées de :
* AAH : 669,45 euros
* allocations logement : 212,98 euros
* pôle emploi : 883,59 euros
* réduction de loyer solidarité : 48,22 euros
— des charges mensuelles d’un montant total de 1101,88 euros, se décomposant comme suit
*forfait charges courantes : 834 euros
* loyer : 267,08 euros
Lors de l’audience devant la cour M. [W] justifie des ressources suivantes :
* allocation pôle emploi (France Travail) : 868,96 euros
* APL : 183 euros
* AAH : 578,38 euros
soit un total de 1478,59 euros, déduction faite d’une retenue de 151,75 euros.
Si M. [W] affirme lors de l’audience devant la cour que ses ressources vont diminuer, il n’en justifie nullement de sorte que la somme de 1478,59 euros doit être retenue au titre des ressources.
Il convient parallèlement de retenir les charges suivantes
* forfait de base : 625 euros
* forfait charges d’habitation : 120 euros
* forfait chauffage : 121 euros
* loyer ( hors charges celles ci étant incluses dans le forfait) : 440,53 euros
soit un total de 1306,53 euros.
M. [W] précise qu’il lui a été attribué un logement social plus grand (T2 au lieu d’un studio) en raison de difficultés de santé.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de prendre en compte des frais de garde meubles, la nécessité de ceux-ci n’étant pas avérée.
La différence entre les ressources et les charges s’élève donc à la somme de 172,06 euros.
En outre, la somme destinée au remboursement des dettes ne doit pas dépasser le montant de la quotité saisissable.
Le montant de la quotité saisissable est de 226, 95 euros.
De plus, la part destinée à l’apurement des dettes ne peut pas être supérieure à la différence entre le montant des ressources et le montant du RSA applicable, soit en l’espèce au RSA d’une personne vivant seule, à savoir la somme de 842,88 euros (1478,59 – 635,71).
Au regard de ces éléments, il convient de retenir la différence entre les ressources et les charges, soit la somme de 172,06 euros, laquelle est compatible avec la capacité de remboursement fixée par le premier juge à hauteur de 135 euros.
Dès lors, la demande d’effacement total des dettes ou même de diminution de la mensualité n’est pas justifiée.
Le règlement des dettes doit ainsi s’effectuer sur une période de 60 mois, compte tenu de précédentes mesures et selon les modalités déterminées par le premier juge, un effacement partiel ayant lieu en fin de plan.
En conséquence, le jugement est confirmé.
Enfin, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions;
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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