Confirmation 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 2 mai 2024, n° 23/03340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 10 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MICROSOFT FRANCE, son représentant légal |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-2
N° RG 23/03340 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WGY5
Minute :
Monsieur [X], [B], [Z] [D] Profession : SALES MANAGER
Représentant : Me Pierre-damien VENTON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
S.A.S. MICROSOFT FRANCE Prise en la personne de son représentant légal,
Représentant : Me Eric MANCA de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438 – N° du dossier TP
INTIMEE
ORDONNANCE DE REJET D’UNE DEMANDE DE RÉVOCATION DE CLÔTURE
Nous, Catherine Bolteau-Serre, président de chambre, magistrat de la mise en état,
Vu les articles 803 et 916 alinéa 1 du code de procédure civile,
Vu l’appel de l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 10 novembre 2023,
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 29 novembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture du 24 avril 2024,,
Vu les conclusions en demande de révocation de l’ordonnance de clôture de la société Microsoft du 25 avril 2024,
Vu les conclusions s’opposant à la révocation de l’ordonnance de clôture du 25 avril 2024,
SUR CE,
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, 'l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue […]'.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé le 29 novembre 2023, mentionnant une clôture le 24 avril 2024 et des plaidoiries le 31 mai 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2024 comme initialement prévue.
Or, il ressort de la procédure que l’appelant a conclu le 26 décembre 2023, l’intimée formant un appel incident le 24 janvier 2024, auquel l’appelant a répondu le 22 février 2024.
Cependant, l’intimée n’a conclu en réponse que le 22 avril 2024, soit deux mois après les conclusions de l’appelant et deux jours avant la clôture de sorte qu’il ne peut reprocher à l’appelant un non-respect de la contradiction, ni justifier une demande de report de l’ordonnance de clôture, à laquelle il n’a pas été fait droit, suite aux conclusions de l’appelant du 23 avril 2024 à 15 heures 26.
En l’espèce, il n’est pas démontré l’existence d’une cause grave qui se serait révélée postérieurement à la clôture, l’ordonnance de clôture ayant été rendue en toute connaissance de la demande de révocation de l’intimée en date du 23 avril 2024.
La demande de révocation de la clôture sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le président, magistrat de la mise en état, par décisions insusceptible de recours indépendamment de l’arrêt sur le fond,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 24 avril 2024.
Fait à Versailles, le 02 mai 2024
Le Président,
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