Infirmation partielle 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 1er oct. 2025, n° 24/01731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01731 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 24 octobre 2024, N° 23/3060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N° 346
DU : 1er Octobre 2025
N° RG 24/01731 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GIMS
Arrêt rendu le premier Octobre deux mille vingt cinq
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Commerce de Clermont Ferrand en date du 24 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 23/3060
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
SELARL [S] [V] représentée par Me [M] [V]
Es qualités de liquidateur judiciaire de la société [J] DECOLLETAGE (jugement du TC [Localité 6] du 21/09/21)
SELARL inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 513 981 589
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON – et par Me Sandrine MARTINET-BEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société [J] DECOLLETAGE
SARL immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 606 520 062
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON – et par Me Sandrine MARTINET-BEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTES
ET :
Société SAPEC
SAS immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 789 038 007
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Claire ALIBERT-ANDANSON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DEBATS : A l’audience publique du 03 Juillet 2025 Madame BERGER a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 1er Octobre 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 1er Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la communicatin du dossier au ministère public le 19 juin 2025 et ses conclusions écrites du 1er juillet 2025 reçues au greffe de la troisième chambre civile et commerciale le même jour, dûment communiquées le même jour par la communication électronique aux partie qui ont eu la possibilité d’y répondre.
Exposé du litige :
La SARL [J] Decolletage est une société dont l’activité est dédiée à la fabrication de pièces métalliques destinées à l’industrie automobile et de l’hydraulique mobile.
La société Thomas Magnete est une société de droit allemand qui a pour activité les systèmes électromagnétiques et hydrauliques de déclencheur pour l’automobile et applications hydrauliques mobiles.
La société SAPEC est une société qui a pour activité la fabrication de produits métalliques, notamment en qualité de sous-traitant.
La société [J] Decolletage était en relation d’affaires avec la société Thomas Magnete et pour honorer les commandes de ce client, elle a sous-traité à la SAS SAPEC le traitement de surface de plusieurs références de pièces métalliques.
La SARL [J] Decolletage a été placée en procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Annecy en date du 30 juillet 2021, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement de ce même tribunal en date du 21 septembre 2021.
La SAS SAPEC a régulièrement déclaré sa créance d’un montant de 50 353,96 euros le l6 septembre 2021 à titre chirographaire auprès de la SELARL [S] et [V] prise en la personne de Maître [M] [V], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [J] Decolletage.
La SELARL [S] et [V] prise en la personne de Maître [M] [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [J] Decolletage a contesté la créance au motif de non-conformité des prestations réalisées par la SAS SAPEC et les parties ont été convoquées à comparaître le 12 avril 2023 devant le juge-commissaire désigné à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [J] Decolletage.
Par ordonnance en date du 26 avril 2023, le juge commissaire a constaté l’existence d’une contestation sérieuse, renvoyé la SARL [J] Decolletage à mieux se pourvoir, ordonné un sursis à statuer, invité la SARL [J] Decolletage représentée par son liquidateur judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ ordonnance, renvoyé l’examen de l’affaire à son cabinet de juge-commissaire le 5 juillet 2023 et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2023, la SARL [J] Decolletage et la SELARL [S] et [V] prise en la personne de Maître [M] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [J] Decolletage ont fait assigner la SAS SAPEC à comparaître devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand à l’audience du 6 juillet 2023 aux fins de voir :
— rejeter l’intégralité des demandes de la société SAPEC au titre de sa déclaration de créance au passif de la société [J] Decolletage pour un montant de 50.353,96 euros, datée du 16 septembre 2021 ;
— condamner la société SAPEC à payer à la SELARL Bouvet et [V], représentée par Maître [O] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [J] Decolletage, la somme de 234.274 euros au titre de la note de débit émise par la société Thomas Magnete';
— condamner la société SAPEC à payer à la SELARL Bouvet et [V], représentée par Maître [O] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [J] Decolletage, la somme forfaitaire de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la rupture des relations commerciales établies liant la société [J] Decolletage à la société Thomas Magnete ;
— condamner la société SAPEC à payer à la SELARL Bouvet et [V], représentée par Maître [O] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [J] Decolletage, une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 24 octobre 2024, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a :
— dit la SARL [J] Decolletage et la SELARL [S] et [V] prise en la personne de Maître [M] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [J] Decolletage, recevables mais mal fondées en leurs demandes ;
— débouté la SARL [J] Decolletage et la SELARL [S] et [V] prise en la personne de Maître [M] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [J] Decolletage, de 1'ensemble de leurs demandes ;
— dit que la créance d’un montant de 50.353,96 euros déclarée par la SAS SAPEC au passif du redressement judiciaire de la SARL [J] Decolletage est réelle, liquide et exigible et doit être inscrite à titre chírographaire au passif de la SARL [J] Decolletage ;
— débouté la SAS SAPEC du surplus de ses demandes,
— condanmé la SELARL [S] et [V] prise en la personne de Maître [M] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [J] Decolletage, à payer et porter à la SAS SAPEC la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SELARL [S] et [V] prise en la personne de Maître [M] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [J] Decolletage, aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 80,30 euros T.V.A incluse.
Le tribunal a énoncé que :
— aucun contrat de prestation ou cahier des charges n’est versé aux débats de sorte qu’il est dans l’incapacité de déterminer les obligations contractuelles de la SAS SAPEC dans la réalisation de ses prestations’ ';
— la SELARL [S] et [V] prise en la personne de Maître [M] [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [J] Decolletage ne verse aucun élément qui justifie d’un engagement contractuel de la SAS SAPEC à l’application d’une épaisseur minimum de 8 'm de traitement de surface zinc nickel sur les pièces ;
— les plans de fabrication et le tableau récapitulatif des 243'560 pièces non conformes versés aux débats par la SELARL Bouvet et [V] prise en la personne de Maître [M] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [J] Decolletage ne démontrent pas la cause des non-conformités alléguées par son client la société Thomas Magnete ;
— il ressort des rapports d’essai au brouillard salin en date des 28 octobre 2019 et 6 novembre 2020 que le revêtement est conforme au cahier des charges client ;
— la SAS SAPEC justifie de sa créance à l’égard la SARL [J] Decolletage de sorte que cette créance est liquide et exigible doit être inscrite à titre chirographaire au passif de la SARL [J] Decolletage ;
— au regard des échanges commerciaux entre les parties, les raisons de la rupture des relations commerciales entre la SARL [J] Decolletage et la société Thomas Magnete ne sauraient être imputées à l’exécution du contrat par la SAS SAPEC ;
— enfin, la demande reconventionnelle formée par la SAS SAPEC au titre de pertes engendrées par la production des produits dans des conditions défavorables ne repose que sur une estimation réalisée par elle même pour les besoins de la cause et aucun élément n’est produit pour justifier de cette estimation.
Par déclaration électronique du 8 novembre 2024, la SARL [J] Decolletage et la SELARL Bouvet et [V] prise en la personne de maître [M] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [J] Decolletage ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions déposées et notifiées le 5 février 2025, les appelantes demandent à la cour, au visa de l’article 1217 du code civil de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 24 octobre 2024 en toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau de :
— juger la SELARL [S] et [V] prise en la personne de Maître [M] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [J] Decolletage recevable et bien fondée en son exception d’inexécution ;
— rejeter l’intégralité des demandes de la société SAPEC au titre de sa déclaration de créance au passif de la société [J] Decolletage pour un montant de 50.353,96 euros, datée du 16 septembre 2021 ;
— condamner la société SAPEC à payer à la SELARL Bouvet et [V], représentée par Maître [O] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [J] Decolletage, la somme de 234.274 euros au titre de la note de débit émise par la société Thomas Magnete ;
— condamner la société SAPEC à payer à la SELARL Bouvet et [V], représentée par Maître [O] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [J] Decolletage la somme forfaitaire de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la rupture des relations commerciales établies liant la SARL [J] Decolletage à la société Thomas Magnete ;
— condamner la société SAPEC à payer à la SELARL Bouvet et [V], représentée par Maître [O] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [J] Decolletage, une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 24 avril 2025, la SAS SAPEC demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce du 24 octobre 2024 ;
— en conséquence, l’admettre en sa demande d’admission de sa créance dans son intégralité pour un montant de 50 353,96 euros ;
— débouter la SELARL [S] et [V], représentée par Maître [O] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [J] Decolletage de sa demande de condamnation formée à son encontre de la somme de 234 274 euros au titre de la note émise par la société Thomas Magnete ;
— débouter la SELARL Bouvet et [V], représentée par Maître [O] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [J] Decolletage de sa demande en dommages-intérêts formée à son encontre à hauteur de 150 000 euros ;
— reconventionnellement condamner la SELARL Bouvet et [V] au paiement de la somme due au titre des pertes engendrées par la production des produits dans des conditions défavorables, soit la somme de 16 273 euros ;
— condamner la SELARL [S] et [V], représentée par Maître [O] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [J] Decolletage à lui payer la somme de
7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans son avis en date du 1er juillet 2020 le parquet général a déclaré s’en remettre à la sagesse de la cour s’agissant de l’admission d’une créance de la SAS SAPEC au passif du redressement judiciaire de la SARL [J] Decolletage ordonnée par le juge commissaire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 juillet 2025.
MOTIFS :
Sur la mauvaise exécution des prestations de la SAS SAPEC pour non-respect du cahier des charges :
Au soutien de leurs demandes, les appelantes font valoir que :
— le cahier des charges convenues entre la société SAPEC et la société [J] Decolletage était un contrat au sens des articles 1100 et suivants du Code civil ;
— il était fixé les exigences suivantes : revêtement en alliage de zinc nickel (ZnN) sur un composant en acier (Fe) épaisseur de couche locale la plus fine comprise entre 8 µm et 16 µm, passivé irisé (Cn) et sans scellement (T0) ;
— le cahier des charges comportait bien des exigences en matière d’épaisseur de surface et la société SAPEC n’a pas été en mesure de respecter l’intégralité du cahier des charges convenu entre les parties pour la réalisation de ses prestations s’agissant en particulier des épaisseurs de traitement de surface lesquels étaient en dessous de huit microns ;
— la société SAPEC était tenue en sa qualité de sous-traitant à une obligation de résultat qui portait tant sur la corrosion que sur l’épaisseur ; des fiches de non-conformités ont été transmises à la société SAPEC qui ne les a jamais contestées de sorte que le manquement de la société SAPEC à ses obligations contractuelles est démontré';
— en conséquence, elle est fondée à lui opposer une exception d’inexécution pour contester l’intégralité de la créance déclarée à titre chirographaire à hauteur de 50'353,96 euros ;
En réponse, la SAS SAPEC fait valoir que :
— dans le cadre de leurs relations contractuelles, la société [J] Decolletage lui avait confié le traitement de quatre références de pièces selon un cahier des charges établi par la société Thomas Magnete, client final, qui lui avait été remis ; qu’avant d’effectuer le traitement des pièces, elle établissait un rapport d’essai brouillard salin qui était systématiquement transmis à la société [J] Decolletage pour validation avant de lancer la production ; que différents rapports d’essais ont été réalisés démontrant que la société [J] décolletage avait connaissance des compromis techniques ou économiques mis en place par elle sur la maîtrise des épaisseurs, la priorité ayant été donnée aux performances anticorrosion ; que les résultats sont conformes à la norme DIN 50979 qui exige une résistance en enceinte brouillard salin de 192 heures sans oxydation blanche et 720 heures sans oxydation rouge ;
— il en résulte que sa créance déclarée dans le cadre de la liquidation judiciaire est sincère et sérieuse de sorte qu’elle doit être inscrite au passif de la procédure pour un montant de 50'353,96 euros, s’agissant de pièces livrées dans le respect des exigences de la société [J] Decolletage avec des contraintes de production et qualité ;
— la SARL [J] Decolletage a livré les pièces traitées à la société Thomas Magnete en toute connaissance de cause ; qu’elle a toujours eu la maîtrise des pièces qu’elle revendait à la société Thomas Magnete qu’elle ne peut donc être condamnée à régler la somme de 236'697 euros soit une somme équivalente à celle qui a fait l’objet d’une note en débit émise par la société Thomas Magnete et qui a ensuite été compensée avec d’autres factures émises par la société [J] Decolletage.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du même code énonce que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages-intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1219 du code civil précise qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, la SAS SAPEC avait en charge un traitement de surface zinc Nickel sur les pièces fournies par la SARL [J] Decolletage, les pièces étant ensuite livrées au client la société Thomas Magnete.
La SARL [J] Decolletage produit des plans correspondant au cahier des charges imposé par le client. Il ressort des échanges entre les parties qu’il était convenu une épaisseur minimum ainsi que des performances anti-corrosion.
Il n’est pas contesté que si le respect des exigences liées à la tenue des pièces en brouillard salin a été atteint, certains défauts de conformité s’agissant de la mesure des épaisseurs ont été relevés par le client.
Néanmoins, l’exception d’inexécution ne saurait être invoquée qu’à propos d’obligation nées d’une même convention (Cass Com.26 novembre 1973 Bull.civ. V n°340). Il appartient ainsi à la SARL [J] Decolletage de prouver que les factures dont il est demandé le paiement par la SAS SAPEC correspondent à des pièces non conformes, l’exception d’inexécution devant s’apprécier non de façon générale mais au regard des factures dont le paiement est contesté.
En l’espèce, la SAS SAPEC sollicite le paiement de factures correspondant à 88 lots livrés entre le 1er octobre 2020 au 20 janvier 2021 pour un montant total de 50 353,96 euros (pièce 7).
De son côté, la SARL [J] Decolletage produit le bilan des quantités des pièces non conformes trouvées par son client (pièce 20).
Or, la comparaison de ce document avec les factures établit que seuls 7 lots sur les 88 livrés contenaient des pièces non conformes. Ainsi :
— le 6 octobre 2020 un lot défectueux (lot 184 498) a été livré soit 6 552 produits et 915 produits ont été déclarés non conformes (soit 14 %) ;
— les 20- 21 et 23 octobre 2020, 3 lots défectueux (lots 187 652, 187 654 et lot 187 656) ont été livrés soit 20 238 produits et 13 104 produits ont été déclarés non-conformes (soit environ 65 %);
— le 13 novembre 2020, 3 lots défectueux ont été livrés (lots 191 525, 191 526 et 191527) soit 20 407 produits et 6 552 produits ont été déclarés non conformes (soit environ 32 %).
Il apparaît ainsi que les manquements contractuels invoqués par la SARL [J] Decolletage restent peu importants corrélativement à l’ensemble des lots livrés.
En outre, les échanges de mails entre les deux sociétés font apparaître qu’en raison des contraintes techniques imposées la SAS SAPEC a averti la SARL [J] Decolletage des difficultés rencontrées sur la maîtrise des épaisseurs, priorité ayant été donnée aux performances anti corrosion. Ainsi, le compte rendu de visite du 27 août 2020 (pièce 5) établit que la SAS SAPEC a toujours communiqué en toute transparence avec la SARL [J] Decolletage et que des actions correctives ont été décidées, la SAS SAPEC ayant tout mis en oeuvre pour résoudre les défauts qualité.
Enfin, il convient de relever que si la SARL [J] Decolletage a envoyé des mails à son fournisseur pour l’informer que certaines pièces avaient été refusées par son client, elle n’a jamais refusé les pièces produites par la SAS SAPEC et ne lui a pas envoyé de lettre de mise en demeure officielle pour lui signaler les problèmes rencontrés.
Ainsi, la cour relève que eu égard au nombre restreint de pièces qui ont été déclarées non-conformes et de la transparence dont la SAS SAPEC a toujours fait preuve, la SARL [J] Decolletage n’est pas fondée à lui opposer une exception d’inexécution contractuelle de nature à l’exonérer en totalité de son obligation de paiement des factures dont il est sollicité le paiement.
En revanche, en application de l’article 1217 du code civil, la SARL [J] Decolletage est fondée à opposer à la SAS SAPEC une réduction proportionnelle du prix s’agissant des lots qui contenaient des pièces avec un défaut qualité, soit la somme totale de 4 719,70 euros.
En conséquence, le jugement déféré sera réformé en ce qu’il a constaté l’inscription à titre chirographaire au passif de la SARL [J] Decolletage de la créance de la SAS SAPEC à hauteur de 50 353,96 euros et il sera constaté l’inscription de sa créance à hauteur de 45 634,26 euros.
Sur la demande en dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la rupture des relations commerciales liant la SARL [J] Decolletage à la société Thomas Magnete :
Les appelantes fait valoir que le non-respect par la société SAPEC des épaisseurs requises pour le traitement des pièces a eu des conséquences importantes pour elles dès lors que la société Thomas Magnete a retourné à la SARL [J] Decolletage les pièces litigieuses et a refusé d’en payer le prix, qu’elle a ensuite exigé qu’elle fasse appel à un autre prestataire choisi par elle avant de mettre définitivement fin aux relations commerciales au motif de non conformité imputables à la SAS SAPEC et qu’elle a émis une note de débit d’un montant de 236 697 euros en réparation de son préjudice. Elle sollicite donc la condamnation de la SAS SAPEC à lui rembourser cette somme. En outre, la SARL [J] Decolletage sollicite sa condamnation à des dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la rupture des relations commerciales avec la société Thomas Magnete.
En réplique la SAS SAPEC soutient que la demande en dommages et intérêts doit être rejetée pour absence de relations contractuelles entre elle et la société [J] Decolletage, étant relevé que la rupture des relations commerciales entre les deux sociétés n’est pas justifiée juridiquement.
Sur ce,
La lettre de notification de la rupture des relations commerciales adressée par la société Thomas Magnete est motivée comme suit ' «Nous observons une croissance rapide du marché de Phydraulique mobile qui nous demande plus de flexibilité ainsi qu’une internationalisation plus importante, å des conditions bien entendu très compétitives. Ces évolutions nous ont amenés à étudier les situations de nos partenaires et à nous concentrer sur les fournisseurs qui pourront nous accompagner à l’avenir avec un haut niveau de savoir-faire en matière de développement, des standings de qualité conformes aux exigences du marché et orientés vers l’avenir, tout en faisant preuve d’un potentiel de croissance stable. Au cours des dernières années, la collaboration avec votre maison n’a malheureusement pas répondu à nos attentes'
Ainsi, comme relevé à juste titre par les premiers juges les raisons de la rupture des relations commerciales entre la SARL [J] Decolletage et la société Thomas Magnete n’est pas directement imputable à la SAS SAPEC.
En outre, il convient de relever que si des défauts de conformité liés aux épaisseurs ont pu être constatés, les échanges de mails entre les deux sociétés font apparaître qu’en raison des contraintes techniques imposées la SAS SAPEC a averti la SARL [J] Decolletage des difficultés rencontrées sur la maîtrise des épaisseurs, priorité ayant été donnée aux performances anti corrosion. Ainsi, le compte rendu de visite du 27 août 2020 (pièce 5) établit que la SAS SAPEC a toujours communiqué en toute transparence avec la SARL [J] Decolletage et que des actions correctives ont été décidées, la SAS SAPEC ayant tout mis en oeuvre pour résoudre les défauts qualité.
Enfin, il convient de relever que si la SARL [J] Decolletage a envoyé des mails à son fournisseurs pour l’informer que certaines pièces avaient été refusées par son client, elle n’a jamais refusé les pièces produites par la SAS SAPEC et ne lui a pas envoyé de lettre de mise en demeure officielle pour lui signaler les problèmes rencontrés, ni envoyé de lettre pour rompre les relations commerciales entre elles si la qualité des produits était réellement très en dessous de ce qui était admissible au regard du cahier des charges
En conséquence, le jugement qui a débouté la SARL [J] Decolletage de sa demande en paiement au titre de la note de débit adressée par la société Thomas Magnete et en dommages-intérêts sera confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle formée par la SAS SAPEC :
A titre reconventionnel, la SAS SAPEC fait valoir un préjudice au titre des pertes de production qu’elle a subies et les coûts associés qu’elle n’a pas répercutés à la société [J] Decolletage.
Cependant, c’est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a relevé que cette demande ne repose que sur une estimation que la SAS SAPEC a elle-même réalisée pour les besoins de la cause. A hauteur de cour, la SAS SAPEC ne produit pas d’élément complémentaire pour justifier de son préjudice.
En conséquence, le jugement qui a débouté la SAS SAPEC de sa demande reconventionnelle sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SELARL [S] et [V], représentée par maître [O] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [J] Decolletage qui succombe , sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la SAS SAPEC la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a constaté l’inscription à titre chirographaire au passif de la SARL [J] Decolletage de la créance de la SAS SAPEC à hauteur de 50 353,96 euros'; '
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate l’inscription à titre chirographaire au passif de la SARL [J] Decolletage de la créance de la SAS SAPEC à hauteur de 45 634,26 euros.
Condamne la SELARL [S] et [V], représentée par Maître [O] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [J] Decolletage à payer à la SAS SAPEC la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SELARL [S] et [V], représentée par Maître [O] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [J] Decolletage aux dépens.
Le greffier La présidente
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