Confirmation 28 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 28 déc. 2025, n° 25/02212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 26 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02212 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRQ6
N° de Minute : 2219
Ordonnance du dimanche 28 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [J]
né le 30 Mai 2002 à GUINEE [Localité 1]
de nationalité Bissaoguinéenne
Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, Avocate commise, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
PREFET DE L’AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de P.LEGROS, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 28 décembre 2025 à 13 h 45
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le dimanche 28 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 26 décembre 2025 à 14h16 notifiée à M.[B] [J] à 14h16 prolongeant la rétention administrative de M. [B] [J] ;
Vu l’appel interjeté par Maître Luc BASILI venant au soutien des intérêts de M. [B] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 27 décembre 2025 à 11h20 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de l’Aisne le 26 novembre 2025 contre M. [J] ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille rendue le 29 novembre 2025, ordonnant la première prolongation de cette rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
Vu la requête du même préfet du 25 décembre 2025 tendant à la deuxième prolongation de cette rétention administrative pour une durée de 30 jours ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille, rendue le 26 décembre 2025 à 14h16, et :
— déclarant recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ;
— et ordonnant la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel formé le 27 décembre à 11h20 par M. [J], demandant :
— l’infirmation de l’ordonnance entreprise ;
— le rejet de la demande de prolongation de la rétention administrative ;
— et sa remise en liberté ;
Vu le moyen invoqué par l’appelant dans cette déclaration d’appel et repris oralement par son avocat à l’audience ;
MOTIFS :
1°- Sur la recevabilité de l’appel
Formé dans le délai de 24 heures fixé à l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’appel est recevable.
2°- Examen du moyen
A l’appui de son recours, l’appelant invoque un défaut de diligences de l’administration, aux motifs que ne faire aucune démarche pendant 25 jours ne peut pas être considéré comme des diligences suffisantes pour prononcer la prolongation de la mesure de rétention.
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 11 août 2025 :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il convient de rappeler que, lorsque la demande de prolongation de la rétention administrative est fondée sur ce texte et concerne une demande de deuxième prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de « bref délai » concernant la levée des obstacles.
Ainsi, pour que le juge judiciaire autorise cette deuxième prolongation, il suffit que la première décision judiciaire de prolongation ait jugé que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’ont pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans qu’une faute ou une négligence puisse être imputée à l’administration.
En l’espèce, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il convient d’adopter, que le premier juge a considéré que la prolongation de la rétention était justifiée.
Il en ressort, en effet, que depuis la première prolongation, et en dépit des diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée sans qu’aucune faute ou négligence puisse être imputée à l’administration, qui ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
Dès lors, dans l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes, la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant est justifiée au regard de l’article L. 742-4 précité.
Le moyen doit être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
P.LEGROS, greffière
Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre
N° RG 25/02212 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRQ6
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2219 DU 28 Décembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 28 décembre 2025 :
— M. [B] [J]
— l’interprète
— l’avocat de M. [B] [J]
— l’avocat de PREFET DE L’AISNE
— décision notifiée à M. [B] [J] le dimanche 28 décembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à PREFET DE L’AISNE et à Maître Sarah BENSABER le dimanche 28 décembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le dimanche 28 décembre 2025
N° RG 25/02212 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRQ6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assurance des biens ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eaux ·
- Assureur ·
- Piscine ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Titre
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Demande de radiation ·
- Appel ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conseiller ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution du jugement ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Orange ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Date ·
- Magistrat ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Management ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Avis ·
- Homme
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Propriété ·
- Cadastre ·
- Fond ·
- Intimé ·
- Fil ·
- Clôture ·
- Parcelle ·
- Plantation ·
- Limites ·
- Accès
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Préjudice ·
- Loyer ·
- Délivrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Effets
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sécurité ·
- Europe ·
- Industrie ·
- Sûretés ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord collectif ·
- Travail intermittent ·
- Contrats
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Méditerranée ·
- Habitat ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de radiation ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Rhin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Contrôle d'identité ·
- Contrôle ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Refus d'agrément ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Activité économique ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Part sociale ·
- Carolines
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail dissimulé ·
- Contrat de travail
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Plan ·
- Terme ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.