Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 13 mai 2025, n° 23/01260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 16 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 171
N° RG 23/01260
N° Portalis DBV5-V-B7H-GZ2H
[E]
[S]
C/
[X]
[Y]
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 13 mai 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 13 mai 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 13 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 février 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON
APPELANTS :
Monsieur [A] [E]
né le 06 Février 1951 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Jean-Michel MILOCHAU, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Madame [L] [S] épouse [E]
née le 13 Juillet 1955 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Jean-Michel MILOCHAU, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉS :
Monsieur [T] [R] [X]
né le 05 Juin 1977 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Viviane PETIT, avocat au barreau d’ANGERS
Madame [W] [M] [Y] épouse [X]
née le 03 Avril 1978 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Viviane PETIT, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par E. TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les époux [L] [S] et [A] [E] sont propriétaires d’une parcelle située [Adresse 2] à [Localité 5] (Vendée), cadastrée section AB n° [Cadastre 3].
Les époux [T] [X] et [W] [Y] sont propriétaires d’une parcelle située au [Adresse 1], cadastrée section AB n° [Cadastre 4].
La parcelle cadastrée AB [Cadastre 3] jouxte à l’ouest et au sud celle cadastrée AB [Cadastre 4].
Un procès-verbal de bornage des parcelles est du 20 mars 2012.
Le chemin privatif d’accès à la parcelle des époux [L] [S] et [A] [E] longe à l’ouest la parcelle cadastrée AB [Cadastre 4].
Une haie de lauriers est plantée le long de la limite séparative des fonds, sur la parcelle propriété des époux [L] [S] et [A] [E].
Les propriétaires se sont opposés sur la taille de cette haie et sur l’implantation par les époux [T] [X] et [W] [Y] de claustras et d’une clôture sur leur fonds.
Par acte du 5 avril 2022, les époux [L] [S] et [A] [E] ont fait assigner les époux [T] [X] et [W] [Y] devant le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.
Ils ont demandé à titre principal de :
— leur faire interdiction de réaliser toute construction, plantation ou édification en infraction avec les règles de l’article 671 du code civil, du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes de Mortagne, de nature à endommager leur haie de lauriers ;
— de les condamner sous astreinte à :
— retirer les grillages et piquets des claustras installés en limite de propriété ainsi que toute édification non conforme au plan local d’urbanisme, de nature à endommager leur haie de lauriers ;
— arracher la haie de thuyas ;
— les autoriser à faire démolir les constructions et édifications et à faire enlever les plantations, après une mise en demeure restée infructueuse ;
— les condamner au paiement de la somme de 5.000 ' à titre de dommages et intérêts.
Ils ont soutenu que :
— leurs voisins avaient abusé de leur droit de propriété et de se clore en ayant endommagé leur haie, édifié des clôtures avec claustras et bâches en plastique, en ayant coulé une dalle ayant empiété sur leur fonds, en ayant planté une haie de thuyas et installé du grillage et des piquets en limite de propriété ;
— leur haie, plantée depuis plus de 30 années, ne pouvait pas être arrachée.
Les époux [T] [X] et [W] [Y] ont conclu au rejet de ces demandes. Ils ont reconventionnellement demandé de condamner les demandeurs :
— sous astreinte à arracher leur haie ;
— au paiement de la somme de 4.000 ' à titre de dommages et intérêts et de celle de 2.000 ' pour procédure abusive.
Par jugement du 16 février 2023, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :
'Rejette la demande d’autorisation générale de démolition et d’arrachage ;
Rejette la demande d’arrachage de la haie de tuyas ;
Rejette la demande d’arrachage de la haie de lauriers ;
Condamne Madame [L] [E] et Monsieur [A] [E] à faire procéder à une taille bi-annuelle de la haie de lauriers afin de faire cesser le dépassement de la végétation sur la propriété des époux [X] ;
Rejette la demande de retrait du grillage et des piquets des claustras
Rejette la demande de participation à l’édification d’un mur mitoyen ;
Rejette la demande en réparation de Madame [L] [E] et MonsieurJean-Marc [E];
Condamne solidairement Madame [L] [E] et Monsieur [A] [E] à verser la somme de 500 euros à Monsieur [T] [X] et Madame [W] [X] à titre de dommages et intérêts ;
Rejette la demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive;
Condamne solidairement Madame [L] [E] et Monsieur [A] [E] à verser la somme de 2000 euros à Monsieur [T] [X] et Madame [W] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Madame [L] [E] et Monsieur [A] [E] aux dépens;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit'.
Il a considéré que :
— la demande des époux [L] [S] et [A] [E] d’être autorisés à démolir toute construction et à arracher toute plantation qui seraient selon eux irrégulières se heurtait à l’office du juge ;
— les haies étaient désormais à hauteur légale ;
— la haie de lauriers des demandeurs ne pouvait plus être arrachée, ayant été plantée depuis plus de 30 ans ;
— l’empiètement antérieur de cette haie fondait son entretien bisannuel par les demandeurs ;
— les claustras tels qu’implantés ne constituaient pas une clôture ;
— le grillage litigieux était implanté à 10 centimètres de la limité séparative des fonds ;
— les conditions d’application de l’article 663 du code civil sur la participation aux frais de construction de réparation des clôtures séparatives n’étaient en l’espèce pas réunies ;
— les préjudices en lien avec les fautes alléguées n’étaient pas établis ;
— le caractère abusif de l’action des époux [L] [S] et [A] [E] n’était pas démontré.
Par déclarations reçues au greffe le 31 mai 2023 enrôlées sous les numéros 23/1254 et 23/1260, les époux [L] [S] et [A] [E] ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 1er juin 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces procédures.
Par ordonnance du 16 janvier 2024, il a rejeté la demande des intimés de radiation de l’affaire du rôle de celles en cours pour défaut d’exécution du jugement déféré.
Par conclusions notifiées par voie électronique, les époux [L] [S] et [A] [E] ont demandé de :
'INFIRMER et REFORMER en sous (toutes) ses dispositions, le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de La Roche Sur Yon le 16 Février 2023 sous le numéro RG : 22/00680 -N° Portalis : DB3H-W-B7G-DTB5
ET STATUANT A NOUVEAU
DIRE ET JUGER Monsieur et Madame [E] recevables et fondés en leurs demandes,
FAIRE INTERDICTION à Monsieur [T] [X] et Madame [W] [X] d’édifier toute construction, plantation ou édification en infraction avec les règles de l’article 671 du Code Civil et les règles du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Pays de Mortagne du 3 Juillet 2019, et qui seraient de nature à endommager la haie de lauriers de Monsieur et Madame [E],
CONDAMNER les époux [X] à enlever les grillages et piquets, des claustras installés en limite de propriété et d’une façon générale de toutes édifications non conformes au PLU et qui seraient de nature à endommager la haie de lauriers, à arracher la haie de tuyas plantés, le tout sous astreinte de 100 ' par jour de retour à compter du 91 ème jours de la signification du jugement à intervenir,
AUTORISER les époux [E] à faire démolir les constructions, édifications ou faire enlever les plantations passé un délai de 8 jours et après une mise en demeure par lettre recommandée accusé de réception, et juger que Monsieur et Madame [X] devront supporter le cout financier de la démolition,
CONDAMNER Monsieur [T] [X] et Madame [W] [X] à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 5 000 ' en réparation de leur préjudice. Sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil,
CONDAMNER Monsieur [T] [X] et Madame [W] [X] à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [T] [X] et Madame [W] [X] en tous les dépens'.
Ils ont soutenu que :
— leur voisin avait volontairement grossièrement taillé et endommagé la haie de lauriers ;
— celui-ci avait abusé de son droit de se clore ;
— les réalisations des voisins, qui avaient partiellement empiété sur leur fonds, et la haie de thuyas plantée le long de leur haie faisaient obstacle à l’entretien de leur haie ;
— les claustras n’étaient pas autorisés par le plan local d’urbanisme ;
— les dispositions de l’article 663 du code civil ne trouvant pas application, les intimés ne pouvaient pas solliciter leur participation aux frais de clôture.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2023, les époux [T] [X] et [W] [Y] ont demandé de :
'Vu les articles 544, 647,671 ,672,673,663 et 1240 du Code Civil
Vu l’article 32-1 du CPC
DECLARER Madame [L] [E] et Monsieur [A] [E] mal fondés en leur appel, les en débouter ;
Par conséquent,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a
o Rejeté la demande d’autorisation générale de démolition et d’arrachage
o Rejeté la demande d’arrachage de la haie de thuyas ;
o Rejeté la demande d’arrachage de la haie de lauriers ;
o Condamné Madame [L] [E] et Monsieur [A] [E] à faire procéder à une taille bi-annuelle de la haie de lauriers afin de faire cesser le dépassement de la végétation sur la propriété des époux [X];
o Rejeté la demande de retrait du grillage et des piquets des claustras
o Rejeté la demande de participation à l’édification d’un mur mitoyen
o Rejeté la demande en réparation de Madame [L] [E] et Monsieur [A] [E];
o Condamné solidairement Madame [L] [E] et Monsieur [A] [E] à verser la somme de 500 euros à Monsieur [T] [X] et Madame [W] [X] à titre de dommages et intérêts ;
o Condamné solidairement Madame [L] [E] et Monsieur [A] [E] à verser la somme de 2000 euros à Monsieur [T] [X] el Madame [W] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamné solidairement Madame [L] [E] et Monsieur [A] [E] aux dépens;
Y AJOUTANT
PRECISER que (la) taille bi-annuelle de la haie de lauriers aura lieu en mars-avril et octobre-novembre de chaque année sous astreinte provisoire de 100 ' par jour de retard commençant à courir 15 jours après la présentation d’une lettre de mise en demeure d’y procéder, restée sans effet
INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame [X] de leur demande de condamnation de Monsieur et Madame [E] à leur payer la somme de 2.000 ' de dommages intérêts pour procédure abusive
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [E] à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 2.000 ' sur le fondement de l’article 32-1 du CPC
DEBOUTER Monsieur et Madame [E] de toutes demandes, fins et conclusions
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [E] à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 5.700 ' d’indemnité fondée sur l’article 700 du CPC en cause d’appel
LES CONDAMNER aux entiers dépens d’appel'.
Ils ont exposé que :
— les propriétés avaient été bornées et qu’il n’était pas contesté que la haie de lauriers était plantée sur le fonds des appelants ;
— ceux-ci n’étaient pas fondés à se prévaloir de leur droit de propriété pour faire échec à leur droit de se clôturer et de planter sur leur fonds ;
— les claustras et le grillage étaient, ainsi que relevé par le tribunal, distants de la ligne séparative des fonds ;
— les appelants avaient laissé la haie de lauriers-palme, espèce envahissante, empiéter sur leur fonds ;
— ces arbustes avaient détérioré des claustras ;
— la prescription trentenaire ne faisait pas obstacle à la taille de la haie.
Ils ont maintenu leurs demandes indemnitaires aux motifs :
— qu’ils avaient subi un préjudice du fait de la mauvaise foi et du comportement de leurs voisins ;
— que l’action exercée à leur encontre était abusive.
L’ordonnance de clôture est du 14 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA HAIE DE LAURIERS
L’article 671 alinéa 1er du code civil dispose que : ' Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements
et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations'.
L’article 672 du même code précise que :
'Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales'.
Aux termes de l’article 673 du code civil :
' Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible'.
Maître [C] [P], huissier de justice associé aux [Localité 7], a fait le 13 juillet 2021 le constat suivant sur la requête des intimés :
'Au Nord de la parcelle [Cadastre 4], la limite de propriété est matérialisée à l’aide d’un double-fil tendu entre les bornes de géomètre.
Ce qui me permet de constater que la haie de lauriers plantée sur le terrain [Cadastre 3] culmine à 2,70 m du sol et empiète jusqu’à 70 cm à l’intérieur de la propriété [Cadastre 4], et que certains troncs touchent cette limite ainsi matérialisée.
[…]
Le flanc ouest de la propriété du n°18 ([Cadastre 4]) est bordé par la voie d’accès du n°20 (parcelle [Cadastre 3]) fermée à son extrémité Nord, par un portail.
La limite entre les propriétés est ici aussi matérialisée à l’aide d’un d’un double-fil.
Ce qui me permet de constater que la haie de lauriers plantée sur [Cadastre 3] culmine à 2,30 m et empiète sur une longueur de 21 m depuis la rue jusqu’à 50 cm à l’intérieur de 460".
Le 11 avril 2022, Maître [B] [K], huissier de justice associé au [Localité 7], a fait le constat suivant sur la requête des intimés :
'Dans un premier temps, je constate l’accès au numéro [Adresse 2]. Cet accès se fait par une voie bordée de chaque côté par des haies de lauriers.
[…]
Je constate qu’un fil a été posé pour délimiter les deux terrains allant du muret mitoyen jusqu’à la borne située au fond du jardin des requérants (flèches rouges).
[…]
Je prends mon mètre afin de procéder à diverses mesures.
[…]
Je procède ensuite à la mesure des pieds de lauriers appartenant aux voisins situés au numéro 20, jusqu’au fil séparant les propriétés. Je constate que les pieds sont plantés à moins de cinquante centimètres sur toute la longueur.
Les mesures, prises à divers endroits, laissent apparaître entre 30 et 40 centimètres.
[…]
Je constate que les pieds de laurier, situés sur la propriété voisine, sont situés à moins de 50 centimètres du fil délimitant les propriétés. Je note que certains pieds sont situés à moins de 15 centimètres. (les mesures ont été prises à divers endroits)'.
Maître [V] [U], huissier de justice associé aux [Localité 7] a fait le 15 novembre 2023 le constat suivant sur la requête des intimés :
'S’agissant de la haie bordant le numéro 18, je constate qu’elle est taillée et qu’aucune branche ne dépasse sur la propriété de mes requérants, le long du chemin d’accès.
Je constate qu’un fil a été disposé afin de délimiter les deux terrains allant du muret mitoyen jusqu’à la borne située au fond du jardin des requérants.
[…]
Je constate au niveau de cette haie, que des branches et feuilles coupées de lauriers, sont présentes sur la pelouse de mes requérants. Je constate également que la partie haute du grillage a été détériorée et endommagée à certains endroits. Des morceaux de grillages sont d’ailleurs présents sur la pelouse.
Je constate d’autre part sur cette haie en fond de jardin que de nombreuses branches dépassent sur la propriété de mes requérants.
Sur l’intégralité des haies présentes, seule celle en fond de jardin n’est pas taillée'.
Les intimés ne sollicitent plus l’arrachage de cette haie.
Ils demandent de préciser les conditions de sa taille bi-annuelle.
Les intimés sont, par application de dispositions précitées, fondés à demander la taille des branches dépassant sur leur fonds.
L’action de l’article 673 du code civil précédemment rappelé ne permet à un propriétaire que de faire couper les branches en provenance du fonds voisin, dépassant sur le sien.
Elle ne permet pas d’imposer à ce voisin de faire procéder à des tailles préventives de ses arbustes, en présumant pour l’avenir de sa méconnaissance de l’obligation légale de limiter la hauteur et la largeur de sa haie.
Le jugement sera pour ces motifs réformé en ce qu’il a condamné les appelants à procéder à une taille bi-annuelle de la haie litigieuse.
Les procès-verbaux qu’ont fait dresser les intimés établissent qu’au 15 septembre 2023, la haie des appelants empiétait encore sur le fonds voisin.
Les appelants ne justifient pas avoir postérieurement procédé à la coupe de ces branchages.
Il leur sera pour ces motifs enjoint de procéder à la coupe des branches dépassant sur le fonds des intimés.
SUR LA HAIE DE THUYAS
Maître [D] [Z], huissier de justice associé à [Localité 6] a, sur la requête des appelants, constaté le 16 mars 2021 que :
'Je constate que, derrière cette haie bornée et délimitée par un cordon sur toute sa longueur, soit du portail des requérants jusqu’à la [Adresse 11], a été fraîchement plantée une haie de thuyas qui sont situés, mètre à l’appui, à 50 – 60 cm de la propriété des consorts [O] alors qu’ils mesurent déjà plus de 2 m de hauteur.
[…]
Je constate que la haie de thuyas située à l’angle de la propriété voisine et de la [Adresse 11] est d’une hauteur supérieure à 3 m alors qu’elle est implantée directement contre le muret qui donne sur la voie publique et elle ne respecte en aucun point les distances réglementaires d’implantation des haies de la commune qui impose 1.70 m d’espacement lorsqu’une haie fait plus de 2 m de hauteur. Cette haie vient également déborder sur la boîte à lettres des requérants et gène la visibilité routière'.
Maître [C] [P] précité a constaté le 13 juillet 2021 que :
'Sur le terrain [Cadastre 4] sont plantés 22 thuyas dont l’axe des troncs se trouve a 53 cm de la limite matérialisée. Ces thuyas culminent a 1,90 m. Avec la haie de lauriers voisine, ils forment un double écran courant vers l’extrémité Nord de la parcelle'.
Maître [B] [K] précitée a constaté le 11 avril 2022, s’agissant de la haie faisant face à la voie publique, que :
'Concernant la haie de tuyas, je constate que celle-ci est taillée et ne gêne pas la visibilité pour sortir de la vie d’accès au numéro 20. Les requérants m’informent avoir été contraints de réaliser une amputation des tuyas sur exigence de leur voisin.
Je constate que la haie de tuyas mesure 1,93 mètres de hauteur pour 2,35 mètres de largeur'.
Elle a, s’agissant de la séparation des fonds, constaté que :
'Je procède à certaines mesures à l’aide d’un mètre. Je note les mesures suivantes :
— La haie de tuyas mesure 193 centimètres de hauteur
— La distance des pieds de tuyas jusqu’au fil délimitant les propriétés est d’environ 55 centimètres (distance prise à divers endroits)
— La distance entre le grillage et les pieds de lauriers est d’environ 20 centimètres'.
Maître [V] [U] a constaté le 15 novembre 2023 que :
'Dans un premier temps, je constate de la voie publique que les haies donnant accès au n20 de la rue ont été taillées.
De l’espace public soit un chemin communal, je relève que les haies taillées donnent une visibilité importante sur la propriété de mes requérants. Je constate, de ma hauteur soit 1,80 mètre, qu’une partie du grillage de clôture est visible ainsi que l’intégralité de la porte fenêtre dans sa hauteur. Je constate la présence de nombreux espaces dans la haie végétale sur la continuité. Cette dernière laisse apparaître quelques espaces laissant la visibilité sur la propriété de mes requérants'.
Le plan local d’urbanisme, approuvé le 3 juillet 2019, tel que produit aux débats par les appelants, réglemente la hauteur des clôtures ou des murs de clôture, non celle des haies séparatives.
Il résulte des procès-verbaux de constat que la haie de thuyas en limite séparative des fonds respecte les dispositions de l’article 671 du code civil. Il en est désormais de même de celle située en façade du fonds des intimés.
Les appelants n’étant dès lors pas fondés en leurs prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu’il les a rejetées s’agissant de la haie de thuyas.
SUR DES ÉDIFICATIONS SUR LE FONDS DES APPELANTS
Maître [D] [Z] précité a constaté le 16 mars 2021 que :
'A l’angle nord ouest, depuis la propriété des requérants, je constate que la dalle de soutènement du muret de parpaings de 1.80 m est encore apparente et que le mur a été entièrement arasé jusqu’à sa base située derrière les pieds de lauriers de Monsieur et Madame [E].
Ces travaux de déconstruction de ce mur d’angle ont donc bien été effectués.
[…]
Un portail, d’une hauteur supérieure a 2.70 m, a été démonté et ii reste encore une partie de l’assise en béton qui correspond à la semelle de soutènement du pilier de l’ancien portail ainsi démonté.
Je constate que la semelle de support en béton n’a pas été détruite et qu’elle vient empiéter sur 20 – 25 cm dans la propriété des requérants.
[…]
Les poteaux verticaux de l’ancien portail démonté sont encore visibles sur la propriété voisine'.
Maître [C] [P] a constaté le 13 juillet suivant que : 'L’extrémité de la semelle béton sur 460 (cf. photo 1 de la page 8) est distance de 14 cm de la limite matérialisée'.
Il résulte de ces constatations que :
— le mur litigieux a été démoli ;
— le poteau du portail situé sur le fonds des appelants a été démonté et l’empiètement de la semelle sur ce fonds a cessé.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes présentées de ces chefs.
SUR LES CLÔTURES, GRILLAGES ET CLAUSTRAS
Maître [D] [Z] précité a constaté le 16 mars 2021 que : 'Entre certains thuyas, des trous sont encore visibles indiquant l’implantation d’anciens poteaux'.
Les photographies annexées aux procès-verbal font apparaître que ces poteaux ou piquets, enlevés, étaient situés sur le fonds des intimés, derrière le fil tiré matérialisant la limite séparative des fonds.
Les photographies produites aux débats par les appelants, non datées, font apparaître que les clôtures, brise-vues et claustras y figurant étaient situés sur le fonds des intimés et non le leur.
Il a été constaté le 13 juillet 2021 sur la requête des intimés que :
— la clôture grillagée, d’une hauteur bien inférieure à celle de la haie de lauriers située sur le fonds voisin, était située en retrait de la ligne séparative des fonds ;
— une autre clôture avec brise-vue était située derrière la haie de thuyas ;
— des claustras n’étaient plus visibles.
Maître [B] [K] a constaté le 11 avril 2022 que :
'Dans un premier temps, je procède à la mesure du grillage de clôture jusqu’au fil indiquant la limite de propriété. Je note que le grillage de clôture se situe à au moins 10 centimètres du fil sur toute sa longueur (les mesures sont prises à divers endroits). Le grillage se situe donc dans la propriété des requérants.
[…]
Je constate que les requérants ont fait poser des claustras en bois situés à l’intérieur de leur propriété.
La semelle en béton située au pied de ces claustras se situe à environ 16 centimètres du fil délimitant les propriétés.
Je mesure la hauteur des claustras. Je constate que ces derniers mesurent 198 centimètres.
Je constate la présence d’une haie de tuyas.
[…]
La distance entre le grillage et les pieds de lauriers est d’environ 20 centimètres.
Entre la haie de tuyas et la haie de lauriers située chez le voisin, je note la présence d’un grillage mesurant 199 centimètres.'
Le plan local d’urbanisme précité dispose notamment que :
'LES CLOTURES
[…]
Composition et hauteur
Les règles suivantes ne s’appliquent pas aux clôtures en bordure du domaine ferroviaire.
Les clôtures en type plaques lisses de béton moulé, en brande, en bâches de type « brise-vent », en végétaux artificiels, en tôle ondulée sont interdits. L’emploi brut de matériaux destinés à être enduits (parpaings, etc.) est également interdit.
[…]
2. En limites séparatives
La hauteur des clôtures ne doit pas dépasser 2.00 m.
Une hauteur plus importante est autorisée pour s’aligner sur une clôture non végétale existante ou lorsque des projets à vocation économiques, industriels ou agricoles le justifieront'.
Les claustras installés par les intimés, constitués de lames en bois horizontales à claire-voie ne sont pas prohibés par les dispositions du plan local d’urbanisme.
Il ne sont pas à l’origine d’une nuisance pour les appelants.
Les clôtures grillagées et les claustras, situés sur le fonds des intimés, n’excèdent pas la hauteur de 2 mètres.
Les appelants ne sont pour ces motifs pas fondés en leurs prétentions.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a rejeté ces diverses demandes.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS DES APPELANTS
L’article 1240 du code civil dispose que 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Les intimés ont procédé à une coupe sévère de la haie qui empiétait sur leur fonds.
Maître [B] [K] a constaté le 11 avril 2022 que :
'Dans un premier temps, je constate l’accès au numéro [Adresse 2]. Cet accès se fait par une voie bordée de chaque côté par des haies de lauriers.
S’agissant de la haie bordant le numéro 18, je constate qu’elle est en parfait état et assure une occultation parfaite ;
Aucun de ces pieds de laurier ne porte les stigmates d’une quelconque maladie ou faiblesse'.
Maître [V] [U] a constat lé 21 juin 2023 que :
'Dans un premier temps, je constate de la voie publique l’accès au numéro [Adresse 2]. Cet accès se fait par une voie bordée de chaéque côté par des haies de lauriers.
S’agissant de la haie bordant le numéro 18, je constate qu’elle est en bon état.
De là où je me positionne, aucun de ces pieds de laurier ne portent les stigmates d’une quelconque maladie ou faiblesse'.
La taille sans autorisation par les intimés des branches dépassant sur leur fonds de la haie constituée de végétaux qualifiés 'espèce invasive potentielle’ au plan local d’urbanisme, à pousse rapide, que les appelants auraient en tout état de cause dû réduire, reconstituée peu après cette taille, n’a pas été pour eux à l’origine d’un préjudice.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS DES INTIMÉS
La photographie produite par les appelants (pièce n° 12) fait apparaître que :
— le photographe avait au moins un pied sur le fonds voisin ;
— seule une cordelette tirée au sol métérialisait la limite de propriété ;
— un élément en ciment empiètait d’une vingtaine de centimètres sur leur fonds.
Il ne saurait dès lors être soutenu que la prise de cette photographie, pour les besoins du litige, a été à l’origine d’un préjudice pour les intimés.
La prise de photographies du fonds voisin par les appelants, également pour les besoins du litige, sans atteinte à l’intimité de la vie privée ou à la vie privée, aucune personne n’apparaissant sur ces photographies, n’est de même pas à l’origine d’un préjudice pour les intimés.
Les certificats médicaux en date des 8 et 17 juin 2017 sont insuffisants à établir que les troubles psychologiques décrits par les intimés sont imputables au comportement des appelants.
Les attestations produites aux débats, sil elles établissent une relation de voisinage dégradée, ne caractérisent pas la faute des appelants.
Toutefois ceux-ci, en laissant leur haie s’étendre sur le fonds voisin, en persistant à refuser de procéder à la taille nécessaire de celle-ci, en portant ainsi atteinte au droit de propriété de leurs voisins, ont commis une faute à l’origine pour les intimés d’un trouble dans la jouissance paisible de leur bien.
L’indemnisation de ce préjudice moral a été exactement apprécié par le premier juge à 500 '.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé sur ce point.
SUR UNE PROCÉDURE ABUSIVE
Les dispositions de l’article 1240 du code civil ont été précédemment rappelées.
L’article 32-1 du code de procédure civile précise que : 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés',et l’article 559 que 'En cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés'.
La charge de la preuve de la faute incombe aux intimés.
L’exercice d’une action en justice puis d’une voie de recours, même mal fondées, ne dégénère en abus que si la malice ou la mauvaise foi de son auteur est démontrée.
Cette preuve n’est en l’espèce pas rapportée.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande de dommages et intérêts.
SUR LES DÉPENS
Les circonstances de l’espèce justifient que les appelants supportent la charge des dépens d’appel.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par les appelants.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des intimés de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à leur demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradicxtoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 16 février 2023 du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon sauf en ce qu’il :
'Condamne Madame [L] [E] et Monsieur [A] [E] à faire procéder à une taille bi-annuelle de la haie de lauriers afin de faire cesser le dépassement de la végétation sur la propriété des époux [X] ' ;
et statuant à nouveau de ce chef d’infirmation,
ENJOINT aux époux [L] [S] et [A] [E] de procéder ou faire procéder à la taille des branches de la haie située sur leur parcelle située à [Localité 5] (Vendée), cadastrée section AB n° [Cadastre 3], dépassant sur la parcelle propriété des époux [T] [X] et [W] [Y] ;
CONDAMNE in solidum les époux [L] [S] et [A] [E] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE in solidum les époux [L] [S] et [A] [E] à payer en cause d’appel aux époux [T] [X] et [W] [Y] pris ensemble la somme de 3.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de procédure civile
- Code civil
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