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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 28 mai 2025, n° 24/02375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 janvier 2022, N° 17/09246 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légale, SASU SERIS SECURITY EVENT, SYNDICAT PROFESSIONEL ALLIANCE SOLIDAIRE NOUVELLE |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 28 MAI 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02375 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJWC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/09246 ; infirmé totalement par un arrêt de la chambre 6-10 de la Cour d’appel de Paris rendu le 26 janvier 2022 sous le RG 20/638, lui-même cassé et annulé partiellement par la Cour de cassation dans son arrêt du 13 mars 2024, ayant renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’appel de Paris autrement composé.
DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [I] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par M. [L] [B], défenseur syndical
DÉFENDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
SASU SERIS SECURITY EVENT prise en la personne de son représentant légale
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Mathieu BONARDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149
PARTIE INTERVENANTE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
SYNDICAT PROFESSIONEL ALLIANCE SOLIDAIRE NOUVELLE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par M. [R] [N], défenseur syndical
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Guillemette MEUNIER, présidente de la chambre
Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Figen HOKE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, présidente de la chambre et par Clara MICHEL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
M. [I] [D] a été embauché le 13 août 2011 par la société Seris sûreté midi sécurité en qualité d’agent de sécurité qualifié suivant contrat de travail à durée indéterminée intermittent (CDII) prévoyant des périodes travaillées et des périodes non travaillées et à raison d’une durée annuelle minimale de 120 heures.
L’existence d’une unité économique et sociale, à laquelle appartient la société Seris sûreté midi sécurité, a été reconnue par jugement du tribunal d’instance de Montpellier du 12 décembre 2008.
Par lettre recommandée du 20 mai 2015, la SARL Seris sûreté midi sécurité a convoqué M. [D] à un entretien préalable auquel il ne s’est pas rendu, puis lui a notifié, le 10 juin 2015, son licenciement.
Contestant le bien-fondé de la rupture de la relation de travail et sollicitant la requalification de son contrat de travail intermittent en un contrat à temps complet et la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 13 novembre 2017, lequel, par jugement en date du 9 décembre 2019, a jugé que ses demandes étaient prescrites et l’en a débouté.
M. [D] a interjeté appel de cette décision par requête de son défenseur syndical reçue au greffe de la cour d’appel de Paris le 21 janvier 2020.
Par arrêt du 26 janvier 2022 (N° RG 20/00638), la cour d’appel de Paris a :
— Infirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 9 décembre 2019 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
— Déclaré irrecevables en cause d’appel les demandes de M. [I] [D] relatives à la nullité de son licenciement et à sa réintégration ;
— Prononcé la requalification du contrat de travail intermittent de M. [I] [D] en un contrat à durée indéterminée à temps complet et condamné à ce titre la société Seris sûreté midi sécurité à lui payer un rappel de salaire d’un montant de 51 257,90 euros, outre 5 125,79 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— Dit que les créances susvisées porteront intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2017, date de convocation de l’employeur devant la juridiction prud’homale ;
— Condamné la société Seris sûreté midi sécurité à payer à M.[I] [D] 2 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
— Rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— Condamné la société Seris sûreté midi sécurité aux dépens de première instance et d’appel.
La société Seris sûreté midi sécurité a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu le 26 janvier 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre10) dans le litige l’opposant à M. [I] [D] et à pôle emploi, direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes.
Par arrêt du 13 mars 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 26 janvier 2022, mais seulement en ce qu’il prononce la requalification du contrat de travail intermittent de M. [D] en un contrat à durée indéterminée à temps complet, en ce qu’il condamne la société Seris sûreté midi sécurité à payer au salarié les sommes de 51 257,90 euros à titre de rappel de salaire outre 5 125,79 euros à titre d’indemnité de congés payés afférente, en ce qu’il dit que les créances porteraient intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2017 et en ce qu’il le condamne à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, l’arrêt rendu le 26 janvier 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Par déclaration de saisine de la cour de renvoi reçue le 4 avril 2024 au greffe, M. [D] par l’intermédiaire de M. [L] [B], défenseur syndical a régulièrement saisi la cour d’appel de renvoi. L’affaire a été enregistrée sous le N° RG: 24/2375.
Par déclaration de saisine de la cour de renvoi reçue le 19 juillet 2024 au greffe, M. [D] par l’intermédiaire de M. [L] [B], défenseur syndical a régulièrement saisi la cour d’appel de renvoi. L’affaire a été enregistrée sous le N° RG: 24/4692.
Par ordonnance en date du 28 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures et dit qu’elles se poursuivraient sous le N° RG : 24/2375.
La société Seris sûreté midi sécurité s’est constituée le 10 juin 2024.
A compter du 1er janvier 2025, société Seris sûreté midi sécurité est dénommée la société Seris Security Event.
Par déclaration parvenue au greffe le 22 janvier 2025, le syndicat professionnel Alliance solidaire nouvelle est intervenu volontairement à l’instance.
Aux termes de ses conclusions envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 10 février 2025 et réceptionnée au greffe sociale de la cour d’appel, le 13 février 2025, M. [I] [D], représenté par M. [L] [B], défenseur syndical demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur renvoi :
A titre principal:
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire statuant sur la requalification juridique de l’accord collectif du 11 septembre 2009 (RG n° 20/10871),
— ordonner la réouverture des débats,
— renvoyer l’affaire à lamise en état,
A titre subsidiaire:
— rejeter la demande d’irrecevabilité des conclusions de M. [D],
— déclarer la société Seris Security Event irrecevable en sa demande tendant à redonner à l’accord du 11 septembre 2009 son exact qualification d’accord d’entreprise signé dans le cadre de l’Unité économiques et sociales SERIS ESI présenter devant la cour d’appel de renvoi en application des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile,
— déclarer irrecevable le moyen nouveau en cause d’appel de la société Seris Security Event tiré de ce que l’accord collectif, improprement qualifié d’accord de groupe, a été régularisé entre les sociétés composant l’UES et les organisations syndicales réprésentatives au sein de cette UES dans les conclusions n°2 et suivantes de la société Seris Security Event,
— déclarer irrecevable en application du principe de l’estopel, le moyen nouveau en cause d’appel de la société Seris Security Event tiré de ce que l’accord collectif, improprement qualifié d’accord de groupe, a été régularisé entre les sociétés composant l’UES ESI , reconnue par un jugement en date du 12 décembre 2008 et les organisations syndicales réprésentatives au sein de cette UES dans les conclusions n°2 et suivantes de la société Seris Security Event,
Sur le fondement de l 'accord collectif de travail signé le 11 septembre 2009 dans le groupe ESI :
— déclarer l’accord de groupe non-opposable à M. [D],
En conséquence,
— prononcer l’illéiceité pour violation des dispositions de l’article L 3123-31 du code du travail , dans sa version alors applicable, le contrat de travail à durée intermittent conclu entre les parties le 13 août 2011, signé sur la base d’un accord de groupe qui déroge à la convention collective des entreprises de 'prévention et sécurité', en violation de l’article L 2232-35 du code du travail,
— requalifier le contrat de travail à durée intermittent en contrat à durée indéterminé à temps complet du 13 août 2011;
— condamner la société Seris Security Event à M. [D] les sommes suivantes:
51257,90 euros brut à titre de rappel de salaire correspondant à la différence entre les salaires qu’il aurait perçus à temps complet et les salaires dont il a bénéficié pendant la période de son CDII illicite du 10 juin 2012 au 10 juin 2015,
5196,62 au titre des congés payés afférents,
le tout avec intérêts au taux légalà partir de la date de la saisine et la capitalisation par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil,
Sur le fondement éventuel de l’accord d’entreprise signé le 11 septembre 2009 au sein de l’Unité économique et sociale du groupe ESI :
S’agissant de la disparition de l’Unité économique et sociale dans le groupe ESI:
— Constater que les sociétés Sarl Europe sécurité industrie, Sarl Europe sécurité industrie montpellier, Sarl Europe sécurite industrie rhone alpes, Sarl Europe sécurité industrie grand sud, Sarl europe sécurité industrie midi pyrénnées, Sarl sûreté midi sécurité, Sarl Europe Sécurite industrie ile de france, telles que reconnues par jugement du tribunal d’insatnce de Montpellier le 12 décembre 2008, ne constituent plus une UES depuis leur rachat par le groupe SERIS le 7 janvier 2011,
En conséquence,
— constater la caducité de l’accord collectif signé le 11 septembre 2009,
— Déclarer l’accord d’entreprise le 11 septembre 2011 non-opposble à M. [D],
— requalifier le contrat de travail à durée intermittent en contrat à durée indéterminé à temps complet du 13 août 2011;
— condamner la société Seris Security Event à M. [D] les sommes suivantes:
51257,90 euros brut à titre de rappel de salaire correspondant à la différence entre les salaires qu’il aurait perçus à temps complet et les salaires dont il a bénéficié pendant la période de son CDII illicite du 10 juin 2012 au 10 juin 2015,
5196,62 au titre des congés payés afférents,
le tout avec intérêts au taux légalà partir de la date de la saisine et la capitalisation par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil,
En tout état de cause :
— débouter la société Seris Security Event de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— se réserver le droit de liquider l’astreinte en application de l’article L131-3 du code de procédure civile d’exécution,
— condamner la société Seris Security Event aux entiers dépens, en ce compris les faris éventuels d’exécution,
— ordonner la capitalisation par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine,
— condamner la société Seris Security Event à payer à M. [D] la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe social de la cour d’appel de Paris le 22 janvier 2025 , réceptionnées au greffe social central le 13 février 2025 , le syndicat professionnel Alliance solidaire nouvelle, intervenant volontaire, représenté par M. [R] [N] demande à la cour de :
A titre principal,
— Rejeter les exceptions de nullité et fins de non recevoir soulevées par la société,
— Déclarer 1'intervention volontaire à titre principal du syndicat Alliance solidaire nouvelle recevable ;
— Déclarer 1'intervention volontaire à titre accessoire du syndicat Alliance solidaire nouvelle au soutien des prétentions de M. [I] [D] et dans l’intérêt collectif de la profession recevable.
Sur le principe de bonne administration de la justice
— Surseoir à statuer en attendant le prononcé de la décision du tribunal judiciaire à intervenir (RG N°20/10671) ;
A titre subsidiaire,
Concernant l 'accord collectif de travail du 11 septembre 2009
— Constater que l’ensemble des sociétés Sarl Europe sécurité industrie, Sarl Europe sécurité industrie [Localité 7], Sarl Europe sécurité industrie rhone alpes, Sarl Europe sécurité industrie grand sud, Sarl Europe securite industrie midi pyrénnées, Sarl sureté midi sécurité Sarl Erope séurité industrie ile de france forment un établissement distinct unique, selon l’article i champ d’application de l’accord de Groupe du 11 septembre 2009, rend impossible l’application du périmètre d’une unité économique et sociale à la date du 11 septembre 2009 ;
— Constater la présence :
— d’un Comité d’Entreprise de Groupe,
— d’un Comité de Groupe,
— et Comité d’Hygiène de Sécurité et des conditions de travail du Groupe ;
Concernant la fraude à la constitution des institutions représentatives du personnel au niveau de l’UES ESI, ensuite de la reconnaissance judiciaire de l’UES ESI du 12 décembre 2008
— Constater 1'absence de délégués du personnel au niveau de l’UES ESI, du Comité d’entreprise au niveau de l’UES ESI ;
Concernant l’accord de groupe qui déroge à la convention collective selon les dispositions antérieures à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016
— Constater que les sociétés séurifrance expansion s.a.s, seris sureté midi securite sarl, seris europe sécurité industrie qui vient aux droits :
— seris europe sécurité industrie rhonealpes sarl,
— seris europe sécurité industrie midi pyrénées,
— seris europe sécurité industrie grand sud sarl,
— seris europe sécurité industrie ile de france sarl,
ont porté atteinte à l’intérêt collectif de la profession, en violant les dispositions de la convention collective des Entreprises de Prevention et Sécurité, et les dispositions de l’article L.2232-33 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 20161088 du 8 aout 2016 en instituant l’accord de groupe du 11 septembre 2009 ;
— Constater que l’accord de groupe signé le 11 septembre 2009 est illicite comme jugé par 1'arrét rendu par l’assemblée plénière de la cour de cassation le 3 avril 2019 n°17-19.254 ;
Concernant la capacité juridique de M. [W] [G] à signer l’accord de Groupe le 11 septembre 2009
— Constater la nullité de la désignation de M. [W] [G] en qualité de délègue syndical de l’UES remise en mains propres le 23 septembre 2008 à la société ESI, en raison de l’absence de mention des sociétés composantes de l’unité économique et sociale revendiquée ;
— Constater la caducité de la désignation de M. [W] [G] en qualité de délègue syndical de l’UES remise en mains propres le 23 septembre 2008 à la Société ESI (Europe Sécurité Industrie) à la date du 12 décembre 2008 (date du jugement du tribunal d’instance de Montpellier, reconnaissant l’UES entre les sociétés ESI) ;
— Constater la caducité de la désignation syndicale de M. [W] [G] du 23 septembre 2008, en raison de l’absence de survivance de son mandat, postérieurement au jugement du tribunal d’instance de Montpellier reconnaissant1'UES entre les sociétés ESI le 12 décembre 2008 ;
— Constater la caducité de la désignation syndicale de M. [W] [G] du 23 septembre 2008, en raison de l’absence de survivance de son mandat, postérieurement au 1er tour des élections professionnelles intervenues au sein des sociétés de l’UES ESI le 09 juin 2009 ;
— Constater l’absence de validité de l’accord collectif signé le 11 septembre 2009, (qualifié d’accord de Groupe ou d’accord d’entreprise) faute pour M. [W] [G] d’avoir la capacité juridique à signer l’accord de groupe ;
Qu’en tout cas,
Concernant la disparition de l’Unité économique et sociale des sociétés du groupe ESI
— Constater que l’unité économique et sociale des sociétés : Sarl europe sécurité industrie sarl europe sécurité industrie montpellier, sarl europe sécurité industrie rhone alpes, sarl europe sécurité industrie grand sud, sarl europe sécurité industrie midi pyrennées, sureté midi sécurité, sarl europe sécurité industrie ile de france, telle que reconnue par le jugement du 12 décembre 2008 du tribunal d’instance de Montpellier, a disparu depuis la rachat du groupe ESI par le groupe SERIS le 7 janvier 2011 ;
En conséquence,
— Faire droit aux prétentions de M. [I] [D] ;
— Condamner la société Seris sûreté midi sécurité SARL, à payer au syndicat Alliance solidaire nouvelle la somme (à parfaire) à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente ;
En conséquence,
— Condamner la société Seris sûreté midi sécurité SARL, à payer au Alliance solidaire nouvelle les sommes suivantes :
(à parfaire) à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente ;
— Fixer le point de départ des intérêts légaux au 11 septembre 2009 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Quoi qu’il en soit,
— Débouter la société Seris sûreté midi sécurité SARL, de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la société Seris sûreté midi sécurité SARL, à payer au syndicat Alliance solidaire nouvelle, la somme de 1 500,00 euros sur 1e fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers et dépens de 1'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 4 février 2025, la SASU Seris Security Event demande à la cour de :
A titre principal
' Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 9 décembre 2019 en ce qu’il a débouté M. [D] de ses demandes de requalification de son contrat de travail intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et de rappels de salaire afférents ;
' Déclarer nulle l’intervention volontaire du SyndicatAlliance solidaire nouvelle ou, à tout le moins irrecevable ;
En conséquence
' Débouter le Syndicat Alliance solidaire nouvelle de l’ensemble des demandes qu’il forme à l’encontre de la société Seris security event ;
A titre subsidiaire
' Dans l’hypothèse où la Cour viendrait à faire droit à la demande de requalification du CDI de M. [D] en contrat de travail à temps complet, Limiter le quantum des rappels de salaires sur la période du 10 juin 2012 au 18 octobre 2014, après déduction des salaires déjà perçus par le salarié à hauteur de 39.013,26 euros bruts, outre 3.901,32 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
' Fixer le point de départ des intérêts au jour de l’arrêt à intervenir ;
En tout état de cause,
' Condamner M. [D] et le Syndicat Alliance solidaire nouvelle à verser chacun à la société Seris security event la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' Condamner M. [D] et le Syndicat Alliance solidaire nouvelle aux dépens.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour entend rappeler aux parties que sa saisine est limitée aux termes de la décision la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 13 mars 2024 portant cassation partielle de l’arrêt rendu par cour d’appel de Paris, le 26 janvier 2022.
Il est souligné que seule la société Seris Sécurité Event est dans la cause.
Sur la demande de réouverture des débats formulée par M. [R] [N],défenseur syndical représentant le syndicat Alliance Solidaire nouvelle
Par déclaration en date du 30 décembre 2024 parvenue au greffe en date du 22 janvier 2025, le syndicat Alliance Solidaire Nouvelle, représenté par M. [R] [N], défenseur syndical, est intervenu volontairement à la procédure et a déposé des conclusions.
Le syndicat Alliance Solidaire Nouvelle, représenté par M. [R] [N], défenseur syndical a déposé au greffe social de la cour d’appel de Paris des conclusions d’intervention volontaires n°2, le 13 février 2025, soit après la date de la clôture. Neuf pièces nouvelles ont été visées au bordereau de communication de pièces.
Par lettre recommandée avec accusé de réception déposée à la poste le 10 février 2025 et parvenu au greffe social de la cour d’appel de Paris le 13 février 2013, M. [I] [D], représenté par M. [L] [B], représentant syndical, a remis ses conclusions.
Par courrier déposé le 11 mars au greffe social de la cour d’appel, le syndicat Alliance Solidaire Nouvelle, représenté par M. [R] [N], défenseur syndical a sollicité la réouverture des débats précisant qu’il entendait verser aux débats une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, laquelle a statué sur le moyen tiré de la liquidation judiciaire du syndicat. Par ailleurs, M. [R] [N] souhaite verser aux débats la liste des membres du bureau du syndicat, déposé auprès de la mairie de [Localité 8].
Par message RPVA en date du 14 mai 2025 , le conseil de la société Seris Security Event s’est opposé à la demande de réouverture des débats formulée par M. [R] [N], défenseur syndical représentant le syndicat Alliance Solidaire Nouvelle aux motifs qu’il n’est pas justifié d’une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile.
Il fait valoir que s’agissant de 1'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 20 février 2025 dans une autre affaire, la cour n’est pas liée par l’appréciation faite et que s’agissant de la liste des membres du bureau du syndicat, cette pièce aurait pu être produite avant l’ordonnance de clôture.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile :' L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.'
Au cas d’espèce, au regard l’argumentation développée par la société tendant notamment à contester l’existence juridique du syndicat Alliance Solidaire Nouvelle et le défaut de pouvoir de son représentant, les éléments produits à l’appui de la demande de réouverture des débats, en particulier l’ordonnance en date du 20 février 2025 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris constitue une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
Il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter :
— le syndicat Alliance Solidaire Nouvelle représenté par M. [R] [N], défenseur syndical à justifier de la notification de ses conclusions n° 2 à la société Seris Security Event,
— M. [I] [D], représenté par M. [L] [B], représentant syndical à justifier de la notification de ses conclusions à la société Seris Security Event,
— les parties intéressées à conclure sur les éléments produits aux débats selon le calendrier fixé au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 13 octobre à 9 heures en salle FENELON 1F04,
DIT que le syndicat Alliance Solidaire Nouvelle devra conclure uniquement sur les questions sus-visées au plus tard le 4 juillet 2025,
Dit que la SASU Seris Security Event devra répondra uniquement sur les questions sus-visées au plus tard le 5 septembre 2025,
DIT que l’ordonnance de clôture interviendra le 23 septembre 2025 à 10 heures,
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation à l’audience,
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles.
Le greffier La présidente
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