Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 1er juil. 2025, n° 24/06015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Gonesse, 13 juin 2024, N° 1124000546 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°212
PAR DEFAUT
DU 01 JUILLET 2025
N° RG 24/06015 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WX6V
AFFAIRE :
S.A. CREATIS
C/
[G] [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juin 2024 par le Tribunal de proximité de GONESSE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1124000546
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 01.07.2025
à :
Me Sabrina DOURLEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. CREATIS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 419 44 6 0 34
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Plaidant : Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS,, avocat au barreau d’ESSONNE
****************
INTIMÉE
Monsieur [G] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée à étude de commissaire de justice
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Greffière en pré-affectation, lors des débats et du délibéré : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 18 octobre 2016, la société Creatis a consenti à M. [G] [V] un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 37 900 euros, remboursable en 144 mensualités de 354,73 euros, hors assurance facultative, moyennant un taux débiteur annuel fixe de 5,22 % et un taux annuel effectif global de 6,88 %.
M. [V] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement laquelle a été déclarée recevable le 29 juin 2021. La commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise a décidé d’imposer des mesures à ses créanciers, à compter du 31 juillet 2022 et, s’agissant de la créance déclarée par la société Creatis à hauteur de 25 890,08 euros, consistant en un moratoire de 12 mois, puis le règlement de 12 mensualités de 265 euros, une somme de 22 710,08 euros restant due en fin de plan.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 février 2024, la société Creatis a assigné M. [V] aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, sur le fondement de la déchéance du terme, sa condamnation à lui payer la somme de 27 531,32 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 5,22 % à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2023, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, et ce avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— à titre subsidiaire, le prononcé de la résolution du contrat de crédit pour manquements graves et réitérés de l’emprunteur à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et la condamnation du défendeur à lui payer cette même somme de 27 531,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— en tout état de cause, la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 13 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse a :
— constaté que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée,
— débouté, en conséquence, la société Creatis de sa demande en paiement de l’intégralité du solde du contrat de regroupement de crédits souscrit par le défendeur le 18 octobre 2016,
— prononcé la résolution du contrat de regroupement de crédits souscrit par M. [V] le 18 octobre 2016 auprès de la société Creatis,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Creatis sur ce même contrat,
— écarté l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier,
— condamné en conséquence M. [V] à payer à la société Creatis la somme de 14 263,20 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, suivant décompte arrêté au 2 avril 2024,
— dit que cette somme ne produira aucun intérêt même au taux légal,
— autorisé M. [V] à se libérer de cette somme en 23 versements mensuels de 500 euros au minimum, ainsi qu’une 24ème et dernière mensualité correspondant au solde de la dette en principal et frais, payables au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois, le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
— rappelé qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en 'uvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
— dit que faute pour M. [V] de respecter les délais de paiement ainsi accordés, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, dix jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet,
— débouté la société Creatis de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Creatis du surplus de ses demandes,
— condamné M. [V] aux dépens,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 12 septembre 2024, la société Creatis a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 15 novembre 2024, la société Creatis, appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
Y faire droit,
— infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 27 531,32 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,22 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 20 décembre 2023,
A titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de M. [V] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— condamner en conséquence M. [V] à lui payer la somme de 27 531,32 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 14 263,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2023, sans suppression de la majoration de 5 points,
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [V] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 14 novembre 2024, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par dépôt à l’étude.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 avril 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Il est précisé que l’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 fixée au 1er octobre 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
La cour relève en outre que la recevabilité de l’action de la banque a été vérifiée par le premier juge, ce qui n’est pas contesté en cause d’appel.
Sur la saisine de la cour
Il résulte de l’article 954 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, que les conclusions d’appel formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. (…) La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, si la société Creatis a interjeté appel du chef du jugement ayant accordé des délais de paiement à M. [V], force est de constater qu’elle ne formule aucune prétention à ce titre dans le dispositif de ses conclusions et ne fait valoir aucun moyen, de sorte que la cour ne peut que confirmer ce chef du jugement.
Sur la déchéance du terme
Le premier juge a considéré que la déchéance du terme n’avait pas été valablement prononcée par la société Creatis aux motifs que le courrier du 13 novembre 2023 avait invité l’emprunteur à régulariser son retard dans le paiement des mensualités prévues par le plan de surendettement en l’avisant qu’à défaut, ce plan deviendrait caduc de plein droit mais sans l’informer que la déchéance du terme du contrat serait prononcée, après avoir relevé que la banque ne justifiait pas avoir prononcé la déchéance du terme du prêt avant la procédure de surendettement.
Poursuivant l’infirmation du jugement, la société Creatis fait valoir qu’elle a bien adressé à M. [V] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme le 13 novembre 2023 dans laquelle il est expressément indiqué qu’il ne respecte pas ses échéances ainsi que le montant dû et qu’à défaut de paiement dans un délai de 15 jours, la totalité de la dette sera immédiatement exigible et le plan caduc de plein droit, reprenant ainsi les dispositions de l’article R. 732-2 du code de la consommation.
Elle en déduit que la déchéance du terme, la caducité du plan et l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues sont intervenues de plein droit et ont été prononcées selon mise en demeure du 20 décembre 2023. Elle conclut qu’elle a régulièrement prononcé la déchéance du terme et la caducité du plan.
Sur ce,
L’article 1225 du code civil prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En matière de crédit à la consommation, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme ou l’exigibilité anticipée du prêt, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation.
En l’espèce, le contrat de prêt prévoit, au titre de l’article I. 2 – exécution du contrat de crédit que 'en cas de défaillance de votre part dans les remboursements, Creatis pourra résilier le contrat de crédit après mise en demeure restée infructueuse et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés'.
Il est donc expressément prévu que la banque doit envoyer à l’emprunteur une mise en demeure préalablement au prononcé de la déchéance du terme.
La société Creatis a adressé à M. [V] le 13 novembre 2023 une lettre recommandée avec accusé de réception lui précisant que son plan conventionnel de redressement présentait un retard de 1 144,80 euros et qu’à défaut de régularisation dans les 15 jours, elle considérerait que ce plan serait caduc de plein droit. Par courrier du 20 décembre 2023, la société Creatis lui a notifié la déchéance du terme du contrat de prêt et l’a mis en demeure de régler la somme de 27 961,29 euros.
Dans ces conditions, la banque a régulièrement prononcé la caducité du plan conformément aux dispositions prévues par la commission de surendettement en cas de non-respect des mesures imposées.
Pour autant, il n’est pas établi, ni même allégué, que la banque avait prononcé la déchéance du terme du contrat avant la saisine de la commission de surendettement des particuliers par M. [V]. Or, elle ne justifie pas avoir mis en demeure ce dernier de régler les échéances restées impayées au titre du prêt sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt lui-même.
Dans ces conditions, la mise en demeure du 13 novembre 2023 n’a pu faire jouer la clause de déchéance du terme dont la société Creatis ne peut donc se prévaloir comme l’a très justement constaté le premier juge.
Il convient en conséquence de confirmer ce chef du jugement, de même que celui ayant prononcé la résolution du contrat de regroupement de crédits en l’absence de contestation sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a déchu la société Creatis de son droit aux intérêts conventionnels au motif que la fiche d’informations précontractuelles (FIPEN) produite ne comportait aucun paraphe ni signature de l’emprunteur, de sorte qu’elle ne rapportait pas la preuve de sa remise et partant d’avoir satisfait à son obligation précontractuelle.
Poursuivant l’infirmation du jugement déféré, la société Creatis soutient qu’en l’absence de signature de la FIPEN, la banque doit prouver la remise par plusieurs éléments complémentaires. En l’espèce, elle indique avoir transmis à M. [V] une liasse contractuelle complète incluant le contrat ainsi que tous les éléments exigés par le code de la consommation, cette liasse comportant des éléments à retourner signés et d’autres à conserver, comme la FIPEN. Elle relève que l’emprunteur lui a retourné l’exemplaire prêteur 'à renvoyer’ signé ainsi que la fiche de dialogue également signée, ce qui signifie qu’elle lui a bien remis un document complet comportant la FIPEN et que M. [V] l’a bien reçu dans son intégralité. Elle ajoute qu’elle a également signé la clause selon laquelle il reconnaît avoir pris connaissance de l’intégralité des documents.
Elle ajoute que le fait que M. [V] lui ait retourné l’exemplaire prêteur justifie que ce document n’émane pas uniquement d’elle mais aussi de l’emprunteur et qu’ainsi, conformément aux exigences de la Cour de cassation, elle rapporte la preuve incontestable d’un échange de courriers postaux matérialisant l’échange des consentements et la remise de l’intégralité des documents, de sorte qu’elle n’encourt aucune déchéance du droit aux intérêts.
Sur ce,
L’article L. 312-12 du code de la consommation prévoit que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
En application de l’article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Par arrêt rendu le 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
Si aucune disposition légale n’impose au prêteur de produire un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle signé par l’emprunteur, il lui incombe de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles. La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d’information précontractuelle constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (1ère civ., 8 avril 2021, pourvoi n°19-20.890).
Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (1ère Civ. 7 juin 2023, pourvoi n°22-15.552).
En l’espèce, le contrat de prêt signé par M. [V] comporte la clause selon laquelle 'Après avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, des conditions particulières et générales du contrat de crédit, je (nous) reconnais(sons) rester en possession d’un exemplaire de ce contrat de crédit doté d’un formulaire détachable de rétractation'.
Pour corroborer cette clause, la société Creatis verse aux débats la copie de la liasse contractuelle qu’elle a envoyée à M. [V] le 4 octobre 2016 qui comporte 44 pages dont la FIPEN, lesquelles mentionnent toutes le numéro du contrat, ainsi qu’un mode d’emploi lui demandant de vérifier et signer ce document, de conserver les deux exemplaires emprunteur et co-emprunteur le cas échéant et de renvoyer certains de ces documents (listés) datés et signés.
Elle produit le contrat de regroupement de crédits – exemplaire à renvoyer (pages 21 à 24 / 44) et la fiche de dialogue: revenus et charges renseignée (pages 7 à 9 / 44). Ces documents sont paraphés, datés et signés par M. [V].
Par ces documents, qui émanent de l’emprunteur et non de la banque seule, la société Creatis établit que la liasse contractuelle, en ce qu’elle constitue un ensemble cohérent dont les pages sont numérotées, a bien été reçue par M. [V] puisque sa signature figure à 2 endroits différents, ce qui vient donc corroborer la clause selon laquelle l’emprunteur a indiqué avoir reconnu avoir reçu la fiche d’informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs.
Dès lors, il doit donc être admis que la société Creatis a bien remis à l’emprunteur un exemplaire du contrat comprenant la FIPEN qu’elle produit dans la liasse envoyée à M. [V] et qui porte le numéro de contrat et la numérotation 13 à 16 / 44.
Aucune déchéance du droit aux intérêts n’est donc encourue pour ce motif.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu’il a déchu la société Creatis de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société Creatis produit à l’appui de sa demande en paiement, outre les documents déjà indiqués ci-dessus:
— l’offre de prêt acceptée,
— le tableau d’amortissement,
— le justificatif de la consultation du FICP,
— les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise,
— les justificatifs relatifs à l’identité, la solvabilité et la domiciliation de l’emprunteur,
— l’historique du prêt,
— un décompte de la créance au 8 janvier 2024.
Il ressort des documents versés au débats que M. [V] est redevable envers la société Creatis des sommes suivantes :
— 25 890,08 euros au titre du capital restant dû,
— à déduire : 1 500 euros au titre des règlements effectués depuis le 20 décembre 2023 (selon décompte actualisé arrêté au 2 avril 2024 produit devant le premier juge),
soit 24 390,08 euros.
Il convient donc de condamner M. [V] au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.
Il sera rappelé qu’en cas de mise en place d’un plan de désendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures imposées.
La société Creatis sollicite également la condamnation de M. [V] à lui verser la somme de 2 071,21 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
En l’espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt, du taux d’intérêt pratiqué, et des règlements déjà intervenus, l’indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 100 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [V], partie perdante, est condamné aux dépens d’appel.
En équité et compte tenu des situations respectives des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société Creatis est donc déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions dévolues à la cour sauf en ce qu’il a déchu la société Creatis de son droit aux intérêts, écarté l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et condamné M. [V] à lui payer la somme de 14 263,20 euros sans intérêts ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [G] [V] à payer à la société Creatis la somme de 24 490,08 euros (solde du prêt et indemnité légale) avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de désendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures imposées ;
Déboute la société Creatis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [V] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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