Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 11 juil. 2025, n° 23/01294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01294 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 25 septembre 2023, N° F22/00070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
11 Juillet 2025
N° 1233/25
N° RG 23/01294 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VFAM
MLB/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOUAI
en date du
25 Septembre 2023
(RG F 22/00070 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 11 Juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [L] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Mohamed ABDELKRIM, avocat au barreau d’ARRAS assisté de Marion NARRAN-FINKELSTEIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S.U. AMAZON FRANCE LOGISTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Guillaume MANGAUD, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Mai 2025
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 27 Juin 2025 au 11 Juillet 2025 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 Avril 2025
EXPOSÉ DES FAITS
M. [D] a été employé par la société Amazon France Logistique à compter du 6 août 2012 en qualité de responsable d’équipe logistique.
Selon convention du 6 avril 2017, la société Amazon France Logistique a procédé à l’attribution gratuite d’actions au profit de ses salariés.
Le contrat de travail de M. [D] a été suspendu pour congé sabbatique du 1er août 2018 au 30 juin 2019.
Suite à la demande du salarié, les parties ont conclu le 10 juillet 2019 une convention de rupture conventionnelle, tacitement homologuée par la Direccte, mettant fin à la relation de travail au 23 août 2019.
Par requête reçue le 4 avril 2022, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Douai pour obtenir le bénéfice des actions.
Par jugement en date du 25 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes et la société Amazon France Logistique de l’ensemble de ses demandes et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 20 octobre 2023, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 28 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [D] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et a laissé ses dépens à sa charge, de ne pas faire droit à l’appel incident de la société Amazon France Logistique, à titre principal d’ordonner à la société Amazon France Logistique de lui attribuer le bénéfice des actions gratuites acquises au titre de la convention d’attribution d’actions gratuites du 6 avril 2017 sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir, à défaut de condamner la société Amazon France Logistique à lui payer la somme de 22 984 euros, somme à laquelle sont évaluées au jour de la saisine les actions gratuites acquises, en tout état de cause de condamner la société Amazon France Logistique à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et financier en raison de sa perte de chance de céder utilement ses actions et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la société Amazon France Logistique aux dépens comprenant les frais de notification de la déclaration d’appel, ainsi qu’au paiement des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, avec capitalisation des intérêts et de rejeter la demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ses conclusions reçues le 8 avril 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Amazon France Logistique sollicite de la cour qu’elle déclare M. [D] mal fondé en son appel, fasse droit à son appel incident et, statuant à nouveau, in limine litis, déclare irrecevable l’ensemble des formulées par M. [D] compte tenu de l’effet extinctif de la prescription acquise au jour de la saisine du conseil de prud’hommes concernant la perte d’actions gratuites le 1er novembre 2018, en tout état de cause déboute M. [D] de l’intégralité de ses demandes et le condamne aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 16 avril 2025.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’exception d’irrecevabilité
Selon l’article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d’exercer son droit.
La société Amazon France Logistique fait valoir que M. [D] avait accès à l’ensemble des documents disponibles sur le site de la Banque Transatlantique correspondant à son compte d’actions Amazon, qu’il avait ainsi accès au plan d’actions gratuites précisant les conditions dans lesquelles il était susceptible de ne plus pouvoir bénéficier de leur acquisition, ainsi qu’au détail de ses actions et, au 21 mai 2019, date prévue d’acquisition de ses actions gratuites, du fait qu’il les avait perdues. Ainsi, la prescription extinctive a été acquise le 21 mai 2021.
M. [D] soutient pour sa part que la société Amazon France Logistique ne démontre pas l’avoir informé qu’en cas d’absence excédant trois mois il perdrait ses droits aux actions ni de l’éventuelle perte de ses actions, que le plan d’actions gratuites ne lui a jamais été communiqué, que les extraits produits par la société Amazon France Logistique figurent sur le compte d’un tiers, que lui-même n’avait aucun accès aux conditions qui ne permettraient pas la validation d’acquisition de ses actions gratuites.
La société Amazon France Logistique ne produit qu’un document édité le 17 mai 2022 à partir du compte de M. [O] sur le site inside.hr.amazon.dev.fr, présentant l’effet des différentes causes de congés sur l’acquisition des actions. Ce seul document ne permet pas de vérifier qu’il était accessible depuis les comptes de l’ensemble des salariés, particulièrement de M. [D], ni depuis quelle date.
L’intimée se réfère également aux pièces de l’appelant, lequel produit une capture d’écran d’accueil de la Banque transatlantique intitulée : « Votre attribution d’actions au mardi 22 mars 2022 », ainsi que le document FAQ concernant le fractionnement d’actions Amazon.
Le document FAQ produit par M. [D] ne porte pas sur l’acquisition des actions suivant la convention du 6 avril 2017 mais sur leur fractionnement courant 2022.
L’écran d’accueil du compte Banque transatlantique de M. [D] fait apparaitre des onglets « Documents » et « Messagerie » sans que la société Amazon France Logistique ne fournisse d’élément de nature à éclairer la cour sur les informations effectivement transmises à M. [D] par ce biais, non plus que sur la date de ces informations. De plus, les éléments produits ne permettent pas de déterminer la date à laquelle la mention « Actions perdues/déduites : 7 » est apparue sur l’écran d’accueil du compte Banque transatlantique du salarié, étant observé que les mentions de cette page d’accueil sont équivoques puisqu’il est indiqué à la fois que les sept actions attribuées à l’origine sont perdues et « droits acquis définitivement : 7 », sans que la société Amazon France Logistique s’en explique.
En définitive et en l’absence de tout autre élément, les seules pièces produites ne suffisent pas à établir que M. [D] a connu ou qu’il était en mesure de connaitre les faits à l’origine de son action plus de deux ans avant la saisine du conseil de prud’hommes.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Amazon France Logistique de sa demande tendant à voir l’action de M. [D] déclarée irrecevable.
Sur la demande d’attribution du bénéfice des actions ou de leur valeur au jour de la saisine
Il ressort des mentions, même ambigües, de la page d’accueil Banque transatlantique du compte d’actions de M. [D], éclairées par la politique d’acquisition des actions gratuites d’Amazon, que les sept actions qui avaient été attribuées de façon conditionnelle au salarié en application de la convention du 6 avril 2017, en vue d’une acquisition définitive prévue le 21 mai 2019, ont été perdues en raison du congé sabbatique pris pendant la période d’acquisition.
En effet, la politique d’acquisition prévoit que l’attribution d’actions gratuites est annulée en cas de congé sabbatique non payé de plus de trois mois. Or, le congé sabbatique non rémunéré pris par M. [D] du 1er août 2018 au 30 juin 2019 a dépassé la durée de trois mois pendant la période d’acquisition.
La circonstance que cette question n’a pas été évoquée au moment de la rupture conventionnelle est indifférente, le droit de M. [D] à l’attribution d’actions gratuites étant d’ores et déjà mis à néant en juillet 2019. L’affirmation par M. [D] que la société Amazon France Logistique aurait volontairement manqué à son obligation d’information lors de la rupture conventionnelle dans l’espoir qu’il perde ses actions gratuites est en conséquence dépourvue de pertinence. Est de même dépourvue de fondement l’affirmation que les actions ne pouvaient être déclarées perdues avant la rupture du contrat de travail.
M. [D] ne peut en conséquence prétendre à l’attribution ni des actions perdues ni de leur valeur au jour de la saisine en se prévalant, concernant leur valeur, du fractionnement d’actions intervenu en juin 2022.
Sur la demande d’indemnité pour perte de chance
Au soutien de sa demande, M. [D] fait valoir non pas qu’il aurait renoncé à son congé sabbatique de plus de trois mois s’il en avait connu les conséquences sur les actions qui lui avaient été attribuées mais qu’il n’a pas pu exercer son droit de cession des actions définitivement acquises le 21 mai 2019 et a donc perdu une chance d’obtenir un bénéfice conséquent en raison du refus de la société Amazon France Logistique de lui transférer les droits de ses actions.
Or, si M. [D] n’a pu exercer son droit de cession des actions, c’est précisément parce qu’il n’a pas définitivement acquis le 21 mai 2019 les actions attribuées sous condition notamment d’absence de congé sabbatique de plus de trois mois. La société Amazon France Logistique ne pouvait transférer au salarié des droits qu’il n’avait pas.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elle a dû exposer, tant devant le conseil de prud’hommes qu’en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [D] aux dépens d’appel.
le greffier
Gaelle DUPRIEZ
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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