Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 28 nov. 2024, n° 21/07235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne, 15 septembre 2021, N° 2021f00029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BULITE au capital social de 8.000,00 €, S.A.R.L. SARL BULITE c/ S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée sous le numéro, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 21/07235 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N3RQ
Décision du Tribunal de Commerce de ROANNE du 15 septembre 2021
RG : 2021f00029
S.A.R.L. SARL BULITE
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 28 Novembre 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. BULITE au capital social de 8.000,00 €, immatriculée au RCS de ROANNE sous le numéro 488 051 392, prise en la personne de son gérant légaux en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et par la Selarl BALLORIN-BAUDRY, avocats au barreau de DIJON
INTIMEE :
S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée sous le numéro 722 057 460 au RCS de Nanterre, agissant poursuite et diligences de son Président-Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me David CUSINATO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, susbtitué par Me ROUXEL, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 28 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL Bulite exploite un fonds de commerce de station service, petite restauration et alimentation situé à [Localité 5], depuis le 10 mars 2009.
Elle a souscrit, le 30 mars 2016, auprès de la société Axa France Iard, un contrat d’assurance multirisque professionnelle garantissant notamment ses pertes d’exploitation.
L’annexe 4 des conditions particulières du contrat étend cette garantie aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture administrative provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente et extérieure à l’assuré et qu’elle est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.
Par arrêté du 14 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, prises en exécution du décret n°2020-247 du 13 mars 2020, puis reprises par les décrets des 14 avril 2020, 11 et 31 mai 2020 et 29 octobre 2020, le ministre des solidarités et de la santé a ordonné la fermeture administrative de certains établissements recevant du public, dont notamment les restaurants et débits de boisson.
La société Bulite a vainement sollicité auprès de la compagnie d’assurance l’indemnisation des pertes d’exploitation consécutivement aux périodes de fermeture imposée du 14 mars 2020 au 2 juin 2020 puis du 29 octobre 2020 au 19 mai 2021, et, par acte du 25 mai 2021, elle a fait assigner la société Axa France Iard devant le tribunal de commerce de Roanne, aux fins principalement d’obtenir, au visa des articles 1103, 1171, 1188, 1190 et 1191 du code civil et L 113-1 alinéa 1er du code des assurances, la garantie du sinistre, une provision de 718 890 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, une indemnité de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la désignation d’un expert aux fins d’évaluer l’ensemble des pertes subies pendant les périodes de fermeture administrative, outre une indemnité de procédure de 10 000 euros.
Par jugement contradictoire du 15 septembre 2021, le tribunal de commerce de Roanne a, au visa des articles 1103, 1170, 1171, 1188, 1190 à 1192, 1231 du code civil, 145 et 514 du code de procédure civile et L 113-1 et L 121-1 du code des assurances :
— débouté la société Bulite de sa demande d’inopposabilité de la clause d’exclusion contractuelle,
— rejeté la demande de la société Bulite de se voir indemniser de sa perte d’exploitation par la SA Axa France Iard,
— rejeté la demande de la société Bulite aux fins de condamnation de la SA Axa France Iard à lui payer une provision à valoir sur l’indemnisation de la perte d’exploitation,
— rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de la société Bulite,
— rejeté la demande de nomination d’un expert,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la demanderesse aux dépens.
La SARL Bulite a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 29 septembre 2021, portant sur l’ensemble des chefs de dispositif de la décision, expressément critiqués.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l’appelante demande à la cour, au visa des articles 1103, 1170, 1171, 1188, 1190 et 1191 du code civil et L 113-1 du code des assurances, de :
— infirmer le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Roanne le 15 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
En conséquence, statuant à nouveau,
— dire et juger réputée non écrite et inopposable à la société Bulite la clause contractuelle d’exclusion,
— condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 718 890 euros à titre de provision, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
— se réserver expressément la faculté de liquider cette astreinte,
— condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— désigner tel expert judiciaire qu’il plaira au tribunal ( sic ) de nommer avec pour mission de :
' convoquer les parties et leurs conseils,
' se faire remettre tous les documents nécessaires à l’exécution de sa mission,
' déterminer les pertes d’exploitation de la société Bulite garanties contractuellement par le contrat d’assurance, pendant les périodes de fermeture administrative prescrites par les mesures règlementaires prises pour faire face à l’épidémie de Covid-19,
' identifier, chiffrer et prendre en compte les charges supplémentaires et les charges économisées en les détaillant,
' entendre tout sachant qu’il estimera utile et se rendre sur place s’il l’estime nécessaire,
' recueillir les déclarations de toutes personnes informées en s’adjoignant, en tant que de besoin, tout spécialiste et/ou sapiteur de son choix,
' mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport,
' rappeler aux parties lors de l’envoi de ce document de synthèse qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime,
' mettre les frais d’expertise à la charge de la société Axa France Iard ou, à défaut, la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de provision ad litem,
' condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens de l’instance.
Au terme de ses conclusions d’intimée n°2 notifiées par voie dématérialisée le 22 juin 2022, la société Axa France Iard demande à la cour, au visa des articles 1103, 1112-1 et 1170 du code civil et des articles L.113-1 et L.121-1 du code des assurances de :
A titre principal,
— juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce,
— juger que cette clause d’exclusion répond au caractère limité de l’article L.113-1 du code des assurances,
— juger que cette clause d’exclusion répond au caractère formel de l’article L.113-1 du code des assurances,
— juger que cette clause d’exclusion ne prive pas l’obligation essentielle d’Axa France Iard de sa substance et qu’elle ne vide pas l’extension de garantie de sa substance,
En conséquence :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— débouter la société Bulite de sa demande de condamnation formulée à son encontre visant à prendre en charge ses pertes d’exploitation au titre des fermetures imposées dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus du covid-19,
' titre subsidiaire,
— juger qu’elle n’a commis aucune résistance abusive susceptible d’engager sa responsabilité,
En conséquence,
— débouter la société Bulite de sa demande de condamnation au titre d’une quelconque résistance abusive,
' titre plus subsidiaire, si par extraordinaire la cour estime que sa garantie était mobilisable ou qu’elle aurait engagé sa responsabilité au titre d’une quelconque résistance abusive :
— juger que le montant des pertes d’exploitation correspondant à l’indemnité sollicitée ne correspond pas aux règles de calcul prévues dans le contrat d’assurance,
— juger que seule l’activité de « restauration » exploitée par la société Bulite a fait l’objet d’une fermeture administrative,
— juger que la limite de garantie à « 3 mois par sinistre » est applicable en l’espèce,
— juger que la réclamation de la société Bulite dépasse le plafond de garantie tel qu’il est stipulé dans le contrat d’assurance,
— juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte,
— juger que la société Bulite ne justifie pas sa demande de provision ad litem,
— juger que le montant forfaitaire des dommages et intérêts sollicités par la société Bulite au titre de sa prétendue résistance abusive n’est pas justifié,
En conséquence :
— débouter la société Bulite de ses demandes de condamnation formulées à son encontre,
— débouter la société Bulite de sa demande de provision ad litem,
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal ( sic ) aux frais avancés par la demanderesse, avec pour mission de :
' se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par l’expert-comptable de l’appelante, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années,
' entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties, le calendrier possible de la suite de ses opérations,
' examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, pour la seule activité de « restauration », sur une période maximum de trois mois et sous réserve de l’application du plafond de garantie,
' donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires ' charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées,
' donner son avis sur le montant des aides/subventions d'''tat perçues par l’assurée,
' donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la fermeture administrative en se fondant notamment sur les recettes encaissées les semaines ayant précédé le 15 mars 2020 et le 29 octobre 2020,
En tout état de cause,
— condamner la société Bulite à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 13 septembre 2022, les débats étant fixés au 26 septembre 2024.
SUR CE
A titre liminaire, la cour rappelle que les demandes tendant à ce qu’elle 'juge’ ne font que reprendre des moyens et ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. En conséquence, en application de l’article 954 du code de procédure civile, il ne sera pas statué sur ces demandes.
Sur la validité de la clause d’exclusion de l’extension de garantie
La garantie dont la société Bulite sollicite la mise en oeuvre est définie à l’extension de garantie figurant en page 13 des conditions particulières de la police d’assurance qu’elle a souscrite, ainsi rédigée :
' ANNEXE 4 FERMETURE ADMINISTRATIVE
1. Nature et objet de la garantie
La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente et extérieure à l’assuré,
— La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.
2. Durée et limite de la garantie
La garantie intervient pendant la période d’indemnisation, c’est-à-dire la période commençant le jour du sinistre qui dure tant que les résultats de l’établissement sont affectés par ledit sinistre, dans la limite de trois mois maximum.
Le montant de la garantie est limité à 50 fois la valeur en euros de l’indice du contrat.
L’assuré conservera à sa charge une franchise de 3 jours ouvrés.
3. Exclusions
Sont exclues de cette garantie :
— LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L’OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE.
— LES PERTES D’EXPLOITATION QUI RESULTENT DE L’INOBSERVATION VOLONTAIRE ET CONSCIENTE DES REGLES DE L’ART OU DES CONSIGNES DE SECURITE DEFINIES DANS LES DOCUMENTS TECHNIQUES EDICTES PAR LES ORGANISMES COMPETENTS A CARACTERE OFFICIEL OU LES ORGANISMES PROFESSIONNELS.'
En l’espèce, il est constant que la fermeture administrative de l’établissement dont la SARL Bulite sollicite la garantie contractuelle a été prononcée par une autorité administrative compétente, extérieure à l’assurée, consécutivement à l’épidémie de covid-19, qui est à la fois une maladie contagieuse et une épidémie.
Pour solliciter l’infirmation du jugement entrepris, l’appelante reproche aux premiers juges d’avoir admis la validité de la clause d’exclusion de l’extension de garantie alors que cette clause doit, selon elle, être réputée non écrite car, en subordonnant l’octroi de la garantie financière en cas de fermeture administrative pour épidémie à l’absence de fermeture d’un autre établissement dans le département, elle conduit à dénuer de portée l’obligation principale de l’assureur d’avoir à garantir un évènement aléatoire, à défaut d’être formelle et limitée.
En premier lieu, la société Bulite, considérant que la clause d’exclusion ne peut être dissociée de la clause de garantie car elle renvoie à la cause de la fermeture administrative garantie par la locution « pour une cause identique », relève que la garantie s’applique en cas d’épidémie, dont le contrat ne donne aucune définition et qui est donc un terme sujet à interprétation, pour prétendre que, si l’on se réfère au sens commun de ce terme, qui par la force des choses touche un grand nombre de personnes dans une région donnée, pouvant induire la fermeture de plusieurs établissements, l’exclusion est particulièrement imprécise.
Elle ajoute que la compagnie d’assurance, consciente de la difficulté d’interprétation, a soumis à ses assurés une proposition d’avenant au contrat dans lequel elle a apporté une définition à la notion d’épidémie, qui ne lui permet pas de maintenir que le terme d’épidémie peut s’attacher à une situation individuelle alors qu’elle la définit comme la propagation d’une maladie infectieuse contagieuse ou non, avec un nombre anormalement élevé de cas.
Elle estime qu’il est indiscutable que la définition du terme épidémie est totalement pertinente pour apprécier le caractère formel de la clause d’exclusion.
L’assureur objecte que la clause d’exclusion contenue dans l’extension de garantie consacrée aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative respecte le caractère formel exigé par l’article L 113-1 du code des assurances.
Elle fait valoir que le caractère formel d’une clause d’exclusion s’apprécie seulement par rapport aux termes et critères d’application qu’elle comprend et en aucun cas par rapport aux clauses définissant l’objet de la garantie ou aux conditions de la garantie.
Elle affirme que la clause est claire et dépourvue d’ambiguité, qu’elle ne nécessite aucune interprétation et qu’elle ne laisse place à aucune incertitude sur la volonté de l’assureur d’écarter la garantie lorsque la fermeture administrative affecte, concomitamment, dans le même département, un autre établissement pour une cause identique.
Elle ajoute qu’aucun des termes y figurant ne relève du vocabulaire spécialisé de l’assurance et qu’ils peuvent être compris par tout un chacun et que les trois critères d’application de la clause d’exclusion sont précis, en précisant que la compréhension de la clause doit s’apprécier à la souscription du contrat.
Elle estime qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir défini le terme épidémie qui est sans pertinence pour apprécier le caractère formel de la clause d’exclusion car il ne constitue pas le critère de l’exclusion de la garantie, ajoutant que le critère de la cause identique se suffit à lui même et qu’il n’était pas nécessaire de définir les causes de fermeture.
Elle soutient enfin que la proposition d’avenant qu’elle a soumise à son assurée ne remet pas en cause la clareté de la clause, soulignant que la définition du terme épidémie ne figure pas dans la clause d’exclusion.
Selon l’article L 113-1 alinéa 1er du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Il résulte de ce texte que les clauses d’exclusion de garantie qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées.
Une clause d’exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.
A titre liminaire, la cour observe que le caractère formel et limité de la clause litigieuse doit s’apprécier au seul regard des stipulations du contrat dans lequel elle figure, sans aucun égard pour les modifications envisagées voire effectivement apportées à ce contrat.
Comme le soutient l’appelante, la rédaction de la clause d’exclusion de garantie susvisée, notamment dans sa locution finale « pour une cause identique », renvoie nécessairement à la cause de la fermeture administrative garantie, à savoir une maladie contagieuse, un meurtre, un suicide, une épidémie ou une intoxication, de sorte que la notion d’épidémie constitue une condition de la mise en oeuvre de la garantie.
Dès lors, la circonstance particulière de réalisation du risque privant l’assuré de la garantie n’est pas l’épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture administrative du restaurant Bulite, un autre établissement faisait l’objet d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l’une de celles énumérées par la clause d’extension de garantie, de sorte que l’ambiguïté alléguée du terme épidémie est sans incidence sur la compréhension par l’assuré des cas dans lesquels l’exclusion s’appliquait.
En second lieu, l’appelante prétend que la clause d’exclusion, qui subordonne l’octroi de la garantie pertes d’exploitation en cas de fermeture administrative pour épidémie à l’absence de fermeture d’un autre établissement dans le département, a une portée illimitée en ce qu’elle concerne tout autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, et vide de sa substance la garantie et l’obligation essentielle de l’assureur car il est impossible qu’une épidémie au sens général ne touche qu’un seul établissement sur le territoire départemental.
La société intimée conteste le caractère illimité de la clause d’exclusion en faisant valoir que c’est en considération du risque de fermeture administrative individuelle auquel est exposé un restaurant que doit être apprécié le caractère limité de l’exclusion, qui doit s’apprécier non pas en considération de ce que la clause exclut mais en considération de ce qu’elle garantit après sa mise en oeuvre.
Elle prétend qu’une épidémie peut être la cause de la fermeture administrative d’un unique établissement, ce qui est scientifiquement démontré, la définition de l’épidémie par le dictionnaire ne contredisant pas cette réalité scientifique, et elle ajoute, qu’en pratique, il est fréquent qu’une épidémie n’affecte qu’un unique établissement, ce qui est le cas des épidémies de salmonellose, de listériose et de légionellose qui n’impliquent pas nécessairement une grande étendue géographique ou un grand nombre de personnes affectées ou encore une contagion d’un individu à l’autre.
Elle ajoute que l’absence de caractère limité de la clause d’exclusion ne peut pas s’apprécier au seul regard de la situation épidémique du Covid 19 et que la clause d’exclusion limitant la couverture à un risque 'improbable', au demeurant contesté, ne vide pas la garantie de sa substance.
Elle affirme enfin que les pertes alléguées résultant de mesures gouvernementales généralisées se traduisant par une fermeture collective constituent un préjudice anormal et spécial qui ne relève pas d’une garantie individuelle de droit privé.
En application de l’article L 113-1 du code des assurances, une clause d’exclusion n’est pas limitée lorsqu’elle vide la garantie de sa substance, en ce qu’après son application elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire.
Or, en l’espèce, la garantie couvrait le risque de pertes d’exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication, de sorte que l’exclusion considérée, qui laissait dans le champ de la garantie les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d’autres circonstances que celles prévues par la clause d’exclusion, n’avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance [ Civ 2ème 1er décembre 2022, 21-15.392 n° 21-19.341, 21-19.342, 21-19.343. ].
C’est donc à bon droit que le tribunal a jugé que la clause d’exclusion litigieuse répondait aux exigences de l’article L 113-1 du code des assurances et que la compagnie d’assurance était fondée à s’en prévaloir pour refuser de garantir les pertes d’exploitation subies par la société Bulite à la suite de la fermeture administrative de son établissement consécutivement à l’épidémie de covid-19, le jugement méritant ainsi d’être confirmé en ce qu’il a débouté la SARL Bulite de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et les frais de procédure
L’appelante qui succombe doit supporter la charge des dépens de première instance et d’appel.
Si les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies tant en première instance qu’en cause d’appel en faveur de la société Axa, les circonstances particulières de l’espèce et l’équité conduisent la cour à laisser à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et dans les limites de sa saisine,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Roanne,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Bulite aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Axa France Iard.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-247 du 13 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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