Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 4 févr. 2026, n° 24/08135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 1 octobre 2024, N° F23/01721 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 24/08135 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P64G
[T]
C/
Association [7] [Localité 9] [11]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 01 Octobre 2024
RG : F 23/01721
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2026
APPELANT :
[H] [T]
né le 09 Avril 1989 à [Localité 8] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Yann BARRIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[7] [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non représentée
PARTIE INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.E.L.A.R.L. [B] [M] ès qualité de mandataire ad’hoc de la société [12] désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Lyon en date du 22 juillet 2025
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marie – Solène DEGHILAGE avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Octobre 2025
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Etienne RIGAL, président
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 2 février 2024, Monsieur [H] [T] faisait citer la société [12] à comparaître devant le conseil de prud’hommes de Lyon.
Au terme de cet acte, Monsieur [H] [T] soutenait avoir été embauché par cette société à compter du 1er juin 2022, suivant contrat verbal et cela en qualité d’ouvrier.
Il indiquait que durant l’exécution de ce contrat au sein de cette société, il avait été victime à plusieurs reprises d’insultes.
Il ajoutait avoir reçu un seul chèque daté du 5 octobre 1022 d’un montant de 1500 €, à titre de paiement de son salaire, lequel, cependant, était revenu impayé, faute de provision.
Au surplus, il n’avait été destinataire d’aucun bulletin de salaire.
Il demandait, en conséquence, au conseil de prud’hommes de prononcer la résiliation de son contrat travail aux torts de la société [12] et de condamner celle-ci à lui payer les sommes suivantes :
-11 538 € bruts de dommages-intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins abusif,
-3846 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 384 € au titre des congés payés afférents.
-600 € nets côté de l’indemnité légale de licenciement, à parfaire,
-15 000 € de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral,
-24 999 € bruts de rappel de salaire, à parfaire outre 2499 € au titre des congés payés afférents,
-11 538 € nets de dommages-intérêts au titre du travail dissimulé,
-15 000 € nets de dommages-intérêts pour exécution fautif du contrat de travail,
-2000 €, par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [12] ne comparaissait pas devant le conseil de prud’hommes.
Considérant que Monsieur [H] [T] ne démontrait pas l’existence d’un contrat travail formé avec celle-ci le conseil de prud’hommes de Lyon, le 1er octobre 2024, rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme suit :
— Dit que Monsieur [H] [T] n’est pas lié par un contrat de travail à la société [12],
— Déboute Monsieur [H] [T] de l’intégralité de ses demandes.
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Monsieur [H] [T] aux dépens.
Le 24 ocotobre 2024, Monsieur [H] [T] interjetait appel de ce jugement.
Suivant jugement du tribunal de commerce, en date du 18 juin 2024, la société [12] était placée en liquidation judiciaire.
Par jugement du tribunal en date du 22 juillet 2025,la SELARL [B] [M] était désignée comme mandataire ad hoc de la société en liquidation, dans le cadre de cette instance.
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [H] [T] le 15 janvier 2025;
vu les conclusions déposées le 08 septembre 2025; par la société SELARL [B] [M], ès qualité de mandataire ad hoc de la société [12].
La clôture des débats a été ordonnée le 11 septembre 2025, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 14 octobre 2025 ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile;
MOTIFS
sur l’existence d’un lien salarial
Il revient à Monsieur [H] [T] de démontrer l’existence du contrat travail qu’il invoque et qui fonderait fonderait l’ensemble de ses demandes ; l’existence de ce contrat est déniée par la partie intimée.
Monsieur [H] [T] doit pour ce faire, prouver qu’il a été placé sous la subordination de la société [12], le lien de subordination caractérisant l’existence d’un contrat de travail.
Monsieur [H] [T] produit aux débats la copie d’un chèque tiré sur la société [12] d’un montant de 1500 € daté du 5 octobre 2022, lequel est resté impayé faute de provision.
Si cette pièce justifie de ce que cette société s’est reconnue débitrice de cette somme vis-à- vis-à-vis de l’appelant, mais, elle ne démontre aucunement que cette créance avait une cause salariale.
Il produit également copie de messages téléphoniques prétendument échangés avec cette société.
Cependant le numéro de l’émetteur de ces message n’identifie pas la société intimée et ces messages ne peuvent, dès lors, lui être attribués.
Il produit également aux débats une attestation de Monsieur [G] [E] par lequel celui-ci indique que Monsieur [H] [T] a bien « travaillé à la société [12] » pour la période début juin à début septembre 2022.
Il ajoute : « je confirme qu’il n’a reçu aucun salaire pour toute la période .
Cependant, cette attestation ne contient la relation d’aucun fait précis dont cet attestant aurait été un témoin direct et qui permettrait de caractériser le lien de subordination recherché.
Dans ces conditions et au regard de son imprécision, cette attestation ne sera pas retenue comme probante.
Monsieur [H] [T] produit également une attestation établie par Monsieur [N] [I], son frère, laquelle rédigée en des termes strictement identiques à l’attestation précédente et qui est dépourvu de force probante aux mêmes motifs.
Il dépose enfin copie de la main courante déposée par ce même frère, devant les services de police, laquelle y rapporte que l’appelant a travaillé pour la société [12] sans être rémunéré et que le gérant de cette société lui a téléphoné, l’a alors insulté et menacé.
Cette simple déclaration, faute de respecter le formalisme exigé par le code de procédure civile en matière témoignages écrit est dénuée de force probante.
En l’absence d’autres pièces produites aux débats, le jugement sera confirmé en ce qu’il a considéré que Monsieur [H] [T] ne démontrait pas l’existence d’un contrat de travail formé avec la société [12]. Il sera, en conséquence, également confirmé en ce qu’il a débouté l’appelant de l’ensemble de ses demandes et en ce qu’il l’a condamné ce dernier aux entiers dépens.
En équité, il ne sera pas fait droit à la demande de la partie intimée fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 1er octobre 2024,
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE la société [12], prise en la personne de son mandataire ad hoc la SELARL [B] [M], de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [H] [T] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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