Confirmation 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 7 mars 2024, n° 23/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 25 octobre 2022, N° 211/358057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 07 MARS 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00039 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG57B
Décision déférée à la Cour : Décision du 25 octobre 2022 – Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/358057
Vu le recours formé par :
Madame [K] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Maître [V] [S]
Avocat
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Capucine BOHUON de l’AARPI CANOPY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 février 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— réputé contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 08 Février 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 07 Mars 2024
— signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [K] [T] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 13 janvier 2023, à l’encontre de la décision rendue le 25 octobre 2022, par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires de Me [V] [S] à la somme de 8.484,96 euros hors taxes, soit 10.181,95 euros toutes taxes comprises, constaté le paiement d’une provision de 5.381,67 euros hors taxes, soit 6.458 euros toutes taxes comprises, condamné en conséquence Madame [K] [T] à payer à Me [V] [S] la somme de 3.103,29 euros hors taxes, soit 3.723,95 euros toutes taxes comprises ainsi que les frais de signification de la décision ;
Madame [K] [T] qui n’a pas réclamé la lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée par le greffe, a été régulièrement cité par acte du 31 janvier 2024 ;
Me [V] [S] est représentée par une avocate qui demande de constater que l’appel n’est pas soutenu et de confirmer la décision du bâtonnier ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours, formé selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;
Madame [K] [T] ne se présente pas à l’audience et n’a pas demandé à ce que l’affaire soit retenue en son absence, conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile ;
La procédure étant orale, la Cour n’est ainsi saisie d’aucune demande, ni d’aucun moyen à l’appui du recours ; l’appel n’étant pas soutenu, il convient de confirmer la décision du bâtonnier ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision réputée contradictoire
Confirme la décision déférée,
Condamne Madame [K] [T] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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