Confirmation 11 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 11 mai 2024, n° 24/00186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 24/77
N° N° RG 24/00186 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UYMT
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Véronique CADORET, président à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Clothilde VÉRON-ALLIZAY, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 10 mai 2024 à 15H17 par :
M. [U] [J]
né le 01 Janvier 1990 à [Localité 1] (UKRAINE)
de nationalité Ukrainienne
ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 07 mai 2024 à 15H10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiaire de RENNES ayant rejeté la requête afin de mise en liberté, déposée par M. [U] [J] le 06 mai 2024,
En l’absence de représentant du préfet de Préfecture du Finistère, dûment convoqué, et dont un mémoire en réponse, envoyé par voie électronique le 11 mai 2024 à 14h21 pour une audience s’étant tenue à compter de 14h30, n’a pu être versé utilement et contradictoirement à la procédure avant ladite audience et ne peut dès lors être pris en compte,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, M. Yves DELPERIÉ, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit le 10 mai 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [U] [J], assisté de Me Omer GONULTAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 11 mai 2024 à 14 H 30 l’appelant assisté de Mme. [K] [F] [T], interprète en langue ukrainienne, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et le 11 mai 2024 à 17 heures, avons statué comme suit :
M. [J], qui déclare être ressortissant ukrainien, a été incarcéré à la maison d’arrêt de Brest le 1er mai 2023 et condamné le 02 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Quimper à une peine de 18 mois d’emprisonnement assortie d’une interdiction de séjour dans le département du Finistère pendant cinq ans pour des faits de violence aggravée par trois circonstances.
M. [J] a fait l’objet d’un arrété portant obligation de quitter le territoire francais sans delai, pris le 29 avril 2024 par le prefet du Finistère et notifié le 30 avril 2024, puis d’un arrêté prononçant son placement en rétention administrative, pris le 30 avril 2024 et notifié le même jour.
Par ordonnance en date du 1er mai 2024, le juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Rennes a rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. [J] sur recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation du maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 02 mai 2024 à 12h20.
Sur appel de cette ordonnance interjeté par M. [J] le 02 mai 2024, par ordonnance du 03 mai 2024 le conseiller de cette cour délégué par Monsieur le Premier Président a confirmé ladite ordonnance et, y additant, a rejeté la demande formée par le conseil de l’appelant au titre des frais irrépétibles, laissant par ailleurs les dépens à la charge du Trésor Public.
Par jugement en date du 03 mai 2024, le Tribunal administratif de Rennes a
— donné acte à M. [J] du désistement de ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet du Finistère l’a placé en rétention administrative,
— dit que l’arrêté du préfet du Finistère en date du 29 avril 2024 est annulé en tant seulement qu’il doit être regardé comme ayant fixé l’Ukraine comme pays de destination,
— dit que l’Etat versera au conseil de M. [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ous réserve que soit accordé à M. [J] l’aide juridictionnelle à titre définitif et que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle,
— rejeté le surplus des conclusion de la requête de M. [J].
Par requête en date du 06 mai 2024 reçue à 15h17 au greffe du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Rennes, M. [J] a sollicité sa remise en liberté,en soutenant un défaut de base légale fondant le placement en rétention administrative et un défaut de diligences de la Préfecture.
Par ordonnance en date du 07 mai 2024 prononcée à 15h16, prise hors audience de prolongation de la rétention en application des dispositions de l’article 743-18 du CESEDA, au vu de la requête susvisée de M. [J] et des observations écrites recueillies auprès de la Préfecture du Finistère, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté ladite requête.
Par acte reçu le 10 mai 2024, reçu à 15 heures 17, M. [J] a interjeté appel de cette ordonnance, notifiée le 07 mai 2024 à 16h35 et dont il sollicite l’infirmation.
Il fait valoir au soutien de cette demande d’infirmation :
— le défaut de base légale fondant le placement en rétention administrative,
— l’absence de diligences de la préfecture.
Selon avis écrit du 10 avril 2024, le procureur général a sollicité la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, assisté d’un interprète assermenté en langue ukrainienne et de son avocat, M. [J] a maintenu les termes de son mémoire d’appel, y ajoutant le moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
SUR CE,
L’appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.
Sur le moyen tiré du défaut de base légale fondant le placement en rétention
Aux termes de l’article L 721-3 du CESADA, c’est par « une décision une distincte de la mesure d’éloignement » que l’autorité administrative fixe le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoure français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en oeuvre d’une décision prise par un autre Etat, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français.
Si elle n’est pas contestée avec l’obligation de quitter le territoire français qui n’est pas assortie d’un délai d’exécution spontanée, la désignation du pays de renvoi est soumise à obligation faite au préfet de mettre la personne intéressée à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales en ayant la faculté de se faire assister par un conseil de son choix, sauf cas d’urgence ou si la mise en oeuvre de ces garanties procédurales était de nature à compromettre l’ordre public.
En toute hypothèse il est acquis que ces deux décisions, l’une d’obligation de quitter le territoire français, l’autre fixant la destination, peuvent ne pas être prises concomitamment et l’absence de pays de renvoi est sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement de même que la fixation du pays vers lequel est renvoyé l’étranger est sans incidence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire. Lorsqu’est annulée la décision fixant le pays de renvoi, l’obligation de quitter le territoire n’est pas remise en cause pour autant.
Aussi, la décision fixant la destination est le fondement légal de la mise à exécution forcée de l’obligation de quitter le territoire, non de l’obligation elle-même.
La détermination du pays vers lequel l’étranger doit être renvoyé relève de l’administration sous le contrôle du juge administratif. N’appartient au juge judiciaire que l’appréciation des diligences mises en oeuvre par l’administration pour reconduire l’étranger en situation irrégulière dans son autre pays, depuis l’annulation d’un premier arrêté de renvoi.
En l’espèce, M. [J] fait l’objet d’une décision administrative de placement en rétention suivant arrêté du 29 avril 2024, portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Si le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du préfet du Finistère en date du 29 avril 2024, c’est « en tant seulement qu’il doit être regardé comme ayant fixé l’Ukraine comme pays de destination ». Dans ce même jugement, le tribunal a motivé sur le fait que les conclusions afin d’annulation doivent en revanche être rejetées « en tant qu’elles sont dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ».
Cette décision reste exécutoire et le Préfet, déjà en première instance, avait répondu recueillir les observations de l’intéressé en vue d’arrêter dans les meilleurs délais la nouvelle décision déterminant le pays de renvoi.
Aussi, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté ce premier moyen.
Sur le défaut de diligences
Aux termes de l’article L. 741-3 du Ceseda, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Parmi les diligences qui doivent être vérifiées figure la saisine rapide des autorités consulaires ou celles nécessaires à identifier le pays de destination. L’obligation de diligences, pour réduire le temps de la rétention à ce qui est strictement nécessaire, s’entend des diligences à accomplir à compter du placement de l’étranger en rétention.
Des diligences sont également attendues de la part d’administration des suites de l’évolution de la situation de l’étranger notamment depuis l’annulation de l’arrêté fixant le pays de destination.
En l’espèce, M.[J] fait valoir que la Préfecture du Finistère n’avait toujours pas, le 06 mai 2024 et à la suite de l’annulation de l’arrêté du 30 mai 2024 par jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 03 mai 2024, pris de nouvel arrêté fixant le pays de destination et n’avait dès lors pas réalisé les démarches nécessaires en direction du nouveau pays, alors selon l’appelant que l’administration doit justifier de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention ou dès le premier jour ouvrable suivant et que la procédure administrative était une procédure d’urgence, dont le prononcé se fait je jour même en présence des parties.
Il reste, ainsi que rappelé à juste titre par le premier juge dans l’ordonnance déférée, que le jugement du tribunal administratif, certes prononcé dans le cadre d’une procédure d’urgence, n’a toutefois été notifié que le 6 mai 2024 à la Préfecture du Finistère. Même en prenant en compte de la date de prononcé de la décision du tribunal administratif, elle était directement suivie, les 4 et 5 mai 2024, d’une fin de semaine, et il a été confirmé à l’audience dans la présente instance d’appel que, dès le 8 mai 2024, a été notifié un nouvel arrêté de fixation du pays de renvoi. Il ne peut ce faisant être reproché à l’autorité préfectorale, qui au surplus devait recueillir préalablement les observations de l’intéressé, un retard dans la réalisation de nouvelles diligences.
Le moyen sera rejeté et la décision sera confirmée.
Sur l’absence de perspective raisonnable d’éloignement
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESADA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, « toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Ce même article, en son §4, précise :
« Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
En appel, l’appelant fait encore valoir l’absence de perspective raisonnable d’éloignement, laquelle n’est toutefois pas en l’état caractérisée dans le seul délai écoulé depuis le dernier arrêté notifié le 8 mai 2024, l’administration préfectorale devant identifier le pays à destination dont, au démeurant, la détermination se fait sous le contrôle du seul juge administratif.
Le moyen sera écarté et la décision déférée confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel de l’ordonnance du 07 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, appel interjeté par M. [J],
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 07 mai 2024,
Rejetons la demande soutenue à l’audience par M. [J], au titre des frais irrépétibles ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 11 mai 2024 à 17 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [U] [J], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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