Infirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 28 mars 2025, n° 23/01601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01601 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béthune, 6 décembre 2023, N° 23/00104 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mars 2025
N° 447/25
N° RG 23/01601 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-VIRA
PS/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BETHUNE
en date du
06 Décembre 2023
(RG 23/00104 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [U] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Sébastien HABOURDIN, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
S.A.S. COENMANS RECYCLAGE INDUSTRIEL
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Agathe CHOPIN, avocat au barreau d’ARRAS substitué par Me Charlotte MULLIEZ-BIGOTTE, avocat au barreau d’ARRAS
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Février 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 janvier 2025
FAITS ET PROCEDURE
La société COENMANS RECYCLAGE INDUSTRIEL (l’employeur ou la société C.R.I) a pour activité principale la récupération et le recyclage de déchets industriels. Le 26 décembre 2008 elle a recruté Monsieur [E] (le salarié) en qualité de manutentionnaire. Etant affecté sur le site de la société VALLOUREC à [Localité 9] depuis janvier 2019 il était chargé de trier les métaux pour permettre ultérieurement leur recyclage. Sur place un gardien était chargé de surveiller que les produits ayant le plus de valeur, tel le cuivre, n’en sortent pas sans document justificatif.
Le 16 avril 2019, la société C.R.I a convoqué M.[E] à un entretien préalable et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire avant de le licencier pour faute grave le 17 mai 2019. Le 19 août 2020 M.[E] a saisi le conseil de prud’hommes de BETHUNE d’une contestation de son licenciement et de demandes salariales et indemnitaires.
Par jugement du 6 décembre 2023, le conseil de prud’hommes a statué en ces termes:
«Dit que la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires concernant la période du 1er avril 2016 au 18 août 2017 est prescrite
Déboute Monsieur [E] de l’intégralité de ses demandes,
Déboute la SAS C.R.I de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [E] aux entiers frais et dépens de l’instance. »
Le 21 décembre 2023 Monsieur [E] a formé appel.
Par conclusions du 8 juillet 2024 il prie la cour de condamner la société C.R.I à lui payer les sommes suivantes :
37 021 euros bruts au titre d’heures supplémentaires et 3702 euros au titre des congés payés
7200 ' à titre de rappel de prime qualité entre mai 2016 et mai 2019
2918 ' à titre de rappel d’indemnité de petit déplacement (ou panier)
3475 ' au titre du remboursement la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents
6798 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement
4894 ' bruts d’indemnité compensatrice de congés payés (ndr : en réalité, de préavis) et les congés payés afférents
24 473 ' de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
5000 ' de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
3000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 15 janvier 2025 la société C.R.I demande à la cour de confirmer le jugement, de rejeter les demandes de M.[E] et de le condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 6000 euros au total.
Pendant le délibéré la cour a été informée par M.[X], avocat de M.[E], de sa relaxe par le tribunal correctionnel et il lui a demandé de rouvrir les débats. Les parties ont été invitées à s’en expliquer et à produire tout justificatif utile. A la date limite fixée le jugement du tribunal judiciaire n’était pas versé aux débats et nulle contestation n’était élevée sur l’existence même de la relaxe.
MOTIFS
LES DEMANDES AU TITRE DE L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
La demande d’heures supplémentaires
aux termes de l’article L 3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre en produisant ses propres éléments.
M.[E] réclame des rappels de salaire pour la période du 17 mai 2016 au 17 mai 2019. Ayant été licencié le 17 mai 2019 ses demandes ne sont pas prescrites car elles portent toutes sur les salaires des 3 ans précédant le licenciement. Le jugement sera donc infirmé.
Le concluant n’indique pas en quel lieu, quand ni sur quels chantiers il aurait effectué des heures supplémentaires avant son affectation au site Vallourec de [Localité 9] en janvier 2019. Son contrat de travail prévoyant une durée de 169 heures par mois rémunérées de manière suivante: 151,67 heures au taux plein et 17,33 heures majorées à 25 % il a toujours perçu les sommes afférentes. Il produit un décompte des heures effectuées étayé de la production d’un carnet personnel sur lequel figurent, pour 2018, ses temps de travail renseignés selon lui au jour le jour. Il indique que son collègue [S] passait le chercher avec la camionnette de fonction pour se rendre sur les chantiers le matin et le ramener le soir mais nulle pièce n’établit qu’entre son domicile et son lieu de travail il était tenu de se conformer aux directives de son employeur. Ces temps de trajet domicile/chantier ou domicile/siège de l’entreprise ne peuvent donc être considérés comme des temps de travail. Pour l’année 2019 il résulte des justificatifs que le salarié se rendait le plus souvent sur le chantier Vallourec après un passage au siège de l’entreprise à [Localité 3] pour y prendre le véhicule de service. Son temps de travail doit être décompté de son arrivée dans l’entreprise jusqu’à la fin du chantier, sauf s’il était tenu de revenir au siège ce qui était parfois le cas lorsqu’il devait remiser le véhicule ou accomplir telle ou telle tâche commandée par l’employeur. Il prétend avoir travaillé alors qu’il était en congés et le week-end mais cette allégation n’est pas démontrée. Il fait état de prises de service généralement à 6 heures voire 5 heures 30 le matin ce qui au regard des données de GPS n’est pas crédible, d’autant que son contrat de travail prévoyait des horaires fixes de 8 à 12 heures et de 13 à 17 voire 16 heures le vendredi. La même observation peut être faite s’agissant des heures de fin de service. Le 11 avril 2019 il avait terminé son chantier à 15 h 30 ainsi que le certifie le gardien du site dans son rapport d’incident. Si cette donnée concrète ne reflète pas nécessairement son activité habituelle elle sera cependant prise en compte pour mettre en évidence une surévaluation du décompte puisqu’à la date considérée il a sans raison objective renseigné une fin de service à 17 heures.
L’employeur indique pour sa part ne pas être en mesure de communiquer les classeurs des années 2017 et 2018 contenant les feuilles de pointage ayant à ses dires disparu dans des circonstances qu’il qualifie de douteuses. Il verse des comparatifs de données GPS contrecarrant partiellement les données fournies par le salarié. Il pointe à juste titre l’existence d’incohérences et de contradictions dans son récapitulatif.
Vu l’ensemble de ces éléments caractérisant l’absence de paiement par l’employeur de toutes les heures effectuées et une nette surévaluation par M.[E] de leur nombre, la cour dispose d’informations suffisantes pour lui allouer la somme mentionnée dans le dispositif du présent arrêt.
La demande au titre de la prime de qualité
dans le contrat de travail faisant la loi des parties l’employeur s’est engagé à verser chaque mois une « prime de qualité » de 200 euros. Il dit l’avoir «supprimée» à compter du mois de février 2014 en raison de difficultés financières après en avoir informé son personnel. Ce moyen de défense est inopérant dès lors que la suppression de cet élément fixe de rémunération supposait l’accord du salarié qui a donc droit à la somme réclamée.
La demande au titre des primes de déplacement et de panier
l’article 74 de la convention collective des industries et du commerce de la récupération prévoit: « Pour les salariés en déplacement occupés hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier extérieur, lorsque les conditions de travail leur interdisent de regagner leur résidence ou leur lieu habituel de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession les obligent à prendre ce repas au restaurant, il sera versé une indemnité forfaitaire dont le montant minimum est égal à 6,82 '.»
L’employeur n’a pas versé d’indemnité à ce titre. Il soutient à bon droit que son versement supposait l’impossibilité pour le salarié de regagner son domicile ou le siège de l’entreprise pour prendre son repas. Il ressort des justificatifs que Monsieur [E] résidait à [Localité 7] et qu’en 2019 son lieu de travail se situait à [Localité 9] à environ 60 km. Le salarié, qui ne disposait que d’une courte pause déjeuner, était dans l’impossibilité de regagner son domicile ou le siège de l’entreprise à [Localité 3] pour déjeuner. Pour les années antérieures les justificatifs ne permettent pas de retenir que le salarié ait tous les jours eu droit à cette indemnité, les conditions d’application du texte précité n’étant en effet pas toujours réunies. Sa créance sera chiffrée à la somme mentionnée dans le dispositif du présent arrêt.
LES DEMANDES AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
la lettre de licenciement est ainsi libellée:
« 'vous êtes employé sur un chantier extérieur sur le site de la société Vallourec France à [Localité 9] depuis le 14 janvier 2019. Vous vous y rendez à l’aide d’un véhicule appartenant à notre entreprise. Sur place, le gardien assermenté qu’emploie la société Vallourec France a constaté, depuis quelque temps, la disparition de différentes pièces présentes sur le chantier lors de vos démontages. Il s’est donc récemment livré à une surveillance attentive du site. Le 11 avril dernier, vous avez été formellement surpris en plein chargement de pièces de bronze (deux sacs et du vrac) dans un camion appartenant à notre entreprise, pour un poids approximatif de 140 kg. Vous avez agi de concert avec deux autres salariés, l’un chargeant le camion, l’autre le conduisant. Il me semble inutile de préciser que vos fonctions ne justifient aucunement de telles manutentions. La réalité est simple: vous avez entendu soustraire frauduleusement les pièces de bronze entreposées sur le site de la société Vallourec France. Le conducteur du camion, intercepté alors qu’il tentait de sortir du site avec les biens litigieux, a reconnu qu’il agissait de concert avec vous, et que vous entendiez voler la marchandise dérobée. Ces faits sont intolérables. Le gardien assermenté de la société Vallourec France a relaté les faits qu’il a constatés dans le cadre d’une plainte pénale. Vous n’ignorez pas qu’un tel comportement jette un profond discrédit sur l’image de notre société. À l’occasion de l’entretien préalable, vous avez nié les faits, pourtant indiscutablement établis. Vous n’avez pas voulu expliquer pourquoi vous vous retrouviez parfois avec les deux autres salariés compromis dans le dossier, à des lieux de rendez-vous isolés, en sortant de chez Vallourec France, toujours pendant vos horaires de travail sur votre trajet retour. Vos actes, ainsi que le mutisme dans lequel vous vous placez présentement, violent frontalement les obligations de de votre contrat travail, et particulièrement la bonne foi qui doit gouverner nos rapports. La confiance qui nous lie est définitivement conclue rompue. Par conséquent nous vous confirmons que nous ne pouvons poursuivre notre collaboration. Ces faits constituent une faute grave, justifiant votre licenciement sans indemnité de préavis’ ».
Aux termes de l’article L 1232-1 du code du travail tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Lorsque l’employeur invoque une faute grave du salarié il lui incombe d’en rapporter la preuve à charge pour le juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des griefs et de rechercher s’ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il n’est pas discuté que M.[E] a été relaxé par le tribunal correctionnel des chefs de vol et tentative de vol qualifiant les faits litigieux mais le jugement n’étant pas produit la cour n’est pas mise en mesure de connaître les causes de sa relaxe. Elle statuera au vu des éléments contenus dans les dossiers sans qu’une réouverture des débats soit indispensable.
Lors de son audition par la police M.[K], employé de Vallourec, a indiqué :
«suite à une suspicion de vol de bronze dans la société, nous avons mis en place une surveillance. Hier, notre collègue a constaté qu’un chauffeur dissimulait dans son camion, immatriculé [Immatriculation 6], du bronze avec l’aide de deux personnes. Notre collègue, Monsieur [N] [Y] nous a avertis du départ du camion, pour intervention. Une fois que le camion a été sur la bascule, nous avons demandé au chauffeur de descendre les sacs qui ont été chargés. Le conducteur, Monsieur [F], nous a montré deux sacs et du vrac dans le coffre. N’ayant pas de bordereau de sortie, on a constaté que c’était du vol. Nous avons effectué un rapport d’incident, que Monsieur [F] a signé avec nous, puis il est reparti sans la marchandise. Pour les deux autres complices, il s’agit de Monsieur [E] [U] et de Monsieur [E] [O] de la société COENMANS, domiciliée à [Localité 3]. Les concernant, au moment des faits, ils ont chargé la marchandise dans le camion de Monsieur [F]. Puis ils sont montés dans leur véhicule de société, puis ils ont pris la direction du poste de garde, où ils ont été contrôlés, qui s’est révélé négatif, puis ils sont partis. La marchandise pesait 140 kilos de bronze. Monsieur [F] [J], Monsieur [E] [U] et Monsieur [E] [O] sont de la société C.R.I (COENMANS) [Adresse 5] à [Localité 3] ' [XXXXXXXX01]. Nous vous remettons le rapport de l’incident, les photos du véhicule et de la marchandise et de la pièce d’identité de Monsieur [F] [J]. »
Il ressort de ce témoignage que le conducteur d’un camion a été contrôlé au poste de sortie du site Vallourec par un gardien alors qu’il contenait, dans le coffre, 140 kilogrammes de bronze non couverts par bordereau de sortie. Le témoin rapporte les propos d’un collègue selon lesquels M.[E] a participé au chargement de la marchandise de fraude dans le camion mais il n’a rien constaté personnellement et le témoignage de ce collègue n’est pas versé aux débats. Le conducteur du camion, Monsieur [C], atteste quant à lui que «la volonté de Monsieur [E] était de subtiliser » les pièces de bronze afin de les revendre pour son propre compte mais ce témoignage succinct, émanant du transporteur de la marchandise volée, est dénué de crédibilité.
Le rapport d’incident dressé le 11 avril 2019 par M.[V], gardien, n’apporte pas d’élément à charge probant contre M.[E]. Il indique que son collègue [N] a vu « deux personnes de la société CRI aider à charger le bronze dans le camion» mais le témoignage de ce dernier n’est pas produit aux débats alors qu’il était déterminant notamment pour identifier formellement les auteurs des faits. Toujours est-il que M.[E] explique que:
«habituellement, l’équipe sur place composée de Monsieur [S] et de Monsieur [E] travaillait avec 4 bennes en alternance. Plus précisément, le matin à leur arrivée Messieurs [S] et [E] commençaient à remplir de ferrailles les deux bennes vides qui étaient déjà sur le site de Vallourec, laissées la veille au soir. Dans la matinée, arrivait alors un chauffeur de camion benne (comme par exemple Monsieur [F]), qui déposait alors 2 bennes vides, et emportait les 2 bennes pleines de ferrailles qui avaient été remplies par Messieurs [S] et [E]. Le chauffeur emmenait alors les deux bennes pleines de ferrailles sur le site de GDE, fonderie située à [Localité 9]. Il vidait la ferraille puis revenait à Vallourec pour déposer ces deux bennes vides. Il reprenait alors deux bennes qu’il avait laissées et qui avaient été remplies par Messieurs [S] et [E], et ainsi de suite toute la journée. En fin de journée, pour le dernier voyage du camion, Monsieur [S] et Monsieur [E] remplissaient les deux dernières bennes de matériaux précieux du type cuivre ou bronze. Le camion emmenait alors les deux bennes au centre de tri de [Localité 3] pour les vider et les reprendre vides le lendemain matin. Le lendemain matin, le chauffeur revenait à Vallourec avec deux bennes vides et le cycle reprenait. Fonctionnement différent le 11 avril 2019 : Il convient avant tout de savoir que COENMANS a non seulement une activité de tri et recyclage, mais aussi une activité de broyage de certains matériaux, comme par exemple le broyage de fils de cuivre pour en retirer le métal précieux. A l’époque, la société GDE avait passé un contrat de broyage avec COENMANS. C’est donc dans ces conditions, que le 11 avril 2019 au matin, Monsieur [F] a amené directement sur le site de GDE à [Localité 9], deux bennes vides pour que celles-ci soient remplies tout au long de la journée par GDE, pour pouvoir les reprendre le soir pleines et les amener au centre de tri de [Localité 3] pour broyage comme convenu. Ainsi, après être passé à GDE le matin du 11 avril 2019, Monsieur [F] est arrivé sur le site de Vallourec avec son camion mais sans ses deux bennes habituelles. Le cycle habituel tel que décrit plus haut a donc été perturbé puisque l’équipe n’a fonctionné qu’avec deux bennes toute la journée. Ainsi, lorsque Monsieur [F] amenait les deux bennes pleines de ferrailles tout au long de la journée, Messieurs [S] et [E] rassemblaient la ferraille et attendaient que Monsieur [F] revienne pour pouvoir la charger dans les deux bennes. Le soir du 11 avril 2019, Monsieur [F] ne pouvait pas reprendre les deux bennes pleines de métaux précieux pour les amener au centre de tri. En effet, il devait repartir de Vallourec sans benne pour aller rechercher les deux bennes (amenées le matin) pleines sur le site GDE pour les ramener à [Localité 3] pour broyage. Dans ces conditions, et alors qu’ils savaient que les métaux précieux attiraient la convoitise des agents de sécurité de Vallourec, Messieurs [S] et [E] décidèrent de placer sur les bennes remplies de métaux précieux qui allaient rester sur place toute la nuit, des bacs très lourds non déplaçables à mains nues et de poser le bras de la pelle hydraulique pour le bloquer. Le soir du 11 avril 2019, Messieurs [S] et [E] ont quitté le site Vallourec à bord de la camionnette VITO de l’entreprise. Au point de contrôle, ils ont constaté que le camion conduit par Monsieur [F] était arrêté sur le côté et se faisait contrôler. Ils ont compris par la suite que Monsieur [F] avait dissimulé dans les coffres à outils de son camion des pièces de bronze. A priori, Monsieur [F] aurait placé ces éléments de bronze avant que Monsieur [E] sécurise les bacs comme indiqué plus haut. Monsieur [E] n’en sait toutefois pas beaucoup plus à ce sujet. Compte tenu des difficultés rencontrées pour le chargement de matériaux ferreux et des suspicions à l’égard du personnel Vallourec, Monsieur [S] décidait d’en avertir sa hiérarchie mais également l’entreprise RENARD le 11 avril 2019. Aucune remarque n’a été formulée à l’époque à Monsieur [S] ou à Monsieur [E]. Le 12 avril 2019, Monsieur [E] et son chef d’équipe Monsieur [S] revenaient sur le site de Vallourec sans aucune difficulté. Ils furent fouillés de manière minutieuse à la sortie ce qu’il ne les a pas alertés dans la mesure où ces contrôles étaient tout à fait habituels. »
Aucune pièce ne permet de tenir ce rapport circonstancié pour inexact. L’employeur doit démontrer que M.[E] a participé, par son action personnelle ou par instructions, aux faits et le doute doit lui profiter. La société intimée ne produit aucune pièce de l’enquête pénale et elle ne fournit pas d’élément mettant en évidence une collusion entre M.[C] et M.[E] pour sortir le cuivre. Elle n’a pas été réalisé d’enquête interne et de confrontation alors que plusieurs protagonistes étaient mis en cause. Elle s’est limitée à déposer une plainte pénale conclue par la relaxe du salarié en première instance et elle ne fournit aucune information sur le sort réservé au conducteur du camion en premier lieu responsable de la tentative de vol. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les faits reprochés à M.[E] ne sont pas démontrés. Le jugement sera donc infirmé.
M.[E] a ainsi droit aux salaires de la mise à pied conservatoire dont il a été indûment privé
ainsi qu’aux indemnités de rupture. Leurs montants, exactement chiffrés n’étant pas discutés, il convient de faire droit à ses demandes.
Compte tenu des effectifs de l’entreprise, de l’ancienneté de l’intéressé, de son salaire mensuel brut, de ses revenus de remplacement, de ses qualifications, de ses difficultés à retrouver un emploi, de son âge et des justificatifs sur sa situation postérieure à la rupture (aucun) il y a lieu de lui allouer 8000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par la perte d’emploi injustifiée.
Sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire sera en revanche rejetée car l’employeur disposait d’éléments sérieux pour engager la procédure disciplinaire; par ailleurs, les dommages-intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle ni sérieuse réparent intégralement le préjudice moral causé par le licenciement injustifié.
Il sera fait application de l’article L 1235-4 du code du travail concernant le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié puisqu’au jour du licenciement les conditions d’application de ce texte étaient réunies.
Il est équitable de condamner la société C.R.I au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement
statuant à nouveau et y ajoutant
DECLARE recevables toutes les demandes salariales
CONDAMNE la société C.R.I à payer à M.[E] les sommes suivantes:
'2781 euros de rappel d’heures supplémentaires
'278 euros au titre des congés payés
'7200 euros à titre de rappel de prime qualité
'1678 euros à titre d’indemnités de petits déplacements
'3475 euros au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire
'347 euros au titre des congés payés afférents
'6798 euros au titre de l’indemnité de licenciement
'4894 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
'489 euros au titre des congés payés sur préavis
'8000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
'1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE le remboursement par la société C.R.I à France Travail des indemnités de chômage versées à M.[E] suite au licenciement, dans la limite de deux mois
ORDONNE l’établissement d’une attestation France Travail et d’un bulletin de paie conformes au présent arrêt
DEBOUTE M.[E] du surplus de ses demandes
CONDAMNE la société C.R.I aux dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER
Rosalia SENSALE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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