Irrecevabilité 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 6 févr. 2025, n° 24/05124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 1 octobre 2024, N° 23/18440 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
N° MINUTE : 25/
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
du 06 février 2025
RG N° : N° RG 24/05124 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V27J
Jugement Au fond, origine tribunal de commerce de Lille, décision attaquée en date du 01 octobre 2024, enregistrée sous le n° 23/18440
SAS ACDI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Marie hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI
APPELANTE
Monsieur [N] [W]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
SELARL AJC prise en la personne de Me [Z] [R]
en qualité d’administrateur provisoire de la SARL BAPHA HOLDING
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
SC NHA HOLDING prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI
SARL BAPHA HOLDING prise en la personne de son gérant, M.[U] [X], rétabli dans ses fonctions par le jugement dont appel, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
INTIMES
Nous, Stéphanie Barbot, magistrat de la mise en état,
Assistée de Marlène Tocco, greffier,
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 1er octobre 2024 entre les sociétés NHA Holding, ACDI, Bapha Holding, AJC et Monsieur [N] [W].
Vu l’appel formé contre ce jugement par la société ACDI le 28 octobre 2024 ;
Vu l’avis notifié par le greffe à l’appelante le 22 janvier 2025 ;
MOTIFS
L 'article 1635 bis P du code général des impôts institue un droit, d’un montant actuel de 225 euros, qui est dû par les parties à l’instance d’appel non bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel – ce qui est le cas en l’espèce.
La sanction du défaut de justification du paiement du timbre est prévue à l’article 963 du code de procédure civile, qui dispose que :
Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
[…]
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée du défaut de justification du paiement du droit prévu par l’article 1635 bis P précité ne peut être retenue sans que la partie concernée ait été invitée à s’en expliquer ou, qu’à tout le moins, un avis d’avoir à justifier de ce paiement lui ait été préalablement adressé par le greffe (2e Civ., 1er juill. 2021, n° 19-10668, publié).
En l’espèce, le greffe a, par un message adressé par le RPVA le 22 janvier 2025, invité l’avocat constitué pour la société ACDI à régulariser la procédure, en payant le droit de 225 euros prévu par l’article 1635 bis précité, dans un délai de 8 jours, et ce à peine d’irrecevabilité de l’appel.
Il n’a pas été déféré à cette demande.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l’appel formé par la société ACDI.
Par conséquent, l’appelante sera condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
— Déclarons irrecevable l’appel formé par la société ACDI ;
— Condamnons la société ACDI aux dépens d’appel.
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
Marlène Tocco Stéphanie Barbot
Copie adressée aux parties
et aux avocats
le
Le greffier,
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