Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 6 févr. 2025, n° 20/01168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/01168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes, 7 janvier 2020, N° 2019M00205 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT MIXTE
DU 06 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 20/01168 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFP4I
SARL CALIFORION
C/
[E] [M]
SELARL [R] [X] & ASSOCIES
[E] [M]
S.E.L.A.R.L. [X] [B] AVOCATS ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le : 6 Février 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de cannes en date du 07 Janvier 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019M00205.
APPELANTE
SARL CALIFORION
immatriculée au RCS du Luxembourg sous le n° B 108877, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Maître [E] [M]
es qualité de mandataire judiciaire au redressement de la SARL CALIFORION, demeurant [Adresse 2]
défaillant
SELARL [R] [X] & ASSOCIES
dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Katia CALVINI de la SELARL CABINET DELMAS CALVINI MONDINI, avocat au barreau de GRASSE,
PARTIES INTERVENANTES FORCEES
Maître [E] [M]
es qualité de liquidateur à la liquidation de la SARL CALIFORION
demeurant [Adresse 2]
défaillant
SELARL [X] [B] AVOCATS ET ASSOCIES
venant aux droits de la SELARL [R] [X] et Associés, Société d’exercice Libéral à Responsabilité Limitée, dont le siège est à [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, Me [R] [X] [Adresse 4]
représentée par Me Katia CALVINI de la SELARL CABINET DELMAS CALVINI MONDINI, avocat au barreau de GRASSE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.R.L. Califorion, société de droit luxembourgeois, ayant pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit dans d’autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères est propriétaire de deux biens immobiliers sis à [Localité 3].
Par jugement du 20 février 2018, le tribunal de commerce de Cannes a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire.
Par ordonnance du 7 janvier 2020, le juge commissaire a admis la créance de Me [R] [X], Selarl [R] [X] & Associés déclarée à titre chirographaire et échu pour la somme de 46 457 euros au passif de la débitrice.
La S.A.R.L. Califorion a fait appel de cette décision le 23 janvier 2020.
Le 18 janvier 2020, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Califorion et désigné Me [E] [M] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 24 novembre 2020, la Selarl [R] [X] & Associés a assigné en intervention forcée Me [M] ès qualités.
Par conclusions déposées et notifiées au RPVA le 14 février 2022, la S.A.R.L. Califorion demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance du 7 janvier 2020 en toutes ses dispositions,
— faire droit à l’exception d’incompétence au profit du bâtonnier du Barreau de Grasse,
— rejeter la créance litigieuse,
Subsidiairement,
— constater que la créance à hauteur de 42 000 euros TTC (pour services rendus selon lettre de mission du 24 février 2016) est contestée car non causée,
— admettre la créance à la somme de 4 457 euros TTC au titre des factures des 27 octobre 2016 et 28 février 2018,
— dire les dépens en frais privilégiés de procédure.
Elle soutient qu’en application de l’article 174 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, en
matière de contestation d’honoraires d’avocat, l’autorité exclusivement compétente est le bâtonnier, à l’exclusion du juge commissaire lequel n’est pas compétent pour statuer sur la créance, qui est de surcroît contestée.
Subsidiairement, la créance déclarée le 9 avril 2018 à hauteur de 46 457 euros TTC est ventilée en :
— 4 457 euros TTC au titre de factures des 27 octobre 2016 et 28 février 2018
— 42 000 euros TTC pour services rendus selon lettre de mission du 24 février 2016.
Cette créance a fait l’objet d’une contestation à hauteur de la somme de 42 000 euros par la S.A.R.L. Califorion, au motif que l’honoraire réclamé ne correspond à aucune prestation accomplie par l’avocat et n’a fait l’objet d’aucune facturation, contestation à laquelle le créancier a répliqué par courrier du 24 août 2018 adressé au mandataire judiciaire.
**
La Selarl [X] [B] Avocats et Associés, venant aux droits de la Selarl [R] [X] & Associés, a déposé des conclusions au RPVA le 7 novembre 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— juger la Selarl [X] [B] Avocats et Associés habile à venir aux droits de la Selarl [R] [X] & Associés,
A titre liminaire,
— juger la société Califorion irrecevable à soulever une exception d’incompétence en cause d’appel,
— juger que le Bâtonnier de Grasse n’a pas compétence pour statuer sur le bien-fondé d’une déclaration de créance, correspondant à un honoraire pour service rendu obtenu antérieurement à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, par un créancier chirographaire en application de l’article L622-24 du code de commerce,
— juger la société Califorion irrecevable à ester en justice pour défaut de qualité en l’état du jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
En conséquence,
— débouter la société Califorion de sa demande en exception d’incompétence au profit du Bâtonnier de Grasse,
— débouter la société Califorion de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre principal,
— déclarer la Selarl [X] [B] Avocats et Associés recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée de Me [M], ès-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Califorion dans la procédure actuelle, suite à l’appel interjeté le 23 janvier 2020 (n° 20/00993) par la société Califorion contre l’ordonnance du juge commissaire près le tribunal de commerce de Cannes en date du 7 janvier 2020,
— juger en conséquence la Selarl [X] [B] Avocats et Associés recevable, par application de l’article 555 du Code de Procédure Civile, à demander à la cour la confirmation de l’Ordonnance entreprise du 7 janvier 2020,
— la déclarer en outre bien fondée en cette demande,
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance entreprise du 7 janvier 2020 en ce qu’elle a arrêté la créance de Me [R] [X] aux droits de laquelle est venue la SELARL [R] [X] & Associés aux droits de laquelle vient la Selarl [X] [B] Avocats et Associés, à titre chirographaire échu pour la somme de 46.457 euros TTC
— condamner Me [M], mandataire judiciaire, ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl Califorion, à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Me [M] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl Califorion, aux dépens d’appel, avec distraction.
Sur la compétence du juge commissaire, elle soutient que l’exception d’incompétence, soulevée par la société Califorion pour la première fois devant la cour est irrecevable et doit par conséquent être rejetée.
Elle fait valoir que la déclaration de créance n’est pas une procédure en contestation d’honoraires et que, s’agissant d’une créance d’honoraires de résultat née antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, le créancier est légitime à la déclarer en application de l’article L.622-24 du code de commerce, rendant sans objet le débat sur l’incompétence de la juridiction.
Elle considère la créance d’honoraires est fondée et qu’elle est due à la fin de l’accomplissement de la prestation caractéristique pour laquelle elle a été convenue, en l’occurrence, l’obtention du jugement du 3 septembre 2015 qui a éteint l’instance de saisie immobilière.
Elle estime qu’il incombait à la société Califorion dès la première instance de contester auprès du Bâtonnier de l’ordre le montant des honoraires de résultats pour services rendus, acceptés en toute connaissance de cause après le service rendu.
Elle soulève la fin de non recevoir tirée de l’absence de qualité à agir de la société Califorion en raison du jugement de la liquidation judiciaire emportant dessaisissement de la débitrice, prévu à l’article L641-9 du code de commerce, la privant ainsi de la possibilité de faire appel de décision concernant son patrimoine.
**
Me [E] [M], ès qualités, assigné en intervention forcée, n’a pas constitué avocat.
Les parties ont été avisées de la fixation de cette affaire à l’audience du 5 décembre 2024 et de la date prévisible de la clôture.
La clôture a été prononcée le 19 novembre 2024.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel interjeté par la société Califorion et la mise en cause du liquidateur judiciaire
Il a déjà été répondu sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel formé par la société Califorion par ordonnance d’incident du 27 juin 2024, par laquelle le magistrat de la mise en état a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Selarl [X], [B] Avocats et Associés, venant aux droits de la Selarl [R] [X] & Associés tirée du défaut de qualité de la S.A.R.L. Califorion pour interjeter appel,
— déclaré son appel recevable,
— renvoyé la cause et les parties à l’audience du 5 décembre 2024 pour y être plaidée au fond.
Cette ordonnance, non frappée d’un déféré, est donc revêtue de l’autorité de la chose jugée, de sorte que la fin de non recevoir devra être rejetée.
Par ailleurs, outre la question de la compétence du juge judiciaire pour se prononcer sur une contestation d’honoraires d’avocat – et contrairement à ce qui est soutenu par l’appelante, la société Califorion a bien soulevé dans ses conclusions devant le premier juge l’incompétence du juge commissaire pour en connaître- la question qui se pose en l’espèce est celle du pouvoir du juge commissaire saisi dans le cadre de la vérification des créances de se prononcer sur une contestation dès lors que celle-ci, portant sur le principe ou le montant de la créance, apparaît sérieuse.
Enfin la mise en cause de Me [M] ès qualités de liquidateur judiciaire dans la présente procédure d’appel, en application de l’article 332 alinéa 1er du code de procédure civile, est nécessaire en raison de l’indivisibilité de l’objet du litige qui concerne tout à la fois le créancier, le débiteur en liquidation judiciaire et le liquidateur judiciaire dès lors qu’il à trait au passif du débiteur et n’est donc pas étranger à la mission du liquidateur. La mise en cause de celui-ci est nécessaire à la régularisation de la procédure.
Sur la contestation sérieuse
Il résulte en effet des dispositions de l’article L.624-2 du code de commerce qu’au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
Il ressort de l’article R.624-5 du même code que 'lorsque le juge commissaire constate l’existence d’une contestation sérieuse, il doit renvoyer par ordonnance spécialement motivée, les parties à se mieux pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion, à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.'
En application des dispositions sus-visées le juge commissaire, statuant en matière de contestation de créance, ne peut, sans excéder son pouvoir juridictionnel, statuer sur une contestation dont la connaissance relève du seul juge du fond ou comme en l’espèce, d’une autorité ordinale. Dans ce cas, le juge commissaire ne peut que constater l’existence d’une contestation sérieuse, inviter la partie qu’il désigne, à saisir le juge du fond aux fins de voir trancher ce différend, dans les conditions prévues à l’article R.624-5, et surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir.
La créance de la Selarl [X] [B] Avocats et Associés, partiellement contestée à hauteur de 42 000 euros TTC, porte sur des honoraires réclamés pour services rendus selon lettre de mission du 24 février 2016. La société Califorion considère que ces honoraires qui ne correspondent à aucune prestation effectuée ne sauraient être versés à l’intimée, laquelle soutient que s’agissant d’une convention d’honoraires de résultats, ceux-ci sont dus dès lors que la prestation pour laquelle elle a été convenue, en l’occurrence, l’obtention du jugement du 3 septembre 2015 mettant fin à l’instance de saisie immobilière, a été réalisée.
En l’état de la contestation existant entre les parties portant sur l’exécution de la lettre de mission régularisée avec Me [R] [X] du 24 février 2016, le juge commissaire et, à sa suite, la cour d’appel, saisi en matière de vérification des créances, doit décliner sa compétence conformément aux dispositions précitées.
Pour le surplus de la créance, à savoir 4 457 euros TTC, correspondant aux factures des 27 octobre 2016 et 28 février 2018, il est constant qu’aucune contestation n’a été formulée par le débiteur. La créance de la Selarl [X] [B] Avocats et Associés, justifiée par les factures versées aux débats, doit donc être admise au passif de la débitrice à due concurrence.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mixte réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par la Selarl [X] [B] Avocats et Associés ;
Infirme l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Cannes (n°2018J00051) du 7 janvier 2020 en ce qu’elle a prononcé l’admission de la créance de la Selarl [X] [B] Avocats et Associés à hauteur de la somme de globale de 46 457,00 euros au passif de la société Califorion ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce l’admission au passif de la société Califorion de la créance de la Selarl [X] [B] Avocats et Associés venant aux droits de Me [R] [X] à titre chirographaire échu à hauteur de la somme de 4 457 euros TTC, au titre des factures des 27 octobre 2016 et 28 février 2018 ;
Constate l’existence d’une contestation sérieuse portant sur les honoraires pour services rendus selon lettre de mission du 24 février 2016, à hauteur de la somme de 42 000 euros TTC
Décline la compétence du juge commissaire pour trancher le litige ;
Invite la Sarl Califorion, prise en la personne de son représentant légal, à saisir le bâtonnier compétent conformément aux articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, organisant la profession d’avocat, pour statuer sur la contestation opposant la société Califorion à la Selarl [X] [B] Avocats et Associés, venant aux droits de la Selarl [R] [X] & Associés qui porte sur l’exécution de la lettre de mission du 24 février 2016 et ce, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article R.624-5 du code de commerce, à peine de forclusion ;
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir sur la contestation;
Rappelle qu’à défaut d’avoir saisi le bâtonnier compétent, la forclusion sera constatée et entraînera l’admission de la créance pour le montant déclaré ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience d’incident du Jeudi 12 JUIN 2025 à 08 h 35, au palais Monclar, salle 7 aux fins de vérification de la saisine du bâtonnier compétent ;
Réserve, dans l’attente,l’examen des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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