Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 26 nov. 2025, n° 23/00317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 16 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/00317 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VU76
AFFAIRE :
[L] [W]
C/
S.A.S. TERRES LOINTAINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de
BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 22/00408
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jérôme BORZAKIAN de
la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN
Me Noémie LE BOUARD de la SELARL LE BOUARD AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [L] [W]
née le 1er août 1981 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jérôme BORZAKIAN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0242 – N° du dossier 1273
APPELANTE
****************
S.A.S. TERRES LOINTAINES
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 523 366 078
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie-laure TARRAGANO de la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1134 – Représentant : Me Noémie LE BOUARD de la SELARL LE BOUARD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 113 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,
Greffier lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [W] travaille régulièrement en tant que guide-conférencier sur les croisières de la société Vikings river cruises, spécialisée dans l’organisation de croisières, avec laquelle collabore la société Terres lointaines, qui affecte des guides-conférenciers dans le cadre de contrats à durée déterminée d’usage (CDDU) pour une saison allant chaque année de mars à décembre.
La société Terres lointaines est spécialisée dans l’organisation de voyages sur mesure en individuel ou en petit groupe. L’effectif de la société était de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme (IDCC 1710).
Par courriels du 27 janvier 2020, la société Terres lointaines a transmis la grille tarifaire de la saison 2020 et les modalités financières de leur prestation de travail à Mme [W] ainsi qu’à tous les autres guides-conférenciers qui assurent des visites pour le compte de la société Vikings river cruises, ainsi que le planning récapitulant les services pour la saison 2020.
Par courriel du 12 mars 2020, la société Terres lointaines a annoncé à tous les guides-conférenciers la suspension temporaire des services de la société partenaire Vikings river cruises, en raison de la crise sanitaire et donc de l’annulation des services des guides-conférenciers entre le 12 mars et le 30 avril 2020. Puis, elle leur a annoncé la prorogation de la suspension des services jusqu’au 30 juin 2020, puis jusqu’au 31 août 2020 et enfin jusqu’au 30 septembre 2020.
Par courriel du 27 avril 2020, Mme [W] a demandé à la société Terres lointaines le bénéfice du dispositif du chômage partiel. La société a rejeté sa demande dans un courriel du 4 mai 2020.
Par requête du 30 novembre 2020, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de faire reconnaître l’existence d’une promesse unilatérale de contrat valant contrat de travail à durée déterminée pour la saison du 21 mars au 5 décembre 2020, ainsi qu’en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement de départage du 16 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
. déclaré recevable l’intervention volontaire de la Fédération solidaires unitaires et démocratiques commerces et services solidaires,
. débouté Mme [W] de l’ensemble de ses demandes,
. débouté la Fédération solidaires unitaires et démocratiques commerces et services solidaires de l’ensemble de ses demandes,
. dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
. débouté les parties du surplus de leurs demandes,
. condamné in solidum Mme [W] et la Fédération solidaires unitaires et démocratiques commerces et services solidaires aux dépens de l’instance.
Par déclaration adressée au greffe le 31 janvier 2023, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 5 juin 2024, il a été enjoint de rencontrer un médiateur aux parties, lesquelles n’ont pas donné suite à l’information qui leur a été donnée lors de cette réunion.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 3 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [W] demande à la cour de :
. Réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Par conséquent,
. Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
. Juger l’existence d’une promesse unilatérale de contrat valant contrat de travail à durée déterminée du 5 avril au 21 décembre 2020 entre la société Terres lointaines et Mme [W],
. Condamner la société Terres lointaines au versement des sommes suivantes au profit de Mme [W] :
— 10 920 euros de salaire,
— 1 092 euros de prime de précarité dite prime de fin de contrat à durée déterminée d’usage,
— 1 201,20 euros d’indemnité compensatrice de congés payés,
. Condamner la société Terres lointaines à la remise des bulletins de salaire réguliers d’avril à décembre 2020 à Mme [W],
A titre subsidiaire,
. Juger qu’il existe d’une promesse unilatérale de contrat valant contrat de travail à durée déterminée du 5 avril au 21 décembre 2020 entre la société Terres lointaines et Mme [W],
. Condamner la société Terres lointaines au versement de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier de l’indemnité pour activité partielle à hauteur de 9 247,84 euros à Mme [W],
En tout état de cause,
. Débouter la société Terres lointaines de l’ensemble de ses demandes,
. Condamner la société Terres lointaines au versement de dommages et intérêts pour manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail à hauteur de 9 242,85 euros à Mme [W],
. Condamner la société Terres lointaines au versement d’une indemnité à hauteur de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [W],
. Condamner la société Terres lointaines aux dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Terres lointaines demande à la cour de :
. Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 janvier 2023 par le conseil des prud’hommes de [Localité 5],
. Débouter Mme [W] de toutes ses demandes, fins et prétentions en appel,
A titre reconventionnel,
. Condamner Mme [W] à payer à la société Terres lointaines la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamner Mme [W] aux entiers dépens.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève qu’elle n’est pas saisie du chef de dispositif du jugement qui a déclaré recevable l’intervention volontaire de la Fédération solidaires unitaires et démocratiques commerces et services solidaires (non constituée en appel), lequel est donc irrévocable.
Sur l’existence d’une promesse unilatérale de contrat valant contrat de travail à durée déterminée pour la période du 5 avril 2020 au 21 décembre 2020
Mme [W] expose que tous les ans depuis 2008 elle a contracté de la même façon avec la société Terres Lointaines pour la réalisation par cette société d’environ 6 700 visites par an pour le compte de son client la société Viking River Cruises, qu’en confirmant les plannings à plusieurs reprises en février et mars 2020, elle a bien levé l’option qui lui était offerte par la société, acceptation qui a donc formé le contrat de travail, qu’elle était éligible en 2020 à l’allocation d’activité partielle car elle bénéficiait bien d’une promesse unilatérale d’embauche valant contrat de travail, que le jugement est critiquable car, après avoir retenu que les éléments étaient déterminés, il n’est pas allé au bout du raisonnement, que la condition suspensive n’est pas la réalisation ou non des croisières, que seul le paiement d’un salaire est conditionné par la réalisation desdites croisières, qu’elle est restée neuf mois sans aucune rémunération.
La société objecte qu’il est demandé la requalification des contrats à durée déterminée d’usage (ci-après CDDU) en contrat à durée déterminée de neuf mois pour pouvoir bénéficier du chômage partiel, que sur 77 guides conférenciers seules Mmes [C] et [W] ont engagé un litige, que la fédération qui était présente en première instance est absente en appel, qu’à défaut d’objet, qui est une condition de validité même du contrat, il ne peut y avoir de contrat à durée déterminée, que l’objet même de la mission dépend de la commande et du remplissage ou non de l’excursion, que seuls ces éléments confirment la mission du guide conférencier, que lorsqu’il y avait des annulations d’excursion dans le cadre des précédentes saisons, Mme [W] n’a jamais demandé le paiement des missions annulées. La société conclut qu’une requalification serait de nature à réduire à néant le statut même du CDDU pris en application de l’accord de branche
**
L’article L. 1242-1 du code du travail du code du travail prévoit « qu’un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ».
L’article L. 1242-2 du code du travail dispose que : " Sous réserve des dispositions de l’article L 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
[']
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l’employeur. "
Ainsi, pour recourir au contrat à durée déterminée d’usage, il est nécessaire :
— qu’une disposition légale ou conventionnelle étendue autorise le recours à un tel contrat,
— qu’il existe un usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée,
— que le recours au contrat à durée déterminée s’impose en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire des emplois.
Par ailleurs, l’article L.1242-12 du code du travail qui se rapporte à la forme et au contenu du contrat à durée déterminée dispose « le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. (…) »
Enfin, l’acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation, constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire. La rétractation de l’offre avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l’issue d’un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur.
En revanche, la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail, dont l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat de travail promis (Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-20.103, Bull. 2017, V, n° 148).
A titre liminaire, la cour relève que Mme [W], qui sollicite un rappel de salaire et non des dommages-intérêts au titre du caractère abusif de la rupture du contrat de travail allégué, ne produit aucun contrat à durée déterminée ni CDDU précédemment signé entre elle et la société Terres Lointaines, laquelle ne conteste toutefois pas l’existence de relations contractuelles avec l’intéressée antérieurement à l’année 2020 litigieuse, dans le cadre de CDDU, qui ne sont pas produits par les parties.
Il n’est pas davantage contesté que le recours à des CDDU pour des emplois de guides conférenciers est autorisé par les dispositions conventionnelles applicables au sein de l’entreprise.
La cour relève ensuite que l’appelante établit uniquement avoir perçu des vacations de la part de la société Terres Lointaines pour la période du 5 au 23 décembre 2019 (cf bulletin de paie de décembre 2019, pièce 12 de l’appelante) et qu’elle a perçu des indemnités de Pôle emploi à hauteur de 1 700 euros net par mois environ sur la période de mars à septembre 2020 (1 822,20 euros).
Elle produit également pour l’année 2019 la « procédure service et frais » en date du 16 mai 2019 (pièce 25) qui indique :
« Envoi, traitement et règlement de la fiche de services :
— 1 seule fiche par mois par email au service RH : [Courriel 6]
— Au + tard le 1er de chaque mois pour les services du mois précédent (services du 01au 31)
(')
— TL accuse réception de vos fiches par retour de mail
— Contrôle et validation des fiches reçues
— Paiement par virement autour du 15 de chaque mois pour la paie du mois précédent.
=>Vous recevrez par courrier chaque mois travaillé : fiche de paie + documents STC + attestation Assedic + contrat du mois concerné " (Pièce n°25)
Il s’en déduit que chaque CDDU était régularisé entre les parties postérieurement à l’exécution effective par le guide conférencier des visites sur lesquelles il était programmé.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que le début de saison 2020 devait être finalisé par la société lors d’une réunion prévue avec les guides conférenciers le 11 mars 2020 (cf pièces 8 et 9 de Mme [W]) initialement dans les locaux de la société puis en visioconférence. Dans la perspective de cette réunion, de nombreux courriels ont été adressés par la société aux différents guides conférenciers leur adressant la grille tarifaire et leur demandant de vérifier les plannings et dates des visites sur lesquelles ils étaient programmés.
Enfin, par courriel du 12 mars 2020 adressé à l’ensemble des guides conférenciers, la société a indiqué que « A partir de ce vendredi 13 mars 2020 Viking suspend temporairement les opérations de croisière fluviales pour les embarquements qui auront lieu entre le 12 mars et le 30 avril 2020. C’est avec regret que nous sommes contraints d’annuler vos services sur cette période. » Un courriel identique indique que la suspension des croisières court jusqu’au 30 juin 2020 puis jusqu’au 30 septembre 2020 et que la société est contrainte d’annuler leurs services jusqu’à cette date.
En l’espèce, aucun des courriels produits par l’appelante ne lui rappelle son droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail (CDD ou CDDU) et l’appelante ne produit d’ailleurs qu’un seul courriel de confirmation de son accord pour figurer sur un planning de visite.
En effet, les différents courriels adressés à l’appelante ainsi qu’aux autres guides se bornent pour certains à leur demander de « vérifier toutes les dates de tous les planning » ou encore les invitent à « trouver ci-joint les plannings définitifs pour info et pour double-check », chaque courriel faisant référence au planning des visites d’un bateau (ex " VKG2020 Planning [H] [M] ").
Dans d’autres courriels (cf pièce 7 de l’appelante) la société les contacte pour un type de visites (ex : courriel du 2 mars 2020 ayant pour objet « Naming mini cruises -vos disponibilités (incl Marmottan »), leur demandant leurs disponibilités, en précisant « attention tout ceci est soumis à modification et bien sûr je tiendrai au courant tous ceux impliqués ('). Questions tarifs, pas mal d’amplitudes et tours nouveaux, je reviendrai vers vous ultérieurement à ce sujet », auquel l’appelante répond le jour même en indiquant « mes dispos et questions ci-dessous ».
Enfin, dans le courriel du 30 mars 2020 adressant à Mme [W] « un récap de toutes (ses) attributions », la société se borne à lui demander de « les confirmer par retour de mail sur cette adresse ».
Il se déduit seulement de ces différents courriels envoyés par la société aux guides conférenciers l’existence d’échanges préparatoires en vue de l’organisation de la saison touristique 2020 à venir et non l’existence d’une promesse unilatérale de contrat de travail à durée déterminée adressée par la société Terres Lointaines à Mme [W] sur la période revendiquée.
En tout état de cause, ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges, l’appelante n’a pas confirmé sa validation des plannings reçus dans les délais indiqués par la société dans ses différents courriels, soit avant le 11 mars 2020 s’agissant des plannings prévus pour certaines visites. En outre, elle a seulement demandé à la société le 31 mars 2020 de lui confirmer que " TL ne comptait pas les guides parmi ses effectifs et que donc nous ne pouvions pas prétendre au chômage partiel
(') ce qui a pour conséquence que nous ne pouvons pas déclarer au Pôle emploi les heures initialement prévues et donc nous ne pouvons pas engranger suffisamment d’heures pour pouvoir rester couverts par l’assurance chômage (') ".
Ces différents courriels n’établissent pas que l’appelante a opté pour la conclusion d’un contrat à durée déterminée pour la période litigieuse.
En outre, il n’est pas contesté que les services des guides conférenciers pouvaient d’une part être annulés pour manque de participant par la société sans frais jusqu’à 48h avant la visite programmée au planning du guide conférencier, avec lequel la promesse unilatérale d’embauche valant contrat de travail dans le cadre d’un CDDU n’intervenait donc qu’à compter de ce délai de 48h précédant la visite programmée et, d’autre part, qu’en cas d’indisponibilité du guide pour la visite sur laquelle il était programmée il lui appartenait de trouver son remplaçant.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il déboute l’intéressée de sa demande aux fins de " juger l’existence d’une promesse unilatérale de contrat valant contrat de travail à durée déterminée du 5 avril au 21 décembre 2020 entre la société Terres lointaines et Mme [W] « et de ses demandes en paiement de » salaire « , » prime de précarité dite prime de fin de contrat à durée déterminée d’usage ", et indemnité compensatrice de congés payés.
Sur les dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier de l’indemnité pour activité partielle
A titre subsidiaire, Mme [W] expose qu’elle était éligible à l’activité partielle dans le cadre de la relation contractuelle existante entre elle et la société intimée. Elle invoque l’article R. 5122-1 du code du travail et soutient que le conseil l’a déboutée de ses demandes au titre de la perte de chance de bénéficier de l’activité partielle en jugeant qu’aucune promesse unilatérale de contrat n’avait été conclue ce qui ne la rendait pas éligible au dispositif de l’activité partielle, que pourtant elle était bien liée à la société intimée par une promesse unilatérale de contrat valant contrat de travail, qu’elle était la salariée de cette société dès le 12 mars 2020 contrairement à ce qu’a jugé le conseil de prud’hommes.
La société intimée objecte à juste titre que comme précédemment expliqué, puisqu’aucun CDDU n’a finalement pu être conclu, l’appelante ne pouvait pas bénéficier, au sein de la Société Terres lointaines, du dispositif de l’activité partielle.
En effet, la cour ayant précédemment débouté l’appelante de sa demande tendant à retenir l’existence d’un " contrat de travail à durée déterminée du 5 avril au 21 décembre 2020 entre la société Terres lointaines et Mme [W]« et de ses demandes en paiement de » salaire « , » prime de prime de précarité dite prime de fin de contrat à durée déterminée d’usage ", et indemnité compensatrice de congés payés, il ne peut être considéré que l’appelante a subi une perte de chance de bénéficier du dispositif d’activité partielle alors qu’elle ne disposait pas d’un contrat de travail avec la société intimée.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail
L’appelante fait valoir que comme cela a été précédemment démontré, une promesse unilatérale de contrat de travail a bien été formée, que la société intimée n’a pas respecté les obligations de paiement de salaire de Mme [W], en violation des dispositions du code du travail et n’a pas effectué les démarches nécessaires pour qu’elle puisse bénéficier d’une indemnité pour activité partielle, la privant ainsi de toute rémunération ou indemnisation et donc de tout revenu, qu’elle en a subi un préjudice financier au regard de la perte de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
La société intimée objecte à juste titre qu’il ne peut lui être reproché d’avoir manqué à son obligation d’agir de « bonne foi durant l’exécution du contrat de travail » puisqu’aucun CDDU n’a été conclu. Elle ajoute que l’annulation des missions de l’appelante est indépendante de la volonté de la Société Terres lointaines et n’est que la conséquence de l’annulation successive des missions par la Société Viking, compte tenu la crise sanitaire, de sorte qu’aucune déloyauté ne peut lui être reprochée.
La cour relève en outre que, contrairement à ce que soutient l’appelante, elle a perçu des indemnités de pôle emploi durant la période litigieuse, ainsi qu’il a été précédemment rappelé.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu’il dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamne in solidum Mme [W] et la Fédération solidaires unitaires et démocratiques commerces et services solidaires aux dépens de l’instance.
Les dépens de l’appel sont à la charge de Mme [W], partie succombante.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [W] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie PRACHE, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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