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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 12 juin 2025, n° 25/00312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE GRENOBLE
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 25/00312 -
N° Portalis DBVM-V-B7J-MRY7
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 12 JUIN 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00153)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bourgoin Jallieu
en date du 11 juillet 2023 , suivant déclaration d’appel du 15 Janvier 2025
APPELANTS :
Monsieur [K] [S]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [X] [M] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Anne-Marie REGNIER, avocat au barreau de GUADELOUPE,
INTIMEE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES Banque coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code monétaire et financier, société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance, au capital de 590 943 220 euros, immatriculée au RCS de Toulouse
sous le numéro 383 354 594, Intermédiaire d’assurance, immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07019431, carte professionnelle transactions sur immeubles et fonds de commerce n° CPI 3101 2018 000 037 168, Garantie Financière 110 000 euros agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Christophe MORETTO, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience sur incident du 16 mai 2025, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l’incident.
Puis l’affaire a été mise en délibéré et à l’audience de ce jour, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 11 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu qui a notamment condamné Mme [X] [M] épouse [S] et M. [K] [S] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées chacun la somme de 47.500 euros et in solidum la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel formée le 16 août 2023 par les époux [S] ;
Vu les dernières conclusions d’incidents déposées le 3 mars 2025 par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées qui demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
constater l’absence d’exécution intégrale de la décision dont appel, assortie de l’exécution provisoire de droit,
débouter les époux [S] de leur demande de réinscription de l’affaire,
condamner Mme et M. [S] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de sa demande de radiation, elle fait valoir que :
— aux termes du jugement rendu le 11 juillet 2023, les époux [S] ont été condamnés à lui payer la somme totale de 92.293,83 euros, se décomposant comme suit :
87.432,03 euros en principal (dans la limite de 47.500 euros chacun)
2.500 euros au titre de l’article 700 ;
2.361,80 euros au titre des dépens se décomposant comme suit 52,62 euros (assignation) 73,04 (signification) 26 euros droit plaidoirie, 90,92 euros x2 (dénonce HJP) + 2.028,30 euros (inscription HJP)
— outre les frais irrépétibles et les dépens, comprenant les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire tels que rappelés ci-avant pour un montant total de 4.861,80 euros,
— sa créance totale à l’encontre des époux [S] s’élevait donc à la somme de 99.861,80 euros au 28 octobre 2024,
— les époux [S] ont versé 87.432,03 euros, sans en informer la concluante, sans aucune explication ni détail,
— elle a procédé au renouvellement des inscriptions d’hypothèques provisoires, ce qui a généré un coût supplémentaire, au titre des dépens, pour 2.028,30 euros.
— les époux [S] restent devoir, en exécution du jugement rendu, la somme de 14.458,07 euros.
Vu les dernières conclusions d’incidents déposées le 14 mai 2025 par les époux [S] qui demandent au conseiller de la mise en état, de :
recevoir leurs conclusions,
débouter la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées de sa demande de radiation,
renvoyer le dossier à la prochaine mise en état,
Pour s’opposer à la demande de radiation, ils exposent que :
— le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 (JO 31 déc.) portant simplification de la procédure d’appel en matière civile est entré en vigueur le 1er septembre 2024, de sorte qu’il est applicable aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024 et aux instances reprises devant la cour d’appel à la suite d’un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter du 1er septembre 2024 (D., art. 16),
— la radiation du rôle pour défaut d’exécution peut être prononcée par la réunion de deux conditions de fond cumulatives : l’appel est radié lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521,
— la banque reconnait que l’engagement de caution était limité à la somme maximale de 47.500 euros et que la banque était donc fondée à ne demander que cette somme,
— c’est sur la base du décompte fournit par la Caisse d’Epargne elle-même qu’ils ont versé cette somme,
— le montant des intérêts n’est pas déterminable au regard de l’évolution du dossier notamment en cause d’appel,
— en cas d’exécution provisoire de droit, l’appelant doit exécuter cette décision pour éviter la radiation de l’appel; cependant, cette obligation concerne les condamnations principales,
— les frais accessoires, tels que ceux alloués au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou les dépens, ne sont généralement pas considérés comme des éléments essentiels de l’exécution (Civ 2 ème 19 novembre 2020 ' n°19-25.100),
— l’exécution significative du jugement, manifestant une volonté non équivoque d’exécuter, suffit à éviter la radiation de l’appel de sorte que le non-paiement des frais accessoires ne peut, à lui seul, justifier la radiation de l’appel pour défaut d’exécution,
— ils ont payé la somme principale figurant au décompte de la Caisse d’épargne,
— ce n’est que dans ses conclusions du 3 mars 2025, que la banque détaille pour le première fois les frais accessoires.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, l’intimé est en droit de demander la radiation de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il revient à l’appelant de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner ou son impossibilité d’exécuter la décision entreprise.
Aux termes de l’article 514 du même code, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution de la décision frappée d’appel au sens de l’article 524 s’entend d’une exécution entière et intégrale de la décision dont appel, qu’il s’agisse des condamnations principales comme secondaires.
En l’espèce, les époux [S] ont été condamnés chacun au paiement de la somme de 47.500 euros et in solidum de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Leur dette s’élève à la somme totale de 97.500 euros outre les dépens.
Ils se sont acquittés de la somme de 87.432,03 euros entre les mains de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées. Ils n’ont donc pas exécuté intégralement la décision.
En outre, les époux [S] ne justifient d’aucune conséquence manifestement excessive ou impossibilité d’exécuter la décision en l’absence de tout élément sur leurs revenus ou sur leur patrimoine.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de radiation formée par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées.
Mme [X] [M] épouse [S] et M. [K] [S] qui succombent seront condamnés aux dépens de l’incident.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Prononçons la radiation de l’affaire suivie sous le numéro RG N°25/312 du rôle de la cour.
Disons que l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Condamnons Mme [X] [M] épouse [S] et M. [K] [S] aux dépens de l’incident.
Déboutons la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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