Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile b, 17 juin 2025, n° 22/01237
TGI Lyon 7 décembre 2021
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CA Lyon
Confirmation 17 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action en contestation du TEG

    La cour a estimé que l'emprunteur agissait en qualité de professionnel et que le délai de prescription de cinq ans commençait à courir à partir de la date de la convention de prêt, soit le 23 février 2011. L'assignation étant tardive, les demandes ont été déclarées irrecevables.

  • Rejeté
    Imputation des intérêts conventionnels sur le capital restant dû

    La cour a confirmé le jugement initial, rejetant la demande de l'emprunteur sur ce point, en raison de l'irrecevabilité de ses demandes.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a condamné l'emprunteur à payer une somme à la banque au titre de l'article 700, en raison de la confirmation du jugement initial.

  • Rejeté
    Dépens de la procédure d'appel

    La cour a confirmé que les dépens de l'appel étaient à la charge de l'emprunteur, qui a succombé dans sa demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 1re ch. civ. b, 17 juin 2025, n° 22/01237
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 22/01237
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lyon, 7 décembre 2021, N° 18/09535
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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