Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 3, 14 novembre 2025, n° 20/06905
CA Aix-en-Provence
Confirmation 14 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité du maître d'ouvrage

    La cour a confirmé que l'Aful, en tant que maître d'ouvrage, aurait dû informer M. [G] de cette modification non contractuelle, entraînant une perte de surface utile.

  • Accepté
    Responsabilité du maître d'ouvrage

    La cour a constaté que la présence d'équipements dans la cour altérait la luminosité des pièces, justifiant une indemnisation.

  • Rejeté
    Modification du descriptif contractuel

    La cour a jugé que M. [G] avait accepté une modification du descriptif qui excluait l'aménagement d'une cuisine équipée.

  • Rejeté
    Engagement contractuel sur le délai de livraison

    La cour a confirmé qu'aucun document contractuel ne prévoyait de délai de livraison, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Responsabilité des entrepreneurs

    La cour a jugé que M. [G] n'a pas prouvé le montant de son préjudice au-delà de ce qui avait été fixé par l'expert.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 14 nov. 2025, n° 20/06905
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/06905
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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