Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 14 nov. 2025, n° 20/06905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/06905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CARTA-ASSOCIES, S.A. BUILDINVEST, Société CAMPENON BERNARD SUD EST, Association AFUL CATHALA REPUBLIQUE 2, S.A.S. COGEREN |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2025
N° 2025/221
Rôle N° RG 20/06905 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGCI7
[I] [G]
C/
Association AFUL CATHALA REPUBLIQUE 2
S.A. BUILDINVEST
S.A.S. CARTA-ASSOCIES
S.A.S. COGEREN
Société CAMPENON BERNARD SUD EST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphane CALLUT Me Lionel ROUX
Me Joseph MAGNAN Me Frédéric RACHLIN
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal de grande nstance de MARSEILLE en date du 28 novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 14/14478.
APPELANT
Monsieur [I] [G]
né le 06 avril 1959 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Stéphane CALLUT de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEES
AFUL CATHALA REPUBLIQUE 2 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4]
représentée par Me Lionel ROUX, avocat au barreau de MARSEILLE,
et assistée de Me Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A. BUILDINVEST, ayant absorbé la SA GESTION et CAPITAL (GESCAP) suite à une transmission universelle de patrimoine, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Isabelle GOMME de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, plaidant
SAS CARTA [J] ET [E] venant aux droits de la société CARTA ASSOCIES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Cyril MELLOUL de l’ASSOCIATION KAROUBY MELLOUL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. COGEREN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE,
et assistée de Me Alexandre BRAUN, avocat au barreau de PARIS
SASU GTM SUD venant aux droits de la SAS CAMPENON BERNARD SUD EST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 septembre 2025 en audience publique.
Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Béatrice MARS, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par un acte authentique du 25 novembre 2009, M. [I] [G] a acquis sur plan auprès de la société Buildinvest un appartement situé [Adresse 10] [Adresse 6] [Localité 9].
Pour la rénovation globale des parties privatives et des parties communes de l’immeuble, les copropriétaires s’étaient constitués en association foncière urbaine libre (Aful) Cathala République 2.
Par contrats des 21 décembre 2007 et 14 novembre 2008, en sa qualité de maître d’ouvrage, l’Aful avait confié à la société Gescap la mission de gestionnaire pour un suivi juridique, administratif et financier.
La maîtrise d''uvre de ce chantier a été confiée à la société C+T Architectures (Carta Associés) dans le cadre d’une mission complète.
La société Cogeren a été désignée en qualité d’entrepreneur principal. Elle a confié des travaux en sous-traitance à la société Campenon Bernard Sud Est.
Le 20 janvier 2012, se plaignant de non-conformités, M. [G] a saisi le président du tribunal de grande instance de Paris en référé expertise et, par une ordonnance du 27 juin 2012 confirmée par un arrêt en date du 21 mars 2013 rendu par la cour d’appel de Paris, M. [U] [L] a été désigné en qualité d’expert.
Entretemps, les opérations d’expertise avaient été rendues opposables aux sociétés Cogeren et C+T Architectures par une nouvelle ordonnance rendue le 12 décembre 2012.
L’expert a déposé son rapport le 14 février 2014.
Par acte du 27 novembre 2014, M. [G] a assigné l’Aful Cathala République 2, les sociétés Gescap, Buildinvest, Carta et Associés, Cogeren et Campenon Bernard Sud Est devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de les voir condamner in solidum au paiement de diverses sommes en réparation de ses préjudices.
Par jugement en date du 28 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a :
— déclaré recevables les demandes de M. [I] [G] à l’égard de la SAS Carta et Associés ;
— déclaré irrecevables les demandes de l’Aful Cathala République 2 et de la SAS Gespac à l’égard de la SAS Carta, [J] et [E] Associés ;
— rejeté la demande de la SAS Carta et Associés de nullité du rapport d’expertise judiciaire de M. [L] ;
— débouté M. [I] [G] de toutes ses demandes à l’égard de le SA Buildinvest ;
— condamné in solidum l’Aful Cathala République 2, la SAS Gescap et la SAS Carta et Associés à payer à M. [I] [G] la somme de 25 654 euros au titre du préjudice lié au poteau en acier ;
— débouté M. [I] [G] du surplus de ses demandes à l’égard de l’Aful Cathala République 2, de la SAS Gescap et de la SAS Carta, [J] et [E] Associés ;
— débouté la SAS Carta et Associés de ses appels en garantie ;
— condamné la SAS Campenon Bernard à payer à M. [I] [G] la somme de 1 539,73 euros au titre des réserves non levées ;
— débouté M. [I] [G] du surplus de ses demandes à l’égard de la SAS Campenon Bernard ;
— débouté M. [I] [G] de ses demandes à l’égard de la SA Cogeren ;
— condamné in solidum l’Aful Cathala République 2 et la SAS Gescap à payer à M. [I] [G] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
— condamné in solidum l’Aful Cathala République 2 et la SAS Gescap aux entiers dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire de M. [L] ;
— dit que les dépens seront distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
M. [I] [G] a relevé appel de cette décision le 24 juillet 2020.
Vu les conclusions de M. [I] [G], notifiées par voie électronique le 19 février 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— infirmer la décision du 28 novembre 2019,
Et statuant à nouveau,
— condamner in solidum l’Aful, Gescap et Buildinvest à payer à M. [G] les sommes de :
-44 195,29 euros au titre du préjudice locatif lié au retard des travaux et à la non-conformité de l’appartement,
-9 446 euros au titre du préjudice lié à l’absence de livraison d’une cuisine équipée,
— condamner in solidum l’Aful, Gescap et Buildinvest, et Carta, [J] et [E] Associés, venant aux droits de la société Carta Associés (C+T Architectures) à payer à M. [G] les sommes de 25 654 euros au titre du préjudice lié à la présence d’un poteau en acier dans le séjour et 72 275 euros au titre du préjudice lié aux installations et équipements dans et depuis la cour de l’immeuble,
— condamner in solidum Cogeren et CBC Campenon Bernard à payer à M. [G] la somme de 11 539,73 euros titre des désordres apparents relevés sur les peintures persiennes bois extérieures et ferronnerie balcon,
— condamner l’Aful, Gescap et Buildinvest, Carta [J] et [E] Associés, venant aux droits de la société Carta Associés (C+T Architectures), Cogeren et CBC Campenon Bernard à payer, chacun, à M. [G] la somme de 5 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Vu les conclusions de la société Buildinvest, notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
A titre principal,
— prononcer l’irrecevabilité des demandes de M. [G] à l’encontre de la société Buildinvest du fait de la caducité de son appel y compris en sa qualité d’ayant droit de la société Gescap,
— confirmer le jugement rendu le 28 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille en ce qu’il a :
— déclaré recevables les demandes de M. [I] [G] à l’égard de la SAS Carta, [J] et [E] Associés,
— rejeté la demande de la SAS Carta et Associés de nullité du rapport d’expertise judiciaire de M. [L],
— débouté M. [I] [G] de toutes ses demandes à l’égard de la SA Buildinvest,
— débouté M. [I] [G] du surplus de ses demandes à l’égard de l’Aful Cathala République 2, de la SAS Gescap et de la SAS Carta et Associés,
— débouté la SAS Carta et Associés de ses appels en garantie,
— débouté M. [I] [G] du surplus de ses demandes à l’égard de la SAS Campenon Bernard,
— débouté M. [I] [G] de ses demandes à l’égard de la SA Cogeren,
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus, à savoir en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables les demande de l’Aful Cathala République 2 à l’égard de la SAS Carta et Associés,
— condamné in solidum l’Aful Cathala République 2, la SAS Gescap et la SAS Carta et Associés à payer à M. [I] [G] la somme de 25 654 euros au titre du préjudice lié au poteau en acier,
— condamné in solidum l’Aful Cathala République 2 et la SAS Gescap à payer à M. [I] [G] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles,
— débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
— condamné in solidum l’Aful Cathala République 2 et la SAS Gescap aux entiers dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire de M. [L],
Statuant à nouveau,
— débouter M. [G] de ses demandes à l’encontre de la société Buildinvest y compris en sa qualité d’ayant droit de la société Gescap,
— débouter la société Carta, [J] et [E] Associés de son appel en garantie à l’encontre de la société Buildinvest, la débouter de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Buildinvest y compris en sa qualité d’ayant droit de la société Gescap,
Subsidiairement en cas de condamnation prononcée à son encontre,
— condamner la société Carta, [J] et [E] Associés, à l’en garantir,
— condamner M. [G] au paiement de la somme de 5 000 euros au profit de la société Buildinvest au titre de l’article 700 CPC et la société Carta, [J] et [E] Associés, au paiement de la somme de 5 000 euros à ce titre,
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions de la société Carta [J] et [E] Associé venant aux droits de la société Carta Associés (C+T Architectures), notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
A titre liminaire,
— juger recevable l’intervention volontaire de la société Carta, [J] et [E] Associés, Architectes-Urbanistes venant aux droits de la société Carta et Associés selon traité de fusion et absorption,
Ce faisant,
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 28 novembre 2019 en ce qu’il a prononcé des condamnations à l’encontre de la société Carta et Associés,
Et statuant à nouveau,
— déclarer nul le rapport d’expertise judiciaire déposé le 14 février 2014 pour non-respect du principe du contradictoire,
— rejeter les demandes dirigées à l’encontre de la société Carta, [J] et [E] Associés, Architectes-Urbanistes venant aux droits de la société Carta et Associés,
— juger l’absence de saisine préalable de l’ordre des architectes,
En conséquence,
— déclarer irrecevables les demandes dirigées à l’encontre de la société Carta, [J] et [E] Associés, Architectes-Urbanistes,
Sur le fond,
— débouter tout concluant de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société Carta, [J] et [E] Associés, Architectes-Urbanistes,
Subsidiairement,
— condamner in solidum à relever et garantir intégralement en principal, accessoire, intérêt et frais la société Carta, [J] et [E] Associés, Architectes-Urbanistes de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur le fondement d’une part de la responsabilité contractuelle par la société Gescap et d’autre part de la responsabilité quasi délictuelle par l’Aful les sociétés Buildinvest, Cogeren, et Campenon Bernard,
Très subsidiairement,
— débouter les sociétés Gescap et Aful Cathala République 2 de leur demande visant à être relevées et garanties par la société Carta et Associés au titre du préjudice de perte locative allégué par M. [G],
— débouter la société Buildinvest de l’ensemble de ses demandes de condamnations financières dirigées à l’encontre de la concluante,
Encore plus subsidiairement,
— réduire à de plus juste proportion les demandes de condamnations financières dirigées à l’encontre de la société concluante,
— prononcer d’éventuelles condamnations à un taux de TVA réduit,
En tout état de cause,
— débouter tout concluant de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Carta, [J] et [E] Associés, Architectes-Urbanistes venant aux droits de la société Carta et Associés,
— condamner tout succombant à payer à la société Carta, [J] et [E] Associés, Architectes-Urbanistes la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Joseph [Localité 8], laquelle affirme y avoir pourvu.
Vu les conclusions de la société Cogeren, notifiées par voie électronique le 17 février 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
In limine litis,
— déclarer caduc l’appel de M. [I] [G],
Au fond :
— débouter M. [I] [G] et la société Carta, [J] et [E] Associés de leurs demandes formulées à l’encontre de la société Cogeren,
Subsidiairement :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a limité l’indemnisation de M. [G], relative à la reprise des peintures des persiennes bois et de la ferronnerie du balcon, à la somme de 1539,73 euros,
Ajoutant à la décision entreprise,
— condamner la société GTM Sud venant aux droits de la société Campenon Bernard Sud-Est et la société et Associés à garantir et relever indemne la société Cogeren de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— condamner la société Campenon Bernard Sud-Est et la société Carta et Associés à verser chacune à la société Cogeren, la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie succombante aux dépens, et admettre Maître Frédéric Rachlin, avocat, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de l’Aful Cathala République 2, notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 28 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille en ce qu’il a :
— déclaré recevables les demandes de M. [I] [G] à l’égard de la SAS Carta, [J] et [E] Associés,
— rejeté la demande de la SAS Carta, [J] et [E] Associés de nullité du rapport d’expertise judiciaire de M. [L],
— débouté M. [I] [G] de toutes ses demandes à l’égard de la SA Buildinvest,
— débouté M. [I] [G] du surplus de ses demandes à l’égard de l’Aful Cathala République 2, de la SAS Gescap et de la SAS Carta et Associés,
— débouté la SAS Carta, [J] et [E] Associés de ses appels en garantie,
— condamné la SAS Campenon Bernard à payer à M. [I] [G] la somme de 1539,73 euros au titre des réserves non levées,
— débouté M. [I] [G] du surplus de ses demandes à l’égard de la SAS Campenon Bernard,
— débouté M. [I] [G] de ses demandes à l’égard de la SA Cogeren,
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Et, statuant à nouveau :
A titre principal,
— débouter M. [I] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de l’Aful Cathala République 2,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que les demandes de l’Aful Cathala République 2 à l’égard de la société Carta, [J] et [E] Associés sont recevables compte tenu de sa position de défenderesse/intimée à la présente procédure,
— dire et juger que l’ensemble des préjudices subis par M. [G] résulte de la faute exclusive de la société Carta, [J] et [E] Associés,
— condamner la société Carta, [J] et [E] Associés à garantir et relever indemnes l’Aful Cathala République 2 de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— condamner M. [G] à payer à l’Aful Cathala République 2 la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— le condamner aux entiers dépens, dont le recouvrement pourra être effectué directement par Maître Lionel Roux, avocat au barreau de Marseille, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la société GTM Sud venant aux droits de la société Campenon Bernard Sud-Est, notifiées par voie électronique le 20 février 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 28 novembre 2019 en toutes ses dispositions,
— dire et juger que l’indemnisation de M. [G] devra se limiter au montant chiffré par l’expert, soit 1 539,73 euros, lequel a d’ores et déjà été réglé,
— débouter M. [G] de sa demande au titre d’une fuite et de traces d’humidité apparues sur la souche de la cheminée,
— rejeter les appels en garantie formulés par la société Carta, [J] et [E] et la société Cogeren,
— débouter M. [G] et les autres intervenants du surplus de leurs demandes, notamment au titre de l’article 700 et des dépens,
— condamner tous succombants à régler à la société GTM Sud, venant aux droits de Campenon Bernard Sud Est une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 22 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité partielle de la déclaration d’appel de M. [G] à l’égard de la société Buildinvest.
Par un arrêt rendu sur déféré le 11 janvier 2024, la cour a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du 22 novembre 2022.
L’ordonnance de clôture est en date du 17 juin 2025.
A l’audience du 11 septembre 2025, les parties ont été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la caducité de la déclaration d’appel :
La société Cogema soulève devant la cour la caducité de la déclaration d’appel en faisant valoir que M. [G] ne lui a pas signifié cet acte dans les délais prescrits par l’article 902 du code de procédure civile.
Or, aux termes de l’article 914 du même code (dans sa version applicable à la présente instance), le conseiller de la mise en état est seul compétent, depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Cette demande est donc irrecevable devant la cour statuant au fond.
— Sur la nullité du rapport d’expertise :
La société Carta [J] et [E] soulève la nullité du rapport d’expertise en faisant valoir que l’expert n’a pas répondu à son dire n° 8 adressé le 20 janvier 2014, ce qui lui cause un grief du fait qu’il n’y a pas eu de réponse aux observations ainsi présentées.
Le défaut de réponse à un dire ne peut entraîner la nullité du rapport d’expertise que si elle cause un grief à celui qui s’en prévaut.
En l’espèce, le dire n° 8 reprend le dire n° 7 – auquel l’expert avait déjà répondu – sur : le calendrier des travaux, le poteau en acier, les travaux engagés dans la cour et l’absence de cuisine équipée. Concernant les observations formées par la société Carta [J] et [E] au titre du désordre « travaux de peinture des volets et main courante balcon », l’absence de réponse ne peut lui causer grief dès lors que sa responsabilité n’est pas retenue pour ces désordres.
En conséquence, la société Carta [J] et [E] échoue à démontrer l’existence d’un grief du fait de l’absence de réponse au dire n° 8.
Le jugement qui a rejeté sa demande de nullité du rapport d’expertise sera donc confirmé.
— Sur les demandes de M. [G] :
M. [G] recherche la responsabilité de l’Aful Cathala République 2 (l’Aful) en sa qualité de maître d’ouvrage ainsi que des sociétés Buildinvest, Gescap, Carta [J] et [E], Cogeren et GTM Sud, en faisant valoir qu’elles s’étaient engagées à livrer un bien exempt de vices et conforme au plan contractualisé.
Il résulte des documents produits que la société Gescap a fait l’objet d’une radiation le 23 mai 2016 suite à une transmission universelle de son patrimoine à son unique associé, la société Buildinvest.
La société absorbée étant dissoute, elle perd sa personnalité morale à la date de prise d’effet de l’opération de fusion-absorption, qui est opposable aux tiers à compter de la publication au registre du commerce et des sociétés, ce qui est le cas en l’espèce.
En l’espèce, la société Gescap n’avait plus la personnalité morale à la date de la déclaration d’appel de M. [G] le 24 juillet 2020.
La caducité de la déclaration d’appel de M. [G] ayant été prononcée à l’égard de la société Builinvest venant aux droits de la société Gescap, qui était dissoute et ne disposait plus de la personnalité morale, aucune demande ne peut prospérer à l’encontre de ces deux sociétés, le jugement du 28 novembre 2019 est devenu définitif à leur égard.
Dans son rapport l’expert constate : la présence d’un poteau en acier dans le séjour, des éléments d’équipement installés dans la petite courette intérieure de l’immeuble, un retard de livraison et l’absence de cuisine équipée.
— Sur la présence d’un poteau en acier dans le séjour, il indique : « ce poteau en acier de section environ diamètre 100/80 mm sur toute la hauteur a été implanté pour supporter le plancher bas de la mezzanine. Initialement l’accès à la mezzanine était prévu par la création d’un escalier à volée droite (') l’architecte a pris le choix de réduire la surface de cette mezzanine ce qui l’a conduit à reprendre les charges du plancher au droit de ce chevêtre par la pose d’un poteau métallique dans le séjour qui n’était pas initialement prévu ». L’expert précise que la surface de la mezzanine a été réduite de 0,75 m² et retient la responsabilité de C+T Architecture : 60 % et Gescap / Aful : 40 %.
Concernant les travaux réparatoires, il indique que la solution consiste à remplacer l’escalier droit par un petit escalier circulaire permettant de libérer une surface supplémentaire dans le séjour et dégager une surface libre pour un coût de 25 654 euros TTC.
L’Aful conteste sa responsabilité en faisant valoir qu’elle n’a pas été avisée de la modification constatée par l’expert, que ' quant à lui – M. [G] avait été informé de la possibilité que soient réalisées des reprises de structure, que le plan annexé à l’acte de vente n’avait pas de force contractuelle et que le préjudice résultant de la réduction de la superficie de la mezzanine n’est pas démontré.
Cependant et outre le fait qu’il en modifie l’aspect visuel, le poteau destiné à soutenir la mezzanine qui est implanté dans le séjour prive l’appartement d’une partie de sa surface utile, alors qu’il n’était pas prévu à l’origine.
Il appartenait à l’Aful, maître d’ouvrage, avant tout travaux, d’informer l’acquéreur de la modification non contractuelle devant intervenir, qui ' contrairement à ce qu’il est soutenu ' ne constitue pas simplement « une reprise structures nécessaires au gros-'uvre ». En réponse à un dire, l’expert, précise d’ailleurs à ce sujet qu’en sa qualité de donneur d’ordre puisqu’elle était consultée par le maître d''uvre, l’Aful « aurait pu refuser la pose de ce poteau et trouver avec M. [G] une solution ».
La décision du premier juge sera donc confirmée sur ce point.
M. [G] étant tiers au contrat de maîtrise d''uvre conclu entre l’Aful et la société C+T Architectures devenue Carta [J] et [E] et Associés, la clause de saisine préalable du conseil de l’ordre des architectes ne lui est pas opposable.
La société Carta [J] et [E] et Associés conteste sa responsabilité faisant valoir que la modification a été demandée par le maître d’ouvrage, que la surface utile de l’appartement n’a pas été diminuée et que la proposition de l’expert au titre des travaux de reprise est disproportionnée.
Dans son rapport, l’expert souligne que cette modification est probablement consécutive à une erreur de relevé de géomètre alors « qu’il était du devoir de l’architecte de vérifier la hauteur libre sur le palier de la mezzanine ainsi que la longueur du débattement des marches de la volée de cet escalier d’après un relevé de géomètre des existants ».
Sur ce point, la société Carta [J] et [E] et Associés n’apporte aucun élément permettant de contredire les conclusions de l’expert quant aux raisons pour lesquelles cette modification imprévue est intervenue en cours de chantier et elle ne produit aucun document (étude…) démontrant que la solution réparatoire proposée n’est pas viable, comme elle l’affirme.
En l’état d’un poteau implanté au milieu du séjour de l’appartement et d’une réduction de la surface de l’appartement, notamment de la mezzanine comme souligné par l’expert, la décision du premier juge qui a retenu la responsabilité du maître d''uvre chargé d’une mission complète mérite confirmation. Par ailleurs, s’agissant des travaux réparatoires, il n’y a pas lieu d’appliquer un taux de TVA réduit.
— Sur les éléments installés dans la petite courette intérieure de l’immeuble : L’expert indique que la chambre principale avec une fenêtre, la chambre à l’étage mezzanine et la cuisine de M. [G] donnent sur cette courette où a été aménagé l’ensemble des conduits en PVC de plomberie des évacuations des pièces humides ainsi qu’une planche de caillebotis équipée de condenseurs.
Il précise que « l’architecte a fait passer l’ensemble des conduits nus en tôle d’acier galvanisé de la climatisation et ventilation sans aucune protection ni capotage ce qui entraîne des nuisances importantes de réduction de lumière et des nuisances acoustiques ». Concernant ces dernières, l’expert précise cependant qu’elles « pourraient faire l’objet d’un contrôle ultérieur en période de fonctionnement l’été » et, en réponse à un dire, que « les nuisances phoniques n’ont pas été relevées car la réunion d’expertise a été faite en mars à une température extérieure faible ».
Ainsi, en l’absence de mesures effectuées par l’expert qui n’a pas sollicité, sur ce point, l’assistance d’un sapiteur, les nuisances phoniques ne sont pas démontrées.
En revanche, il résulte des photographies jointes au rapport d’expertise que les ouvertures de la chambre principale, secondaire et de la cuisine de l’appartement de M. [G] se trouvent situées sous un plancher en caillebotis, support des groupes froids, qui altèrent, sans conteste, la luminosité de ces pièces. Si M. [G] avait été informé que des parties de son appartement donnaient sur une courette intérieure, aucun élément ne démontre qu’il connaissait la présence d’un équipement réduisant « de façon importante la luminosité des pièces », comme le souligne l’expert qui a pu le constater et tel que cela résulte des photographies jointes à son rapport.
Il sera donc alloué à M. [G] une somme de 10 000 euros, à ce titre, en réparation du préjudice subi.
L’Aful, maître d’ouvrage, sera condamnée au paiement de cette somme, la responsabilité du maître d''uvre n’étant pas établie quant à ce plancher dont la présence n’est pas explicitée.
— Sur le retard de livraison : M. [G] soutient que les parties s’étaient engagées à un délai d’exécution de 24 mois à compter de l’obtention du permis de construire. Il produit un courrier adressé par la société Gescap le 25 novembre 2009 qui mentionne ceci : « en fonction de l’état actuel de l’immeuble, des études en cours et des travaux à réaliser, il y a lieu de prévoir un délai d’exécution de 24 mois, commençant à compter de l’obtention du permis de construire ».
Dans son rapport, l’expert indique que la date de réception définitive est le 27 septembre 2011, que la date de livraison transmise lors de la commercialisation était le 15 septembre 2010 et que la date de livraison arrêtée à partir de l’obtention du permis de construire modificatif le 9 mars 2009 était le 9 mars 2011.
En réponse à un dire il précise également que « le retard de livraison n’est pas de la responsabilité de l’architecte ».
L’Aful soutient qu’aucun document contractuel (compromis de vente, acte de vente ou descriptif des travaux ') ne prévoyait de délai de livraison.
Le courrier émis par la société Gescap antérieurement à l’acte d’acquisition et produit par M. [G] est à valeur informative et il ne peut à lui seul démontrer l’existence d’un engagement contractuel quant au délai de livraison.
La décision du premier juge qui a débouté M. [G] de sa demande sur ce point sera donc confirmée.
— Sur la cuisine : M. [G] soutient que l’accord des parties prévoyait l’installation, dans l’appartement acquit, d’une cuisine équipée qui n’a pas été réalisée et il sollicite à ce titre une somme de 9 446 euros TTC. Au soutien de sa demande il produit une « notice descriptive sommaire » dans laquelle il est indiqué : « à partir des F3 : cuisines aménagées ».
Il convient de noter que ce document n’est pas daté et signé par les parties et qu’il comporte la mention suivante : « les prestations de la notice descriptive sommaire pour la réalisation du projet ne sont pas exhaustives et ne sont pas contractualisées ».
Or, sur le plan de l’appartement annexé à l’acte de vente, il est seulement fait mention d’une cuisine. De plus, dans son rapport, l’expert indique que, bien qu’il fût proposé initialement, cet équipement n’a pas été, en cours de travaux, réalisé suite à la modification du descriptif contractuel et il précise à cet égard, en réponse à un dire, que « M. [G] a signé (le 25 novembre 2009) la 2ème notice descriptive sommaire dans laquelle avait été retiré l’aménagement de la cuisine équipée ».
En effet, cette 2ème notice comporte seulement la mention suivante : « fourniture et pose d’un évier 2 bacs (1 bac pour les studios) sur meuble bas dans les cuisines ».
En conséquence, ayant accepté la modification proposée, M. [G] doit voir sa demande rejetée et la décision du premier juge sera confirmée sur ce point.
— S’agissant de la mauvaise exécution de la peinture appliquée sur la rampe en serrurerie du balcon, l’expert retient la responsabilité de la société Cogeren, entreprise générale et de la société Campenon Bernard, sa sous-traitante.
M. [G] sollicite la condamnation in solidum de ces sociétés à lui payer la somme de 11 593,73 euros au titre des « désordres relevés sur les peintures persiennes bois extérieurs et ferronnerie balcon ».
Ces travaux relevaient de la prestation de la société Campenon Bernard Sud Est (devenue GTM Sud) qui a fait le choix de les sous-traiter, ce qu’elle ne conteste pas. Or elle a commis une faute en s’abstenant d’intervenir lors de la levée des réserves.
L’expert fixe à la somme de 1 539,73 euros le montant des travaux réparatoires tandis que M. [G] n’apporte aucun élément au soutien de sa demande à hauteur de 11 593,73 euros. Il en sera débouté et la décision du premier juge sur ce point confirmée.
Parties perdantes, l’Aful Cathala République 2, la société Carta [J] et [E] Associés et la société GTM Sud seront condamnées à payer à M. [G] une indemnité de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe et dans la limite de sa saisine ;
Reçoit l’intervention volontaire de la société Carta, [J] et [E] Associés, Architectes-Urbanistes venant aux droits de la société Carta et Associés ;
Déclare irrecevable la demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
Confirme le jugement en date du 28 novembre 2019, hormis dans sa disposition ayant débouté M. [I] [G] de sa demande indemnitaire au titre de la perte de la luminosité à l’encontre de l’Aful Cathala République 2 ;
Statuant à nouveau de ce seul chef, et y ajoutant ;
Condamne l’Aful Cathala République 2 à payer à M. [I] [G] une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice ;
Condamne in solidum l’Aful Cathala République 2, la société Carta [J] et [E] et la société GTM Sud à payer à M. [I] [G] une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Cogeren de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne l’Aful Cathala République 2, la société Carta [J] et [E] et la société GTM Sud aux entiers dépens de la présente instance, avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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