Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 5 févr. 2026, n° 25/00320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 5 novembre 2024, N° 23/00847 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88L
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 FEVRIER 2026
N° RG 25/00320 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7W7
AFFAIRE :
[10]
C/
S.A.S. [15]
Décision déférée à la cour : Jugement renduBle 05 Novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 23/00847
Copies exécutoires délivrées à :
[10]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[10]
S.A.S. [15]
Docteur [C] [B]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[10]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Mme [G] [Y] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
APPELANTE
****************
S.A.S. [15], prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Camille KIRSZENBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 juin 2021, M. [R] [V], exerçant en qualité de métallurgiste au sein de la société [14] devenue [15] (la société), a déclaré à la [8] (la caisse) un mésothéliome malin diffus infiltrant épithioïde pleural gauche, que la caisse a pris en charge au titre du tableau n° 30 D des maladies professionnelles.
La consolidation de l’état de santé du salarié a été par la suite fixée à la date du 18 mai 2021 et la caisse a fixé un taux d’incapacité permanente de 100 %.
M. [V] est décédé des suites de sa maladie le 18 octobre 2021.
Contestant le taux d’incapacité permanente attribué, la société a saisi la commission médicale de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par ordonnance du 8 mars 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une consultation médicale sur pièces pour déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de [R] [V].
Puis, par jugement du 5 novembre 2024, le tribunal, considérant que la caisse n’avait pas communiqué à l’expert le rapport d’évaluation des séquelles, qu’il devait en tirer toute conséquence de droit et que la sanction de cette non communication était la fixation du taux d’incapacité permanente partielle à 0 %, a :
— fixé, dans les rapports caisse-employeur, à 0 % le taux d’incapacité permanente de [R] [V] à la suite de l’affection déclarée le 10 juin 2021 ;
— invité la caisse à en tirer toutes conséquences ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé que les frais de consultation sont supportés par la [7];
— condamné la caisse aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 20 décembre 2024, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 4 décembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré inopposable la décision fixant à 100 % le taux d’incapacité permanente partielle indemnisant les séquelles de la maladie professionnelle de [R] [V], opposable à la société [15].
La caisse soutient avoir transmis le rapport [13] au médecin désigné par le tribunal qui l’a lui-même indiqué dans son rapport, que ce prétendu manquement ne peut entraîner un taux d’incapacité permanente partielle de 0 % ; que le médecin conseil s’est fondé sur des séquelles objectivées par les données cliniques et par référence au barème indicatif d’invalidité qui prévoit un taux de 100 % pour une pathologie tumorale.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
à titre principal,
— de confirmer le jugement rendu le 5 novembre 2024 ;
à titre subsidiaire,
— d’ordonner une nouvelle consultation sur pièces ou à défaut une expertise médicale judiciaire afin de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle ;
— de préciser que le docteur [K] devra être convoqué pour participer à ces opérations d’expertise et enjoindre au consultant de transmettre le rapport audit médecin.
La société expose que l’analyse de l’expert désigné, qui n’a pas reçu le rapport d’évaluation des séquelles ne retient que la seule mention de la pathologie et s’écarte du cadre légal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le tribunal a désigné le docteur [P] [S] en qualité de consultant pour déterminer le taux d’incapacité permanente partielle à attribuer à M. [V].
Le consultant a écrit dans son rapport qu’il n’avait pas reçu le rapport de la caisse.
Celle-ci affirme l’avoir envoyé, cette mention étant portée dans le rapport de l’expert au 21 mai 2021.
Cependant, la caisse n’apporte aucun élément pour justifier de l’envoi du rapport au médecin consultant.
Et c’est avec une particulière mauvaise foi ou légèreté qu’elle soutient que la mention, sur la première page du rapport 'date d’envoi du rapport : 21/05/2024' concerne l’envoi à l’expert du rapport du service médical de la caisse établi en 2021, alors qu’il s’agit nécessairement, compte tenu de la date, de l’envoi au tribunal, par le consultant, de son propre rapport établi le 18 mai 2024.
Le consultant a répondu aux questions posées par le tribunal au vu des maigres pièces dont il disposait, notamment le certificat médical initial et les conclusions du rapport des séquelles pour en déduire que le barème fixe, dans le cas d’un mésothéliome malin primitif, un taux de 100%.
Elle ajoute : 'à défaut d’avoir reçu le rapport médical de la [9] permettant de confirmer ce diagnostic, l’expert ne peut se prononcer davantage'.
La maladie déclarée par [R] [V] a été prise en charge au titre du tableau n° 30 D des maladies professionnelles, Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde.
L’annexe II : Barème indicatif d’invalidité (maladies professionnelles) indique, au paragraphe '6.6.2 – Mésothéliomes malins primitifs de la plèvre : 100 %.'
Le médecin conseil a fixé un taux d’incapacité permanente de 100 % à compter du 19 mai 2021, pour 'Mésothéliome malin primitif avec décès de l’assuré : maladie professionnelle reconnue au titre du tableau 30D.'
Il y est fait référence à la maladie elle-même mais non aux lésions dont a été victime [R] [V].
La commission médicale de recours amiable, saisie par la société, ne s’est pas prononcée.
La société ne conteste pas le lien entre la maladie et le décès de [R] [V] d’une part et le travail d’autre part mais souhaite que le taux d’incapacité permanente partielle soit apprécié au regard des lésions subies.
Le premier consultant a rendu son rapport très rapidement, deux mois après sa saisine sans tenter de solliciter auprès de la caisse les pièces nécessaires à sa mission.
S’agissant d’un litige d’ordre médical, aucun élément n’étant fourni sur les lésions causées par la maladie dont [R] [V] est décédé, il y a lieu d’ordonner une nouvelle consultation et de demander à la caisse de s’assurer que le service médical adresse bien à l’expert le rapport d’évaluation des séquelles, au besoin par un envoi en recommandé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit,
Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au docteur
Docteur [C] [B]
Expert à la Cour d’appel d’Amiens
Centre hospitalier universitaire Nord
[Adresse 1] 03.22.25.52.34
[Courriel 11]
avec pour mission, sans convocation des parties, de prendre connaissance des éléments produits par les parties, d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle de [R] [V] à la suite de sa maladie professionnelle déclarée le 10 juin 2021, la date de consolidation étant fixée au 18 mai 2021 ;
Dit que la [8] transmettra sous pli confidentiel, directement à l’attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, et du médecin conseil de l’employeur, le docteur [K] ([Adresse 6]) l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné à l’article L. 142-10 du même code et ce, dans le mois qui suit la notification du présent arrêt ;
Dit que la société [15] pourra transmettre toute pièce utile directement au médecin consultant au plus tard, dans le mois qui suit la notification du présent arrêt ;
Dit que le médecin consultant ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans pour le 30 septembre 2026 ;
Vu la demande formée par la société [15], dit que le rapport du consultant sera notifié par les soins du greffe au médecin mandaté à cet effet, soit le docteur [K] ;
Dit qu’à l’issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d’intervention, régime d’appartenance de l’assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;
Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la [7] conformément aux dispositions des articles L. 142-11 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Réserve les moyens des parties et les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 10 décembre 2026 à 9 heures, salle 4, les parties devant conclure dans les deux mois à compter de la réception du rapport du consultant, la notification du présent arrêt valant convocation à l’audience ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Mer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Congés payés ·
- Urssaf ·
- Midi-pyrénées ·
- Salaire minimum ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salaire ·
- Calcul
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Pilotage ·
- Inexecution ·
- Montant ·
- Indemnité de résiliation ·
- Prestation ·
- Client
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Technologie ·
- Énergie ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Pompe à chaleur ·
- Assurances ·
- Europe ·
- Société par actions ·
- Incendie ·
- Garantie
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Locataire ·
- Résiliation
- Créance ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Chirographaire ·
- Prix
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Contrat de vente ·
- Rétractation ·
- Consommation ·
- Annulation ·
- Cession ·
- Loyer
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Caution ·
- Demande ·
- Prêt ·
- Code civil ·
- Dette ·
- Civil ·
- Banque
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Suspensif ·
- Ministère ·
- Irrégularité ·
- Assistance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enseigne ·
- Sociétés ·
- Ordre de service ·
- Mise en demeure ·
- Commerce ·
- Resistance abusive ·
- Commerçant ·
- Dommages et intérêts ·
- Réception
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Liberté ·
- Irrégularité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Comparution
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ascenseur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Déclaration préalable ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriété ·
- Expert ·
- Pierre ·
- Architecte ·
- Administration ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.