Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 19 mai 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 MAI 2025
N° de Minute :53/25
N° RG 25/00014 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WAQW
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Christian DELBE, avocat au barreau de Lille
DÉFENDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Stéphanie CALOT-FOUTRY, avocat au barreau de Douai
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l’audience publique du 31 mars 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le douze mai deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, prorogé au dix neuf mai deux mille vingt cinq, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
14/25 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [E], chirurgien-dentiste, a avec son épouse, souscrit le 5 juin 2008 un crédit immobilier consenti par la BNP Paribas aux fins de financer l’achat de leur immeuble d’habitation, la société Crédit Logement s’étant portée caution du remboursement du prêt.
M. [P] [E] a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance du 5 juin 2009, mais n’a pu respecter le plan de continuation, de sorte que la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 5 avril 2013, et la procédure clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 3 juin 2016.
La société Crédit Logement a fait assigner par acte du 20 juin 2017 M. [P] [E] devant le tribunal judiciaire aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes versées à la société BNP Paribas en qualité de caution.
Par jugement du 12 juin 2018, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-mer a condamné M. [P] [E] à verser à la société Credit Logement la somme de 166.924,35 euros portant intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2016, l’a autorisé à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 2.500 euros et a ordonné l’exécution provisoire.
M. [P] [E] a interjeté appel de ce jugement le 23 juillet 2018.
En absence d’exécution de la décision, l’affaire a été radiée par ordonnance du 2 mai 2019 du conseiller chargé de la mise en état.
Une saisie-rémunération a été autorisée par le juge de l’exécution du tribunal de saint-Omer le 30 mai 2022 et confirmée par la cour d’appel.
Ayant constaté que l’ordonnance de radiation du 2 mai 2019 ne lui avait pas été notifiée et que le délai de péremption n’avait pas commencé à courir, M. [P] [E] a obtenu la réinscription de son affaire.
Par acte du 3 février 2025, M. [P] [E] a fait assigner la société Crédit Logement devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir, au visa des articles 957 514 et suivants du code de procédure civile:
— déclarer recevable et bien fondée ses demandes et conclusions,
— y faire droit, ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance du 12 juin 2018.
Il fait valoir qu’il dispose d’un moyen sérieux de réformation en ce que la société BNP Paribas n’a pas déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective et qu’en conséquence, le Crédit Logement, agissant par subrogation, ne peut le poursuivre. Il ajoute que l’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives, sa situation financière étant difficile au regard de ses charges importantes et son état de santé dégradé, ce qui l’a conduit à solliciter une procédure de surendettement.
Par conclusions responsives, la société Crédit Logement demande au premier président, au visa des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile, de:
— juger M. [P] [E] recevable en sa demande,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement frappé d’appel du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-mer du 12 juin 2018, dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu au fond,
— réserve les dépens et les frais afférents au présent référé suspension.
La société Crédit Logement fait valoir que le moyen relatif à l’absence de déclaration de créance de la BNP Paribas et de la caution non soulevé devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-mer, n’a pas encore été apprécié par une juridiction, alors que le juge de l’exécution a considéré que la décision était définitive. En raison du caractère atypique de cette affaire,elle entend acquiescer à la demande qui aura pour effet de suspendre les saisies rémunération en cours.
14/25 – 2ème page
SUR CE
Aux termes de l’article 524 ancien, applicable aux procédures initiées antérieurement au 1er janvier 2020, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d’appel, que par le premier président statuant en référé si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il ressort des pièces de la procédure que la radiation de l’affaire pour non exécution n’a pas été notifiée à M. [P] [E], de sorte que le délai de péremption n’a pas commencé à courir à son encontre. Sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est donc recevable.
M. [P] [E] justifie se trouver dans une situation financière difficile, ayant justifié son admission à la procédure de surendettement, ne lui permettant pas de faire face à la demande de paiement du Crédit Logement d’une créance dont l’exigibilité fera l’objet de débats devant la cour.
Dès lors et sans qu’il n’y ait à examiner l’existence d’un moyen suffisamment sérieux pour réformer la décision entreprise, il sera fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à cette décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclare recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [P] [E]
Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-mer en date du 12 juin 2018,
Réserve la charge des dépens.
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Verre ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité ·
- Cancer ·
- Reconnaissance ·
- Commission ·
- Recours
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Employeur ·
- Prolongation ·
- Présomption ·
- Recours
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Gratification ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Avantage ·
- Accord d'entreprise ·
- Prime ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Liquidateur ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Personnes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Licenciement nul ·
- Mise à pied ·
- Congé ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Courriel ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Hôtel ·
- Indemnité ·
- Licenciement pour faute ·
- Homme ·
- Préavis ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Franche-comté ·
- Salarié ·
- Statut ·
- Protocole ·
- Cadre ·
- Chef d'équipe ·
- Heures supplémentaires
- Crédit agricole ·
- Juge-commissaire ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Déclaration de créance ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Nantissement
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Droits d'auteur ·
- Mise en état ·
- Successions ·
- Demande de radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Redevance ·
- Radiation du rôle ·
- Demande ·
- Droits voisins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Expertise ·
- Message ·
- Tribunaux de commerce ·
- Comptable ·
- Document ·
- Référé ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Syndicat ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Informatique ·
- Logiciel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Exploitation ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Épouse ·
- Fond ·
- In solidum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.