Confirmation 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 2 avr. 2024, n° 22/03241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 22 juin 2022, N° 21/04888 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/03241 -
N° Portalis DBVM-V-B7G-LP7Q
C2
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 02 AVRIL 2024
Appel d’une décision (N° RG 21/04888) rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 22 juin 2022 suivant déclaration d’appel du 26 août 2022
APPELANTS :
M. [A] [H]
né le 20 octobre 1940 à [Localité 31]
[Adresse 7]
[Localité 19]
Mme [Z] [B] [I] [H]
née le 28 février 1970 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 17]
M. [K] [H]
né le 31 mai 1972 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 23]
représentés et plaidant par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [O] [X]
né le 19 avril 1960 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 19]
représenté et plaidant par Me Faïçal LAMAMRA, avocat au barreau de VALENCE
M. [E] [J]
né le 18 mai 1963 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 18]
M. [S] [C]
né le 30 novembre 1928 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 19]
Mme [G] [W] épouse [J]
née le 14 mai 1940 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 18]
Mme [L] [D] épouse [C]
née le 28 juin 1932 à [Localité 28]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 19]
Mme [F] [C] épouse [V]
née le 25 novembre 1961 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 20]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 février 2024, madame Clerc, président de chambre chargé du rapport, en présence de madame Lamoine, conseiller, assistées de Anne Burel, greffier et de [R] [Y], greffier stagiaire, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Les consorts [A], [Z] et [K] [H] sont propriétaires indivis, sur la commune de [Localité 26] (38), lieudit [Localité 27], de la parcelle cadastrée section BL n° [Cadastre 12] mitoyenne des parcelles section BL n° [Cadastre 14] et [Cadastre 15] appartenant à M. [O] [X], de la parcelle BL n° [Cadastre 11] des consorts [F] [C] épouse [V]/[S] [C] et [L] [D] épouse [C], et BL n° [Cadastre 13] des consorts [U] [W]/[E] [J].
Par actes d’huissier du 27 mai 2018, les consorts [H] ont fait citer M. [X], les consorts [J] et les consorts [C] en bornage de leurs fonds respectifs.
Par jugement du 3 septembre 2018, le tribunal d’instance de Grenoble a ordonné le bornage des fonds en présence et l’instauration d’une mesure d’expertise.
L’expert, M. [N] [P], a déposé son rapport le 27 août 2021.
Suivant jugement du 30 juin 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
homologué l’accord intervenu entre M. [X] et les consorts [H] pour fixer la limite entre les parcelles BL [Cadastre 14] et [Cadastre 15] ([X]) et la parcelle BL [Cadastre 12] des consorts [H] selon la ligne I-J-K-L proposée par l’expert [P],
débouté les consorts [H] de leur demande en dommages-intérêts à l’encontre de M. [X],
constaté que le chemin litigieux sis à [Localité 26] entre les parcelles BL [Cadastre 11] et [Cadastre 12] est un chemin d’exploitation,
rappelé que tous les intéressés peuvent utiliser ce chemin,
partagé les frais d’expertise par moitié entre consorts [H] et M. [X],
condamné in solidum les consorts [H] à payer à M. [X] une indemnité de procédure de 1.500€ et à supporter les dépens de l’instance.
Suivant déclaration du 26 août 2022, les consorts [H] ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 2 mai 2023, les consorts [H] demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré sur le chemin d’exploitation et de :
dire que le chemin d’exploitation sis à [Localité 26] traverse du nord au nord-ouest les parcelles BL [Cadastre 12]-[Cadastre 5] puis [Cadastre 11]-[Cadastre 2] et [Cadastre 4]-[Cadastre 3],
condamner M. [X] à leur payer une indemnité de procédure de 3.000€, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir que :
l’ensemble des pièces du dossier est de nature à entraîner une confusion,
l’expert judiciaire avait pour mission notamment de décrire le chemin existant dans toutes ses caractéristiques et dans son usage,
pour l’expert judiciaire, le chemin est celui qui part du point B au point E, c’est à dire le chemin situé le plus au nord,
ce chemin n’a aucune mitoyenneté avec la parcelle BL [Cadastre 14] de M. [X],
ce chemin ne traverse aucunement les fonds [Cadastre 14] et [Cadastre 15] de M. [X],
l’expert a opéré une confusion en indiquant que le chemin d’exploitation irait du point E au point I et du point I au point H rejoignant alors la parcelle [Cadastre 14] [X],
toutefois du point E au point I, il ne s’agit en aucun cas du chemin d’exploitation mais du chemin de l’Ermitage,
le chemin d’exploitation, qui est contiguë à la parcelle [Cadastre 11], puis [Cadastre 5], puis [Cadastre 22] et [Cadastre 10], a été confondu avec le chemin qui figure entre les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 12] qui est une voie privée appelée chemin de l’Ermitage,
en revanche en page 11 de son rapport, l’expert ne commet plus de confusion puisqu’il indique que sur le plan cadastral annexé au DNPC du 10 novembre 1972, le chemin d’exploitation sis plus au nord longe les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 4] pour desservir la parcelle [Cadastre 24],
il convient donc d’homologuer les conclusions de l’expert en page 11 qui figurent dans sa dernière phrase,
c’est ainsi que plusieurs attestants ont entendu modifier leurs témoignages,
M. [X] tente de le discréditer en alléguant des menaces de sa part,
contrairement à ce que prétend M. [X], sa propriété n’est pas desservie depuis des temps immémoriaux par un chemin d’exploitation,
il suffit de regarder les vues aériennes de 1970 sur lesquelles il n’y a aucun chemin.
Par conclusions récapitulatives du 6 février 2023, M. [X] demande à la cour de débouter les consorts [H] de l’ensemble de leurs prétentions, confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, l’autoriser, ainsi que toute entreprise mandatée ou encore ayant droit à titre universel ou particulier par lui à enfouir dans l’assiette du chemin d’exploitation tout réseau sec ou humide nécessaire à la déserte de son fonds et condamner in solidum les consorts [H] à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il expose que :
le chemin de l’Ermitage constitue incontestablement un chemin d’exploitation au sens des dispositions de l’article L 162-1 du code rural,
son fonds est déservi par ce chemin depuis des temps immémoriaux ainsi que cela ressort du cadastre napoléonien,
la délimitation du chemin est matérialisée par un document d’arpentage dressé et signé le 10 novembre 1972 enregistré en 1974 par tous les propriétaires riverains et notamment M. [M] [T], auteur des appelants,
sur les plans de son permis de construire, M. [H] lui-même le matérialise comme chemin d’exploitation, ce qui démontre que le chemin existait bien avant la construction de son immeuble,
il verse également des attestations en ce sens,
l’expert judiciaire relève également que M. [H] ne pouvait ignorer l’existence du chemin et sa nature,
M. [H] a su également se montrer menaçant pour que certains attestants reviennent sur leurs témoignages.
M. [E] [J], cité le 30 novembre 2022 à la personne de sa mère, Mme [G] [W] épouse [J], citée le 30 novembre 2022 à sa personne, M. [S] [C], cité le 30 novembre 2022 à la personne de son épouse, Mme [L] [D] épouse [C], citée le 30 novembre 2022 à sa personne et Mme [F] [C] épouse [V], citée le 30 novembre 2022 à sa personne, n’ont pas constitué avocat.
La décision sera prononcée par défaut.
La clôture de la procédure est intervenue le 16 janvier 2024.
MOTIFS
Ne reste désormais en litige que la question du chemin d’exploitation retenue par le tribunal entre les parcelles BL [Cadastre 11] et [Cadastre 12] jusqu’aux parcelles [X] ce que contestent les consorts [H].
1. sur le chemin d’exploitation
Aux termes de l’article L.162-1 du code rural, les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public.
Il convient de se reporter au plan d’état des lieux annexé en dernière page du rapport d’expertise pour situer les diverses parties du chemin litigieux.
La partie délimitée par les points B à E située au nord de la parcelle BL [Cadastre 12] ne pose pas problème étant reconnue par chacune des parties comme un chemin d’exploitation.
Pour le chemin dénommé de l’Ermitage situé en continuation de cette première partie entre les parcelles BL [Cadastre 11] et [Cadastre 12] selon les points E à I aboutissant au fonds BL [Cadastre 14] et [Cadastre 15] de M. [X], les consorts [H] prétendent en être à l’origine.
En revanche, M. [X] conteste cette position et soutient, au regard de son existence depuis des temps immémoriaux, qu’il s’agit d’un chemin d’exploitation.
Il ressort du document d’arpentage du 10 novembre 1972, la création des parcelles BL [Cadastre 11] (M. [C]) et [Cadastre 12] ( M. [T] auteur des consorts [H]) avec matérialisation d’un chemin entre les deux parcelles, ce qui contredit l’affirmation de sa création par M. [H] alors que la parcelle BL [Cadastre 12] a été acquise postérieurement à ce document d’arpentage par acte de vente entre M. [T] et M. [H] le 28 juin 1973.
En outre, les plans annexés par M. [H] à sa demande de permis de construire font état du chemin litigieux ce qui confirme son antériorité à l’acquisition de la parcelle BL [Cadastre 12] et l’impossibilité que M. [H] l’ait créé postérieurement à la vente du 28 juin 1973.
Il ressort tant de la configuration des lieux que des attestations produites par M. [X] que le chemin litigieux (points E à I) faisant suite à la portion non contestée de chemin d’exploitation (points B à E) sert exclusivement à la communication entre divers fonds et notamment constitue le seul accès à la propriété BL [Cadastre 14] et [Cadastre 15] de M. [X] et ce conformément aux dispositions de l’article L 162-1 du code rural.
A cet égard, un chemin d’exploitation peut être celui qui abouti à un fonds comme en l’espèce.
Par voie de conséquence, c’est à bon droit que le tribunal a qualifié le chemin passant entre les points B à I selon le plan «'état des lieux'» du rapport d’expertise [P] de chemin d’exploitation et non de chemin privatif aux consorts [H] pour la partie E à I.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions et M. [X] sera autorisé à enfouir ou faire enfouir dans l’assiette du chemin d’exploitation tout réseau sec ou humide nécessaire à la déserte de son fonds.
2. sur les mesures accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de M. [X] en appel.
Enfin, les consorts [H] supporteront in solidum les dépens de la procédure d’appel, les mesures accessoires du jugement querellé étant confirmées par ailleurs.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt prononcée par défaut,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Autorise M. [O] [X] à enfouir ou faire enfouir dans l’assiette du chemin d’exploitation tout réseau sec ou humide nécessaire à la déserte de son fonds,
Condamne in solidum les consorts [A], [Z] et [K] [H] à payer à M. [O] [X] la somme de 2.000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne in solidum les consorts [A], [Z] et [K] [H] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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