Infirmation 28 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 28 janv. 2025, n° 23/01969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01969 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, 6 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS [ 4 ] sise [ Adresse 5 ] c/ URSSAF FRANCHE-COMTE sise [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 17 décembre 2024
N° de rôle : N° RG 23/01969 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EWZV
S/appel d’une décision
du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BESANCON
en date du 06 novembre 2023
Code affaire : 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
APPELANTES
SELARL [O] [3] prise en la personne de son gérant en exercice venant aux droits de Maître [V] [O], agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS [4], sise [Adresse 1]
représentée par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON , présente et par Me Floriane PETITJEAN, Plaidante, avocat au barreau de BESANCON, absente
SAS [4] sise [Adresse 5]
représentée par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON , présente et par Me Floriane PETITJEAN, Plaidante, avocat au barreau de BESANCON, absente
INTIMEE
URSSAF FRANCHE-COMTE sise [Adresse 2]
représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 17 Décembre 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 28 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
La société [4] a été immatriculée auprès des services de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Franche-Comté (URSSAF) en qualité d’employeur du régime général du 10 octobre 2006 au 22 mars 2023 et était redevable, en cette qualité, des cotisations du régime général en application notamment des articles L. 311-1 et suivants et R. 243-6 du code de la sécurité sociale.
Lors d’un contrôle portant sur les années 2018 à 2020, l’inspecteur de l’URSSAF a réintégré certaines sommes dans l’assiette des cotisations, au terme d’un redressement portant sur les points suivants :
— n°1 : Avantage en espèces : Prêt accordés aux salariés selon des taux d’intérêts préférentiels (hors établissement de crédit)
— n°2 : Assiette minimum conventionnelle
— n°3 : Prime exceptionnelle – loi 24/12/2018
— n°4 : Réduction générale des cotisations : Absences-Proratisation
— n°5 : Avantage en nature véhicule : Principe et évaluation – Hors cas constructeurs et concessionnaires
— n°6 : Prise en charge par l’employeur de contraventions
Une lettre d’observations a été adressée à la société [4] le 21 septembre 2021 lui notifiant un redressement d’un montant de 28 084 euros de cotisations hors majorations de retard.
Par courrier en date du 19 novembre 2021, après avoir obtenu un délai, la cotisante a fait valoir ses observations à l’inspecteur en charge du contrôle en ne contestant que le chef de redressement n°2 (assiette minimum conventionnelle), au motif que le salarié concerné par le redressement n’aurait pas été embauché comme cadre, mais comme ouvrier, suite à une erreur qui aurait été corrigée par la société au moyen d’un accord transactionnel conclu avec le salarié le 30 juin 2020 avec un effet rétroactif au 10 juillet 2017 (date de l’embauche) et une régularisation des heures supplémentaires effectuées par le salarié.
Répondant par courrier du 9 décembre 2021, l’URSSAF a maintenu le redressement pour son montant initial à savoir 28 084€ de cotisations hors majorations de retard, soit :
— 15 952,77 euros pour le chef de redressement contestés n°2
— 12 131,23 euros pour les chefs de redressements non contestés n°1, 3,4, 5 et 6.
Une mise en demeure émise le 21 janvier 2022 d’un montant de 29 650 euros, soit 28 084 euros de cotisations et 1 566 euros de majorations de retard, a été adressée à la société [4], laquelle, par courrier du 18 mars 2022, a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF afin de contester le chef de redressement n°2 et la mise en demeure susvisée.
Sans réponse de la Commission dans le délai légal, la société [4] a saisi le tribunal judiciaire de Besançon par requête du 18 juillet 2022 en contestation de cette décision implicite de rejet.
Finalement dans sa décision explicite du 30 juin 2022, notifiée le 22 juillet 2022, la commission ayant rejeté la contestation et maintenu les redressements opérés, la cotisante a saisi le tribunal judiciaire d’une seconde requête du 22 septembre 2022 dirigée contre cette décision explicite de rejet.
La société [4] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Besançon du 8 février 2023 puis celui-ci a, par jugement du 23 mars 2023, prononcé sa liquidation judiciaire.
Suivant jugement du 6 novembre 2023, ce tribunal a :
— ordonné la jonction des recours enregistré sous les numéros RG n° 22/00229 et RG n°22/00164
— débouté la société [4] de l’ensemble de ses demandes
— confirmé le redressement dans son intégralité pour montant de 28 084 euros de cotisations et 1 566 euros de majorations de retard, soit un total de 29 650 euros
— confirmé la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable
— validé la mise en demeure du 21 janvier 2022
— confirmé la décision explicite du 30 juin 222 de la Commission de recours amiable notifiée le 22 juillet 2022 qui valide la mise en demeure du 21 janvier 2022 ainsi que le redressement relatif à l’assiette minimum conventionnelle pour un montant de 15 952,77 euros
Par déclaration du 7 décembre 2023, la société [4] et la SELARL [O] [3], ès qualités de liquidateur judiciaire, ont relevé appel de cette décision et aux termes de leurs conclusions visées le 30 mai 2024, demandent à la cour de:
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* condamné la société [4], agissant par Maître [V] [O], ès qualités, au paiement de la somme de 29 650,00 euros au titre du redressement, majorations de retard incluses
* confirmé la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable
* validé la mise en demeure du 21 janvier 2022
* confirmé la décision explicite de rejet du 30 juin 2022 qui valide la mise en demeure du 21 janvier 2022 ainsi que le redressement relatif à l’assiette minimum conventionnelle pour un montant de 15 952,77 euros
Statuant à nouveau :
— annuler la décision implicite de rejet et la décision du 22 juillet 2022 de la Commission de recours amiable
— annuler le point n°2 du redressement de la lettre d’observations du 21 septembre 2021 relatif à « l’assiette minimum conventionnelle » et le redressement de cotisations, contributions et majorations correspondant
— condamner l’URSSAF de Franche-Comté au remboursement des sommes versées à titre conservatoire assortie d’une majoration de 0,2% par mois écoulé à compter de la date de perception des sommes indues
— condamner l’URSSAF de Franche-Comté à payer à la Société [4] agissant par la SELARL [O], ès-qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de ses écritures visées le 4 décembre 2024, l’URSSAF conclut à la confirmation de la décision entreprise, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de la la SELARL [O] [3] ès qualités de liquidateur de la SAS [4] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées auxquelles elles se sont expressément rapportées lors de l’audience de plaidoirie du 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur le bien fondé du redressement (Assiette conventionnelle) et l’opposabilité à l’URSSAF du protocole transactionnel rétroactif signé entre la cotisante et un salarié
La société [4] et la SELARL [O] [3], ès qualités de liquidateur judiciaire, font grief aux premiers juges d’avoir retenu que le redressement opéré au titre de l’assiette conventionnelle était justifié, aux motifs d’une part que le salarié concerné (M. [D]) avait perçu une rémunération brute inférieure au minimum conventionnel prévu à la Convention collective du bâtiment applicable, que d’autre part le vice du consentement affectant prétendument l’accord du salarié au contrat de travail initial en ce qu’il n’aurait pas compris qu’il renonçait au paiement d’heures supplémentaires ne pouvait être retenu dès lors que les clauses du contrat étaient parfaitement claires et enfin que le protocole d’accord intervenu entre l’employeur et le salarié le 30 juin 2020 régularisant l’engagement initial en ce qu’il porte sur un statut ouvrier en qualité de chef d’équipe et prévoyant le paiement d’heures supplémentaires, ne pouvait s’analyser qu’en un avenant, applicable à compter du 1er juillet 2020 et non rétroactivement.
Les appelantes font valoir à l’appui de leur voie de recours que M. [D] n’a pas été embauché au statut 'cadre’ mais de 'cadre assimilé', ce statut permettant simplement à ses titulaires de bénéficier de la couverture sociale, retraite et prévoyance du statut des cadres mais en aucun cas de la classification des emplois des cadres.
Elle rappellent que le salarié n’avait aucune expérience de cadre, avait souhaité être engagé comme chef d’équipe et non chef de chantier, et n’a jamais donné son consentement pour un statut et un classement de cadre a fortiori pour une clause forfait jours dont il n’avait pas compris la teneur et qui induisait le non paiement des heures supplémentaires.
Elles expliquent que c’est la raison pour laquelle un protocole d’accord transactionnel rétroactif est précisément intervenu entre les parties au contrat, afin d’éviter un contentieux prud’homal entre elles, qui corrobore l’erreur du salarié affectant son consentement et prévoit une rectification du statut et de l’emploi (ouvrier chef d’équipe) et une régularisation des heures supplémentaires accomplies.
Elles font enfin observer que la convention forfait-jours litigieuse était privée d’effet en l’espèce comme ne répondant pas aux conditions de validité dans la mesure où aucun suivi ni entretien annuel sur la charge de travail n’a été organisé, où le salarié ne disposait d’aucune autonomie ni de délégation et que le niveau d’emploi réellement exercé ne permettait pas de le soumettre à une telle clause.
L’URSSAF rétorque que M. [D] a été embauché en qualité de chef de chantier, statut cadre, et a perçu une rémunération sensiblement inférieur au salaire minimum conventionnel.
Elle estime par conséquent avoir fait à raison application de l’article L.R.242-1 du code de la sécurité sociale et de la loi n°70-7 du 2 janvier 1970, selon lesquelles le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur au montant du salaire minimum de croissance calculé en fonction de l’horaire effectif de travail du salarié, compte tenu, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires.
Elle considère que l’erreur commise par le salarié n’est pas démontrée, les termes du contrat de travail à durée indéterminée étant clairs, qu’il n’est produit aucun autre projet de contrat concomitant qui aurait prévu des dispositions différentes, s’agissant de l’emploi (chef de chantier) ou des modalités d’exécution (pas de clause forfait jours) pas plus que les réclamations du salarié pour mettre en cause la validité de son consentement sur le statut de cadre et la clause litigieuse jusqu’au protocole.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [L] [D] a été engagé par la société [4] suivant contrat à durée indéterminée signé le 10 juillet 2017 en qualité de chef de chantier, statut 'cadre assimilé', moyennant une rémunération mensuelle nette de 1 900 euros pour une durée annuelle de travail de 216 jours travaillés.
Ce contrat stipule cependant qu’il relève de la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 1er juin 2004.
L’appelante fait valoir à juste titre que ce contrat n’octroie pas à son titulaire le statut de 'cadre’ au sens de la Convention collective des cadres du bâtiment mais un statut d''assimilé cadre', qui induit précisément que le salarié n’était pas cadre mais bénéficiait, par assimilation, conformément à la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, de certains droits réservés au statut de cadre relatifs à la couverture sociale, la retraite et la prévoyance.
De ce point de vue, la mention erronée de 'cadre’ apposée sur les bulletins de paie de l’intéressé n’a pas valeur contractuelle.
Si, comme le souligne l’URSSAF, la cotisante ne verse pas aux débats les échanges entre elle et son salarié explicitant le vice du consentement de ce dernier sur la teneur exacte du contrat signé et en particulier sur la signification de la convention forfait-jours, exclusive de tout paiement d’heures supplémentaires, la production d’un projet de contrat de travail à durée indéterminée daté du même jour que le contrat finalement signé par les parties, accrédite la thèse de l’appelante selon laquelle une confusion a été opérée par son salarié sur la portée réelle de son engagement.
En tout état de cause, les termes particulièrement clairs du protocole d’accord transactionnel intervenu le 30 juin 2020 entre la société [4] et M. [L] [D] établissent que l’intention de ce dernier était d’occuper un poste d’ouvrier chef d’équipe, fonctions au demeurant réellement exercées, moyennant une durée hebdomadaire de travail de 35 heures et non de chef de chantier soumis à un forfait en jours, et de ne s’engager qu’en ces termes.
Le protocole d’accord du 30 juin 2020 prévoit ainsi à titre transactionnel, forfaitaire et définitif que 'les conditions d’emploi de M. [L] [D] seront régularisées avec effet à sa date d’engagement, le 10 juillet 2017, pour stipuler qu’il est engagé en qualité de chef d’équipe, statut ouvrier, niveau IV, coefficient 250 de la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, que sa rémunération est fixée à 2 487,06 euros bruts pour 151,67 heures par mois, étant précisé que le statut cadre et la convention de forfait en jours sont donc privés d’effet depuis le 10 juillet 2017". Le protocole prévoit en outre que si, à titre de dédommagement, la rémunération perçue en qualité de chef de chantier restera acquise au salarié, il lui est en outre alloué la somme de 1 714,59 euros bruts en paiement des 83,65 heures supplémentaires accomplies depuis le 10 juillet 2017.
La cour relève que la chronologie des échanges entre les parties, telle que reprise dans le protocole et donc admise par les deux parties signataires, permet d’écarter tout caractère frauduleux de la part de la cotisante, dans la mesure où elle s’opposait, dans sa position initiale, à la demande de régularisation du salarié et que la concession finalement consentie a répondu au souhait d’éviter un contentieux judiciaire.
Conformément au principe énoncé à l’article 1200 du code civil selon lequel 'les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat', l’URSSAF en sa qualité de tiers se devait de respecter le protocole d’accord transactionnel en tant que fait juridique et laisser celui-ci s’exécuter sans entrave.
Dans ces circonstances, et alors que le protocole susvisé intervenu entre la société [4] et l’un de ses salariés est exclusif de toute intention de fraude de la part de la cotisante, c’est à tort que les premiers juges, suivant en cela l’argumentaire de l’URSSAF, ont écarté le caractère rétroactif de ce protocole et retenu que le redressement était par conséquent justifié jusqu’à sa date.
Il suit de là que par l’effet dudit protocole, le salarié concerné a été engagé en qualité de chef d’équipe, statut ouvrier, de sorte que, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de la nullité de la convention de forfait en jours, le redressement fondé sur la perception par le salarié [D] d’une rémunération brute inférieure au minimum conventionnel prévu par la Convention collective nationale des cadre du bâtiment n’est pas justifié et doit être annulé.
Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé en ses dispositions principales et le redressement opéré par l’URSSAF au titre du point n°2 (assiette minimum conventionnelle) annulé, étant rappelé qu’il n’incombe pas au juge d’infirmer ou d’annuler une décision de la Commission de recours amiable.
III- Sur les demandes accessoires
Celui qui de bonne foi a reçu une somme qui ne lui était pas due est tenu de la restituer avec les intérêts moratoires à compter de la demande.
En l’espèce, la première demande de restitution de la somme versée par la cotisante au titre du chef de redressement n°2 litigieux étant la requête introductive d’instance devant la juridiction prud’homale, la somme à restituer sera donc assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2022.
Eu égard à l’issue du litige à hauteur de cour, l’URSSAF versera à la société [4] et la SELARL [O] [3], ès qualités, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et supportera les dépens de première instance et d’appel.
Le jugement querellé sera par conséquent infirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité de procédure de la société [4].
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule le redressement portant sur le chef n°2 – Assiette minimum conventionnelle.
Condamne l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Franche-Comté à rembourser à la SAS [4] et la SELARL [O] [3], ès qualités de liquidateur judiciaire, les sommes versées à titre conservatoire à ce titre, outre intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2022.
Déboute l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Franche-Comté de sa demande d’indemnité de procédure.
Condamne l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Franche-Comté à verser à la SAS [4] et la SELARL [O] [3], ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SAS [4] et la SELARL [O] [3], ès qualités de liquidateur judiciaire, du surplus de leurs demandes.
Condamne l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Franche-Comté aux dépens de première instance et d’ appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt huit janvier deux mille vingt cinq et signé par Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller, pour le Président empêché et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Licenciement nul ·
- Mise à pied ·
- Congé ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Courriel ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Hôtel ·
- Indemnité ·
- Licenciement pour faute ·
- Homme ·
- Préavis ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Villa ·
- Employeur ·
- Durée ·
- Emploi ·
- Contrat de travail ·
- Requalification ·
- Exécution déloyale ·
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Assurance maladie ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Enseigne ·
- Fraudes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Montagne ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Instance ·
- Action ·
- Partie ·
- Charges ·
- Demande ·
- Remise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Durée du travail ·
- Temps partiel ·
- Employeur ·
- Domicile ·
- Temps plein ·
- Contrat de travail ·
- Avenant ·
- Prestation ·
- Horaire ·
- Modification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Employeur ·
- Prolongation ·
- Présomption ·
- Recours
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Gratification ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Avantage ·
- Accord d'entreprise ·
- Prime ·
- Contrats
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Liquidateur ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Juge-commissaire ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Déclaration de créance ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Nantissement
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Droits d'auteur ·
- Mise en état ·
- Successions ·
- Demande de radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Redevance ·
- Radiation du rôle ·
- Demande ·
- Droits voisins
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Verre ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité ·
- Cancer ·
- Reconnaissance ·
- Commission ·
- Recours
Textes cités dans la décision
- Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004
- Loi n° 70-7 du 2 janvier 1970
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.