Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 10 févr. 2026, n° 25/04299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 10 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/04299 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QYTC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 27 JUIN 2025
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/5292
APPELANTE :
S.A.S.U. DISTRICLOS
[Adresse 5],
[Localité 1]
Représentée par Me Celine ALCALDE de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant (non présente à l’audience) et Me MARIEL Nicolas, avocat au barreau de ANGERS, plaidant
INTIMEE :
S.A.R.L. EXACLOS 66
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Myriam MAYNADIER de la SELARL MYRIAM MAYNADIER, avocat au barreau de CARCASSONNE, postulant (non présente à l’audience) et Me MOUNY Céline, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant
Ordonnance de clôture du 09 décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 décembre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE :
Le 22 décembre 2023, la SAS Districlos a acquis le fonds de commerce de la SA Espes.
Par ordonnance du 18 mai 2022, statuant sur requête, le président du tribunal de commerce de Perpignan a autorisé, de manière non contradictoire, à faire procéder à un constat d’huissier au sein des locaux de la SARL Exaclos 66, relativement à des allégations de parasitisme et de concurrence déloyale.
A la suite, un procès-verbal d’intervention a été rédigé le 5 juin 2022.
Par exploit du 6 octobre 2022, la société Espes a assigné la société Exaclos 66 en paiement de dommage et intérêts en invoquant des actes de concurrence déloyale.
Par jugement contradictoire du 16 septembre 2024, le tribunal de commerce de Perpignan a débouté la société Districlos, venant aux droits de la société Espes, de l’ensemble de ses demandes, et l’a condamnée à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 23 octobre 2024, la SAS Districlos, venant aux droits de la SA Espes, a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 16 septembre 2025, elle demande à la cour, notamment au visa de l’article 1240 du code civil, de :
déclarer son appel recevable et bien fondé ;
infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
ordonner à la société Exaclos 66 de cesser immédiatement les actes de concurrence déloyale et parasitaire en s’abstenant de démarcher les clients présents dans son fichier, et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée ;
la condamner à lui payer la somme de 4 492,36 euros au titre de sa perte de marge et celle de 30 000 euros au titre du préjudice financier et moral subi résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son détriment ;
la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
et la condamner à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais liés au constat d’huissier.
Par conclusions du 14 novembre 2025, la SARL Exaclos 66 demande à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil, de débouter la société Districlos de l’ensemble de ses demandes ;
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de la condamner à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 9 décembre 2025.
MOTIFS :
Moyens des parties :
1. La SAS Districlos invoque des actes de concurrence déloyale et parasitaire et soutient que M. [N] [P] :
aurait recherché des locaux pour la SARL Exaclos 66 le 2 août 2022, alors qu’il était encore soumis au respect des obligations de non-concurrence prévues à l’accord transactionnel du 14 juin 2021 ;
aurait adressé le fichier client de la SAS Districlos à la SARL Exaclos66 ;
aurait, en tout état de cause, collaboré avec la société Exaclos 66 dès le mois de décembre 2020 alors qu’il a quitté la société Espes au mois de février 2021 et devait, dès lors, respecter la clause de de non-concurrence prévue à son contrat de travail ;
2. L’appelante ajoute que la SARL Exaclos 66 a établi son siège à proximité immédiate du sien
3. La SARL Exaclos 66 répond qu’elle a recruté M. [N] [S], en qualité de responsable de son site de [Localité 4], en octobre 2022 après qu’il eut démissionné en janvier 2021, puis signé une rupture conventionnelle le 30 mars 2021, effective au 28 mai 2021, aux termes de laquelle l’appelante a levé l’obligation de non-concurrence prévue par son contrat de travail.
4. Sur les actes de concurrence déloyal et parasitaire, elle plaide :
qu’aucune preuve de confusion entre les deux enseignes, différentes à bien des égards, n’est rapportée et, qu’en outre, quelques mois à peine après l’installation, la SAS Districlos a déménagé ses locaux à plusieurs kilomètres de l’avenue sur laquelle elles étaient installées et changé son enseigne commerciale ;
que les salariés qu’elle a recrutés, anciennement employés par l’appelante, avaient parfaitement le droit de changer d’emploi ;
que M. [N] [P] n’a pas été recruté elle, étant précisé qu’aucun contrat de travail n’a été régularisé, aucune rémunération ne lui a été versée avant le 1er juin 2023, qu’il n’était plus lié par une clause de non-concurrence à cette date en raison d’un protocole transactionnel et que si par extraordinaire, la cour de céans devait retenir que celui-ci restait lié par sa clause de non-concurrence, celle-ci serait néanmoins inopérante à son égard, dès lors qu’elle ignorait l’existence de cette clause ;
que le rapport du détective privé recruté par l’appelante pour l’épier relève davantage de la mascarade dès lors que celui qu’il désigne comme étant M. [P] porte des lunettes et une perruque ;
qu’aucun acte de démarchage de sa part, vis-à-vis des clients de la société Districlos venant aux droits de la société Espes, n’est démontré en l’espèce, étant précisé qu’obtenir les noms des clients de cette dernière n’avait aucun intérêts, ces noms étant facilement accessibles dès lors qu’ils correspondaient aux principales entreprises de pose de clôture du département ;
la déperdition de clients ne lui est en rien imputable, la société Districlos venant aux droits de la société Espes ayant changé son enseigne commerciale sur la période litigieuse et de locaux ;
la société Districlos ne démontre pas de perte de chiffre d’affaires qui lui serait imputable ;
en tout état de cause, seul un client mécontent des services de l’appelante, aurait quitté son entreprise afin de se fournir chez elle (société Aru Clôtures, conformément au procès-verbal de l’huissier).
Réponse de la cour :
5. S’agissant des actes de concurrence déloyale qui sont reprochés à M. [N] [S], celui-ci n’est pas dans la cause. En outre, aucune clause de non-concurrence ne lui était applicable sur la période considérée, celui ayant signé avec l’appelante un protocole transactionnel le 14 juin 2021 aux termes duquel, il est rappelé que les parties, « conscientes qu’il est de l’intérêt de chacune des parties d’éviter un contentieux, celles-ci ont décidé d’engager des négociations afin d’arrêter à l’amiable tout litige induit, et de conclure le présent accord, régi par les dispositions des articles 2044 et suivants du code civil » emportant, notamment pour ce salarié de retirer sa démission et accepter la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
6. Cette rupture conventionnelle a fait l’objet d’une homologation par la Direccte. L’article 3 de ce document, relative à la convention de rupture, énonce, au titre des autres clauses éventuelles, que « la société lève l’obligation de non-concurrence prévue par le contrat de travail de M. [P]. »
8. La rupture envisagée du contrat de travail étant fixée au 28 mai 2021, et aucune remise en cause de la convention n’ayant été actée, M. [N] [S] était délivré de cette obligation à compter de cette date, de sorte que tous les éléments factuels relevés par l’appelante à compter de cette date visant à lui imputer une violation d’une clause de non-concurrence, sont inopérants.
9. Sont également inopérants les griefs tirés d’une transmission de fichier client, non démontrée, étant rappelé qu’au regard du protocole transactionnel, « la société s’engage[ait] à renoncer à introduire les actions civiles et pénales contre M. [P] devant les tribunaux compétents pour destruction et vol de données ».
S’agissant d’une concurrence déloyale et parasitaire imputable à la SARL Exaclos 66, le parasitisme économique se définit comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire.
Dans ce registre peuvent être imputés à faute permettant de solliciter des dommages et intérêts :
les pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d’un concurrent, dès qu’elles permettent à leur auteur de s’épargner une dépense, procurent « un avantage concurrentiel indu » ;
les pratiques tendant à s’approprier/détourner la clientèle et à désorganiser un concurrent lui permettant de s’épargner une dépense.
S’agissant de l’avantage concurrentiel indu, il doit être apprécié au regard des proportions des volumes d’affaires respectifs des parties affectées par les actes.
Or en l’espèce, aucune production n’établit les agissements de concurrence parasitaire dénoncés.
En effet, la SARL Exaclos 66 n’a pu bénéficier des efforts et du savoir-faire de la SASU Districlos, venant aux droits de la SA Espes, du seul fait de la proximité d’installation des deux établissements ; et aucune preuve d’un détournement de clientèle n’est rapportée, la seule circonstance que deux de ses clients se soient adressés à son concurrent, étant insuffisante à cet égard, comme exactement retenu par les premiers juges par des motifs développés pertinents.
Il en est de même d’une désorganisation, non démontrée, qui résulterait de l’embauche par l’intimée d’un chauffeur-livreur et d’un magasinier faisant auparavant partie de ses effectifs.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
La SASU Districlos sera condamnée aux dépens d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SASU Districlos, et la condamne à payer à la SARL Exaclos 66, la somme de 3 000 euros.
La greffière La présidente
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