Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 21 nov. 2024, n° 23/03400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03400 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 6 juin 2023, N° 22/01220 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 21/11/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/03400 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VAVB
Jugement (N° 22/01220)
rendu le 06 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [V] [B]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 24]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Me Stéphane Campagne, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [F] [B]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 24]
[Adresse 15]
[Localité 17]
Monsieur [A] [B]
né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 24]
[Adresse 18]
[Localité 13]
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 24]
[Adresse 16]
[Localité 8]
La SCI [23]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 10]
[Localité 12]
représentés par Me Philippe Talleux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Jérémy David, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 1er février 2024, tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024 après prorogation du délibéré en date du 18 avril 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er février 2024
****
[W] [Z], veuve de [I] [B], est décédée le [Date décès 3] 2021, laissant pour lui succéder ses quatre enfants : MM. [F], [V], [A] et [H] [B].
MM. [A], [V] et [H] [B] ont été institués légataires particuliers par testament du 14 novembre 2017.
Dépendent de la succession de [W] [Z] les quatre-vingt seize parts qu’elle détenait dans la SCI de [23], laquelle était propriétaire de :
— un ensemble immobilier situé [Adresse 14] à [Localité 27], acquis le 25 novembre 2016 par la SCI [21] constituée par MM. [F] et [A] [B] ;
— un second ensemble immobilier également situé [Adresse 30] à [Localité 27], en face du premier.
Par actes des 14 et 20 octobre 2022, M. [V] [B] a assigné ses frères et la SCI de [23] devant le tribunal judiciaire de Lille statuant suivant la procédure accélérée au fond aux fins, notamment, d’obtenir la désignation d’un administrateur provisoire de l’indivision successorale.
Par jugement du 6 juin 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
— rejeté les demandes de M. [V] [B] tendant à voir désigner un administrateur provisoire tant pour la SCI de [23] que pour l’indivision successorale ;
— ordonné une expertise aux fins d’évaluer les actifs immobiliers dépendant de la succession de [W] [Z], en ce compris les legs particuliers consentis à trois des quatre héritiers ;
— désigné à cette fin M. [H] [P], avec pour mission de :
— visiter les immeubles dépendant de la succession de la défunte ;
— les décrire ;
— donner son avis sur la valeur vénale et locative de ces biens à la date du décès ;
— donner tous éléments permettant d’apprécier si les immeubles peuvent être facilement partagés ou attribués en nature ;
— donner son avis sur le montant auquel les immeubles pourraient être mis à prix sur licitation ; […] ;
— condamné M. [V] [B] aux dépens ;
— débouté les consorts [B] de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
M. [V] [B] a interjeté appel de ce jugement et, dans ses dernières conclusions remises le 31 janvier 2024, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de :
— désigner un représentant de l’indivision successorale au sein de la SCI de [23] ;
— juger que le représentant de l’indivision successorale exercera en cette qualité les droits et obligations des associés représentés, à savoir MM. [F], [A], [H] et [V] [B], en leur qualité de propriétaires indivis de parts sociales ;
— juger que le représentant de l’indivision successorale provoquera une assemblée générale pour rétablir la cogérance mise en place depuis la naissance de la personne morale, fonction occupée par la défunte ;
— juger de la nullité des résolutions et assemblées votées et tenues depuis la formation de la demande en première instance ;
— juger que le mandataire désigné exécutera son mandat jusqu’à la clôture de la succession de la défunte ;
— juger de la désignation d’un administrateur provisoire de la succession jusqu’au partage de cette dernière, avec mission conforme aux dispositions des articles 813-1 et suivants du code civil, dans l’intérêt des héritiers ;
— juger que l’administrateur provisoire recevra, à ce titre, tout pouvoir pour administrer ladite succession dans l’intérêt de chacun des indivisaires, et à cet effet mandat de recueillir, conformément à l’article 1360 du code de procédure civile, la position de chacun des héritiers sur une proposition de partage amiable dont celle formulée par lui le 13 juillet 2022 ;
— juger qu’en cas de difficultés, l’administrateur en référera à Madame, Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Lille ;
— juger que les frais et dépens de l’administration provisoire de la succession et de la SCI de [23] viendront en frais privilégiés de la succession ;
— juger que la mission de l’expert désigné portera sur la valorisation de l’immeuble vendu par la SCI de [23] à la SCI [21] en 2016 au prix de 550 000 euros au regard des estimations [19] et [26] produites et [X] dans son rapport de 2003, avec mission de :
' après avoir régulièrement convoqué les parties et s’être fait remettre tous documents utiles à sa mission, avoir entendu les parties et tous sachants nécessaires ;
' visiter l’immeuble acquis par la SCI d’Auckland le 25 novembre 2016, auprès de la SCI de [23] ;
' le décrire ;
' donner son avis sur la valeur de l’immeuble ainsi vendu actualisée, ainsi qu’au jour de la vente ;
' donner son avis sur le montant du prix de vente de 550 000 euros retenu au jour de la vente ;
' dire si le prix de 550 000 euros a avantagé l’acquéreur et créé un appauvrissement du vendeur ;
' du tout dresser rapport ;
' pour le surplus, juger que la mission de l’expert reprendra celle définie par le premier
juge en ses dispositions non contraires ;
— juger que l’expert se verra ôter de sa mission le chiffrage des actifs de la succession d’ores et déjà connu, ou à tout le moins se limitera à éclairer la juridiction du partage sur le bien-fondé, l’opportunité et les intérêts de la succession à la lecture des offres transmises par [20], [28], [29] et tous autres professionnels ou particuliers qui viendraient à en formuler ;
— condamner chacun des intimés au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que les entiers frais et dépens de l’instance et frais irrépétibles seront à la charge des intimés.
Dans leurs dernières conclusions remises le 31 janvier 2024, MM. [F], [H] et [A] [B], ainsi que la SCI de [23], demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— juger irrecevable la demande nouvelle formulée par M. [V] [B] aux fins de voir compléter la mission de l’expert judiciaire désigné par le jugement entrepris ;
En conséquence :
— débouter M. [V] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— le condamner à verser à chacun des intimés la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la désignation d’un mandataire unique au sein de la SCI de [23]
L’article 1844 du code civil dispose que :
« Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.
Les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent.
Si une part est grevée d’un usufruit, le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier. Toutefois, pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l’usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l’usufruitier.
Les statuts peuvent déroger aux dispositions du deuxième alinéa et de la seconde phrase du troisième alinéa. »
Il résulte de ce texte que les copropriétaires de parts sociales relevant d’une indivision successorale doivent être représentés par un mandataire unique choisi ou non en leur sein, sauf dérogation prévue par les statuts. Il s’infère également de ce texte que la désignation judiciaire du mandataire suppose un désaccord des indivisaires sur le choix à opérer.
En l’espèce, sous le bénéfice des rappels théoriques qui précèdent et après avoir relevé qu’il n’est pas démontré ni même soutenu que les statuts de la SCI de [23] dérogeraient aux dispositions du texte précité, c’est de manière inexacte que le premier juge a retenu que la désignation judiciaire d’un mandataire unique supposait que soient cumulativement établies l’impossibilité du fonctionnement normal de la société et la menace d’un péril imminent.
Seul importe en effet l’existence d’un désaccord des indivisaires sur le choix du mandataire, dont la désignation s’impose afin de permettre un exercice effectif du droit de vote attaché aux titres indivis et d’assurer la protection de chacun des indivisaires.
En l’occurrence, il résulte des pièces produites qu’aucun accord des indivisaires n’est envisageable dès lors que, dans une lettre du 4 juillet 2022 adressée à M. [A] [B], ès qualités de gérant de la SCI de [23], M. [V] [B] a indiqué que seule la désignation d’un mandataire judiciaire était concevable. S’il s’est finalement déclaré candidat dans une lettre du 20 juillet 2023 adressée au conseil des intimés, une telle candidature est entrée en concurrence avec celle de son frère [F] qui s’était précédemment déclaré par courriel du 29 juin 2023, l’inimitié entre les deux frères excluant manifestement de concevoir le retrait de l’un au profit de l’autre, aucun élément ne permettant en toute hypothèse de se convaincre du ralliement des autres indivisaires, soit MM. [A] et [H] [B], au dernier candidat en lice, étant relevé que la désignation amiable d’un mandataire extérieur à l’indivision n’a jamais été envisagée, faute sans doute d’un dialogue suffisant pour faire émerger un candidat commun.
Il convient par ailleurs de préciser que les intimés ne démontrent pas que M. [V] [B] aurait refusé qu’ait lieu une assemblée générale avec pour ordre du jour la désignation d’un mandataire unique, étant observé que l’ordre du jour de l’assemblée générale convoquée le 30 juin 2023, puis celui de l’assemblée convoquée le 28 juillet 2023, ne comportent pas une telle question ni non plus une résolution en ce sens, aucune autre assemblée générale n’étant évoquée par les parties au litige. Il s’ensuit que les intimés ne sauraient opposer à l’appelant sa propre turpitude pour faire échec à sa demande.
Il résulte de tout ce qui précède que le désaccord des indivisaires sur le choix du mandataire unique s’avère établi, de sorte qu’il convient, par infirmation du jugement entrepris, de désigner un mandataire judiciaire selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu, d’une part, de prévoir que le mandataire provoquera une assemblée générale pour rétablir une cogérance, faute d’en étayer la réalité historique, d’autre part, d’annuler les assemblées tenues et résolutions votées depuis la demande de désignation d’un mandataire judiciaire, faute d’en établir l’existence.
Sur la désignation d’un administrateur provisoire de la succession
L’article 813-1 du code civil dispose que « le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale ».
Ce texte permet de remédier à une situation de crise de nature à compromettre la gestion de la succession, étant précisé qu’il est constant que la simple mésentente des héritiers ne saurait à elle seule justifier la désignation d’un administrateur provisoire, la mise en péril de leur intérêt commun devant en résulter.
En l’espèce, à supposer même, pour les seuls besoins de la discussion, que le projet de partage par « oeufs » élaboré par M. [F] [B] minore la valeur des biens composant chaque lot à l’exception de ceux figurant dans celui attribué à M. [V] [B], ce simple projet ne lie pas le notaire chargé de la succession, qui procédera à l’évaluation des biens composant celle-ci et veillera à garantir l’équilibre du partage, sans nécessité de désigner un administrateur provisoire à cette fin.
L’impression ressentie par M. [V] [B], éventuellement fondée, d’être évincé par ses frères, de subir leur emprise, leurs manoeuvres ou leur hostilité ne saurait davantage suffire à justifier la désignation d’un administrateur provisoire, étant rappelé que la simple mésentente entre héritiers est à elle seule inopérante.
Il n’est en outre pas établi que les intimés auraient négligé de donner suite à une offre d’achat prétendument avantageuse portant sur un immeuble appartenant à la SCI de [23], l’auteur de l’offre n’ayant en réalité pas persévéré, sans que soit démontrée ni même soutenue l’opportunité d’agir en vente forcée, étant incidemment relevé que les actifs dont certains héritiers ont été institués légataires particuliers n’ont pas vocation à être réalisés par l’indivision successorale.
Il apparaît enfin que l’opposition d’intérêts invoquée par l’appelant n’est pas caractérisée, tandis que la structure de la succession à liquider et l’administration des biens qui la composent ne recèlent aucune difficulté particulière qui justifierait de qualifier la situation successorale de complexe au sens du texte précité.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de désigner un administrateur provisoire de la succession, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur la demande d’extension de la mesure d’instruction
' Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 567 du même code, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
En l’espèce, les intimés invoquent l’irrecevabilité de la demande d’extension de la mission de l’expert désigné en première instance, au motif qu’elle serait nouvelle au sens du premier des textes précités.
Il apparaît toutefois qu’une telle demande présente un caractère reconventionnel au sens du second de ces textes, étant rappelé que le caractère reconventionnel de la demande litigieuse doit être apprécié au regard du lien éventuel la rattachant à la prétention originaire des intimés tendant à ordonner une expertise aux fins de faciliter la liquidation de la succession (2e Civ., 23 février 2017, pourvoi n° 16-12.859, publié), lien qui apparaît suffisant en ce que le complément d’expertise sollicité favorisera la résolution du litige successoral, ainsi qu’il sera dit ci-après.
' Sur le bien-fondé de la demande
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En l’espèce, les parties s’opposent sur la valeur de l’ensemble immobilier vendu le 25 novembre 2016 par la SCI de [23] à la SCI [21], constituée à cette occasion par MM. [F] et [A] [B].
Dans ses écritures, M. [V] [B] soutient que le prix de vente du bien aurait été minoré et qu’une telle mutation serait en réalité constitutive d’une donation déguisée au profit de ses frères, thèse qu’il maintient dans l’assignation en partage délivrée aux intimés le 2 juin 2023 devant le tribunal judiciaire de Lille, ladite assignation tendant à voir condamner MM. [F] et [A] [B] au rapport de la prétendue donation à l’actif de la succession.
Dans un tel contexte, étendre la mission de l’expert afin que celui-ci donne son avis sur la valeur de l’ensemble immobilier précité sera de nature à éclairer le juge du partage aux fins de résolution du litige qui lui est soumis.
Il y a lieu d’observer que la cour a vocation à statuer sur l’extension sollicitée dès lors qu’elle est saisie de l’appel formé contre un jugement rendu sur une assignation antérieure à celle précitée, étant ajouté que le juge de la mise en état instruisant l’affaire au fond a sursis à statuer dans l’attente du présent arrêt.
La même volonté d’éclairer le juge du partage commande de maintenir le surplus de la mission confiée à l’expert, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande de M. [V] [B] tendant à réduire l’assiette des biens à évaluer.
La mesure d’instruction sera complétée selon des modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige justifie d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [V] [B] aux dépens de première instance, lesquels dépens, ainsi que ceux de l’instance d’appel, seront employés en frais de partage, chacune des parties conservant la charge de ses propres frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de désignation d’un mandataire unique au sein de la SCI de [23] et condamné M. [V] [B] aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Désigne Maître [C] [K], membre le SELARL [C] [K] et [22], [Adresse 9] à [Localité 25], en qualité de mandataire unique de l’indivision successorale propriétaire de 96 % du capital social de la SCI de [23], dont le siège est située [Adresse 10] à [Adresse 31] ;
Dit que le mandataire ainsi désigné aura pour mission de représenter et d’exercer les droits de ladite indivision successorale au sein de la SCI de [23] ;
Dit que le mandataire exercera sa mission jusqu’à l’achèvement des opérations de liquidation et partage de la succession de [W] [Z] ;
Dit que les frais du mandat seront pris en charge par l’indivision successorale ;
Déboute M. [V] [B] de sa demande tendant à voir provoquer une assemblée générale pour rétablir la cogérance de la SCI de [23] ;
Le déboute également de sa demande tendant à voir annuler les assemblées tenues et résolutions votées depuis la demande de désignation judiciaire d’un mandataire unique ;
Ordonne l’emploi des dépens de première instance en frais de partage ;
Y ajoutant,
Reçoit la demande de M. [V] [B] tendant à voir étendre la mission de l’expert nommé par le jugement entrepris ;
La déclare bien fondée ;
Dit que la mission de l’expert est ainsi complétée :
— visiter l’ensemble immobilier situé [Adresse 14] à [Localité 27], cadastré section A n° [Cadastre 4] ;
— décrire son évolution depuis la vente consentie le 25 novembre 2016 par la SCI de [23] à la SCI [21] ;
— donner son avis sur la valeur du bien au jour de ladite vente ;
— donner son avis sur la valeur actuelle du bien, d’après son état à l’époque de ladite vente ;
Maintient pour le surplus la mission de l’expert ;
Dit que l’expert dressera un seul et même rapport au titre de la mission confiée en première instance et de son complément ordonné en cause d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais de partage.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Pour le président empêché
Samuel Vitse
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