Irrecevabilité 3 décembre 2024
Infirmation partielle 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 7 oct. 2025, n° 24/15107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 décembre 2024, N° 23/04293 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT SUR DEFERE
DU 07 OCTOBRE 2025
N° 2025/ 413
Rôle N° RG 24/15107 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOD3Y
[N] [M]
C/
[R] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Décembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/04293.
DEMANDEUR AU DEFERE
Monsieur [N] [M]
né le 10 Septembre 1967 à [Localité 5] (06), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jessica DUDOGNON, avocat au barreau de NICE, et Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DEFENDEUR AU DEFERE
Madame [R] [V]
née le 10 Mai 1969 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1] (ALGERIE)
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Rym BOUKHARI-SAOU de l’AARPI ANSLEX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, rapporteur
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 21 août 2009, MM. [N] et [Z] [M] ont promis de vendre à la SCI [V] family un immeuble situé à Cannes pour un prix de 1 000 000 d’euros.
Le 1er décembre 2009, M. [Z] [M] a signé une reconnaissance de dette aux termes de laquelle il a reconnu devoir à Mme [R] [V] la somme de 350 000 euros, étant précisé que cette somme lui avait été versée à titre d’avance par rapport à la promesse consentie à Mme [V] sur les biens et droits immobiliers situés à [Localité 5] et vouée à être déduite lors de la signature de l’acte authentique de vente.
La vente ne s’étant pas réalisée, par acte sous seing privé du 20 décembre 2010, M. [Z] [M] a reconnu devoir la somme de 350 000 euros à Mme [V] au titre d’un prêt qu’elle lui avait consenti.
Par jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 5 mai 2014, assorti de l’exécution provisoire, M. [Z] [M] a été condamné à payer la somme de 350 000 euros au titre du prêt consenti.
Sur demande de règlement de Mme [V], M. [N] [M] lui a remis un chèque bancaire établi le 24 mars 2014 au nom de Mme [E] [G], lequel mis à l’encaissement est revenu impayé.
Par acte du 6 septembre 2018, Mme [R] [V] a fait citer M. [N] [M] devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins d’obtenir une nouvelle fois sa condamnation à lui verser la somme de 350 000 euros.
Par jugement contradictoire rendu le 22 février 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— déclaré irrecevable la demande de M. [N] [M] en nullité de l’assignation délivrée par
Mme [V],
— déclaré irrecevable la demande de Mme [V] en condamnation de M. [N] [M] à lui verser la somme de 350 000 euros en vertu de l’autorité de chose jugée,
— débouté en conséquence Mme [V] de l’ensemble de ses demandes formées contre M. [N] [M],
— condamné Mme [V] à verser à M. [N] [M] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné Mme [V] à verser à M. [N] [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens, avec distraction,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 22 mars 2023, Mme [R] [V] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de M. [N] [M] en nullité de l’assignation délivrée par elle.
Par conclusions d’incident du 4 octobre 2023, et dernières conclusions du 17 octobre 2024, M. [N] [M] a saisi le conseiller de la mise en état afin qu’il juge la pièce communiquée par Mme [V] intitulée 'récépissé de remise’ dépourvue de toute valeur probante, l’écarte des débats, déclare son appel irrecevable comme tardif et la condamne à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêt pour procédure abusive outre la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 3 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a :
— rejeté les demandes des parties tendant à ce que soient écartées des débats les pièces 7 et 8 de
M. [N] [M] et 13 de Mme [R] [V],
— rejeté la demande de Mme [R] [V] tendant à déclarer nul l’acte de signification du jugement délivré le 28 mars 2022,
— rejeté la demande de M. [N] [M] tendant à déclarer irrecevable car tardif l’appel interjeté
par Mme [R] [V] le 22 mars 2023,
— débouté M. [N] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,
— condamné M. [N] [M] aux dépens de l’incident,
— condamné M. [N] [M] à payer à Mme [R] [V], la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [N] [M] de sa demande sur ce fondement.
Pour statuer ainsi, le conseiller de la mise en état a d’abord estimé que les pièces critiquées par les parties avaient toutes un lien avec l’incident sans qu’il ne soit établi avec certitude que l’une d’elles soient un faux et que, ayant toutes été soumises au principe du contradictoire, il n’y avait pas lieu de les écarter.
Sur la tardiveté de l’appel, le conseiller de la mise en état a considéré que :
— la réception le 24 avril 2022 du courrier recommandé adressé par commissaire de justice le 28 mars 2022 ne pouvait valoir signification du jugement à Mme [V] puisque le protocole du 28 août 1962 ne prévoyait pas de possibilité de transmission directe par la voie postale au destinataire en Algérie,
— le mail de relance infructueux envoyé le 9 juin 2023 par le commissaire de justice aux autorités algériennes en vue d’obtenir le retour de la signification ne pouvait valoir accomplissement des démarches visées par l’article 687-2 du code de procédure civile, de sorte qu’il ne pouvait être retenu qu’en l’absence d’attestation décrivant l’exécution de la demande de la part des autorités étrangères compétentes, la notification était réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’acte leur avait été envoyé,
— le récépissé de remise en mains propres daté du 23 janvier 2023 de la signification ne justifie pas davantage d’une signification régulière du jugement dès lors qu’aux termes du protocole du 28 août 1962, le récépissé daté et signé par le destinataire, valant preuve de la remise, doit être envoyé directement à l’autorité requérante et non remis au destinataire.
Ainsi, le conseiller de la mise en état a jugé que la signification du jugement du 22 février 2022 n’avait pas été pleinement efficace, de sorte que, sans être nulle, elle n’avait pu faire courir le délai d’appel dont Mme [V] bénéficiait.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, le conseiller de la mise en état l’a rejeté en estimant que seul l’examen du bien fondé de l’appel interjeté par Mme [V] permettrait d’apprécier, le cas échéant, son caractère abusif.
Par requête du 17 décembre 2024, M. [N] [M] a déféré cette décision à la cour.
En application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai avec une clôture de l’instruction au 3 juin 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions sur déféré notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, M. [N] [M] demande à la cour de :
— le juger recevable et bien fondé à déférer,
— infirmer l’ordonnance objet du déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de Mme [R] [V] tendant à déclarer nul l’acte de signification du jugement délivré le 28 mars 2022.
Et statuant à nouveau,
— juger recevables les pièces 14 et 15 communiquées par lui,
— juger que la pièce communiquée par Mme [V] intitulée 'récépissé de remise’ est dépourvue de toute valeur probante,
En conséquence,
— écarter des débats ledit document.
Dans tous les cas,
— déclarer irrecevable l’appel de Mme [V] comme étant tardif,
— condamner Mme [V] à payer à M. [M] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [V] à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, Mme [R] [V] demande à cour de :
— écarter des débats les pièces n°14 et 15 produites par M. [M],
— juger que la pièce communiquée par elle intitulée 'récépissé de remise’ délivrée par les autorités de police a valeur probante,
— débouter M. [N] [M] de son déféré,
— confirmer l’ordonnance déférée,
En conséquence,
— déclarer son appel recevable,
— débouter M. [N] [M] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamner M. [N] [M] à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. [N] [M] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la demande de rejet des pièces n° 14 et 15 produites aux débats
Moyens des parties
Mme [V] reproche à M.[M] d’avoir produit une décision de juridiction algérienne et une traduction en français sans qu’il puisse être vérifié que cette traduction se rapporte à la décision et ce d’autant plus que la traduction a été faite par un traducteur algérien en violation de l’article 7 du décret du 10 août 2007. Elle considère que la pièce 14 comporte des disparités de terminologie modifiant le sens des phrases et que la traduction pièce 15 n’est pas opposable en France en vertu de l’article 7 du décret du 10 août 2007 dès lors qu’elle a été faite en Algérie alors que la traduction vers le français d’un document rédigé en langue étrangère ne peut se faire qu’auprès des autorités de l’Etat de résidence, la France pour M. [M].
En réponse M.[M] soutient que l’ordonnance de [Localité 6] du 25 août 1539 et l’article 7 ne s’applique qu’aux actes et exploits de justice français et que les parties sont libres de produire des pièces rédigées dans une langue étrangère et de recourir à une traduction de ces pièces par un traducteur fut-il étranger.
Réponse de la cour
Liminairement, il sera observé que l’article 7 du décret 2007-1205 du 10 août 2007 a été abrogé par le décret 2021-1205 du 17 septembre 2021 de sorte qu’il ne peut recevoir application au cas d’espèce.
Il est acquis en jurisprudence que la langue de procédure est le français.
La Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises que l’obligation d’utilisation de la langue française qui résulte de l’application de l’ordonnance de [Localité 6] ne concerne que les actes de procédure.
Pour les autres actes, elle reconnaît au juge du fond un pouvoir souverain d’appréciation, y compris d’office et sans avoir à inviter au préalable les parties à fournir une traduction, pour savoir s’il convient ou non d’écarter un document dont ils comprennent le sens.
Elle juge ainsi que le juge, est fondé, dans l’exercice de son pouvoir souverain et sans violer l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère faute de production d’une traduction en langue française, de l’utiliser en indiquant ce qu’il en retient en français et également de le conserver sans traduction (Civ.1ère, 22 septembre 2016, pourvoi n° 15-21.176, Bull. 2016, I, n 175).
En l’espèce, le document a été traduit par un traducteur étranger en langue arabe et Mme [V] qui vit en Algérie est tout à fait en capacité d’apprécier si cette traduction est correcte et conforme ou de la critiquer en produisant elle même une traduction de sorte que la cour considère que M.[M] est recevable à produire cette pièce qui se rapporte bien au litige pendant devant la cour et qu’il n’est pas justifié que cette décision et sa traduction soient écartées des débats.
2-Sur la validité de la signification du jugement et l’irrecevabilité de l’appel
Moyens des parties
Sur la recevabilité de l’appel, M.[M] soutient que la signification est valide car conforme au protocole de 1962. Il précise que la date de transmission et l’adressage de l’acte de signification du 28 mars 2022 sont bien indiqués tel que le démontre l’attestation d’accomplissement des formalités et le bordereau de recommandé international dûment réceptionné par le tribunal de Bir Mourad Raïs ; enfin, la copie certifiée conforme de la signification a bien été transmise à Mme [V] qui l’a réceptionnée le 24 avril 2022 en application de l’article 686 du code de procédure civile.
Il estime ainsi que la signification est efficace dès lors que l’huissier instrumentaire a bien effectué plusieurs démarches en vue de l’obtention d’un retour des autorités algériennes sans succès, de sorte que l’article 687-2 du code de procédure civile trouve à s’appliquer et considère que la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’acte leur a été envoyé soit le 28 mars 2022 qui constitue alors le point de départ du délai d’appel.
Il ajoute que le principe de sécurité juridique oblige à considérer que passé un délai de six mois à compter de la signification dont il est démontré que Mme [V] a eu connaissance, il ne peut être valablement interjeté appel d’une décision au risque de porter atteinte au caractère définitif des jugements. De plus, la délivrance d’un certificat de non appel, dont l’objet est de rendre exécutoire une décision de justice, plus de trois mois après la signification permet de considérer qu’un appel interjeté plus d’un an après n’est pas valable.
Enfin, il fait valoir que le récépissé produit n’a aucune valeur car il ne peut pas être remis au destinataire ; que c’est à tort que le conseiller de la mise en état n’a pas voulu se prononcer sur sa validité alors qu’il comporte de nombreuses anomalies, qu’il est sensé émaner d’une autorité, que le responsable de la sureté déléguée de [Localité 3] [K] a été mis en examen de manière contemporaine au document produit et que la véracité de l’empreinte digitale déposée n’est pas démontrée.
Mme [V] soutient pour sa part sur la recevabilité de l’appel, que l’acte à prendre en considération pour le point de départ du délai d’appel est le récépissé remis par les autorités algériennes le 23 janvier 2023 et visé par la convention franco-algérienne du 28 août 1962 de sorte que son appel du 22 mars 2023 est recevable. Elle fait valoir également que la validité du formulaire exigé par la convention franco-algérienne rempli par le commissaire de justice est remise en cause pour défaut de mention de l’adresse du tribunal et de la date de transmission, et que la notification opposée par M. [M] est irrégulière en vertu de ladite convention dans la mesure où l’acte devait être notifié par la transmission au parquet du lieu où se trouve le destinataire et qu’aucune indication n’est apposée en ce sens.
Elle ajoute que dès lors, le certificat de non appel délivré sur la base de l’acte de signification non conforme aux dispositions légales ne lui est pas opposable, et que si la remise en mains propres par les autorités algériennes devait être considérée non conforme, il y aurait lieu de considérer que le délai n’a pas commencé à courir.
Réponse de la cour
Selon l’article 683 du code de procédure civile sous réserve de l’application des règlements communautaires et des traités internationaux, la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires à l’étranger est faite par voie de notification ou de signification internationales dans les conditions prévues par la présente sous-section.
Aux termes de l’article 684, alinéa 1er, du même code l’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans le cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination.
Le protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962, dispose dans son article 21 que les actes judiciaires et extrajudiciaires, tant en matière civile et commerciale qu’en matière pénale, destinés à des personnes résidant sur le territoire de l’un des deux pays seront transmis directement par l’autorité compétente au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l’acte.
Les dispositions du présent article n’excluent pas la faculté pour les parties contractantes de faire remettre directement par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci les actes judiciaires et extrajudiciaires destinés à leurs propres ressortissants.
Il résulte de ces trois textes que l’acte destiné à être notifié à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l’acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire.
C’est avec raison que le conseiller de la mise en état a considéré que cette analyse était transposable en cas de signification d’un jugement français à un personne résidant en Algérie.
C’est également avec raison qu’il a relevé que M.[M] justifiait avoir mandaté un commissaire de justice dont l’attestation et les pièces produites par lui démontrent qu’il a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 mars 2022, à l’autorité compétente désigné par la notice du ministère de la justice à savoir le parquet algérien du tribunal de Bir Mourad Raïs-Saïd Hamdine, Bir Mourad Raïs 16003 à Alger, le formulaire daté et signé accompagné de l’acte de signification du jugement et le jugement à signifier en double exemplaire. Cette signification attestée par le commissaire de justice témoigne sans contestation possible et en bonne forme de l’envoi de la signification à la date de 28 mars 2022.
Il est tout aussi démontré que cette signification conforme au protocole de 1962 a été suivi le même jour d’un envoi par courrier recommandé à Mme [V] qui a été réceptionné en avril 2022. Toutefois, cette réception ne saurait valoir signification dès lors que la transmission par voie postale ne fait pas partie des possibilités du protocole du 28 août 1962.
Enfin, il est également établi par les pièces versées aux débats que le commissaire de justice mandaté par M.[M], a relancé les autorités algériennes aux fins d’obtenir le retour de la signification à parquet et des diligences accomplies, le 9 juin 2023 et qu’il n’a pas obtenu de réponse.
L’article 23 du protocole de 1962 dispose que la preuve de la notification se fait par le renvoi par l’autorité requise à l’autorité requérante soit du récépissé daté et signé de remise au destinataire, soit d’une attestation de l’autorité constatant le fait et le mode de remise.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, il ne peut être pris en compte le récépissé de remise en main propre qu’elle même produit signé du commissaire principal de la police de la sureté urbaine d'[Localité 7] en Algérie puisqu’aux termes du protocole applicable rappelé ci-dessus, ce récépissé doit être envoyé à l’autorité requérante pour attester de la régularité de la signification. Dès lors la question de sa validité sans qu’il ne soit cependant argué de faux, est en toute hypothèse sans incidence sur la solution du litige.
Il s’en déduit qu’aucun document versé aux débats ne témoignent de la transmission par l’autorité étrangère compétente à l’autorité requérante d’une attestation décrivant l’exécution de la demande nonobstant les démarches effectuées.
Or, selon les dispositions de l’article 687-2 du code de procédure civile, lorsqu’aucune attestation décrivant l’exécution de la demande n’a pu être obtenue des autorités étrangères compétentes, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’acte leur a été envoyé.
Par voie de conséquence, il convient par application de ce texte de retenir comme point de départ de la notification (entendue au cas d’espèce comme la signification) à la date du 28 mars 2022 date de la transmission à l’autorité algérienne de la demande accompagnée de la copie du jugement.
Aux termes de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse et aux termes de l’article 528 du même code le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement.
Enfin, au terme de l’article 643 du même code, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine les délais de comparution, d’appel, d’opposition (…) sont augmentés de (… ) deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Il en résulte que Mme [V] devait interjeter appel avant le 29 juin 2022. Or, elle a interjeté appel du jugement du 22 février 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Grasse par déclaration d’appel du 22 mars 2023 soit postérieurement à l’expiration du délai d’appel fixé au 28 juin 2022.
Son appel est donc irrecevable et l’ordonnance du déféré sera infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de M.[M] tendant à déclarer irrecevable car tardif l’appel interjeté par Mme [S] [V] le 22 mars 2023.
3-Sur les demandes de dommages et intérêts
Moyens des parties
M.[M] soutient que son appel est abusif et que Mme [V] doit réparer le préjudice qu’elle lui cause.
Au contraire, Mme [V] considère que son recours est justifié dans la mesure où M. [M] reconnaît avoir signé un engagement de rembourser une somme prêtée par elle à sa famille, de sorte qu’il est garant de son règlement en application des dispositions de l’article 1376 du code civil.
Elle est donc fondée à lui réclamer des dommages et intérêts compte tenu de son obstination à multiplier les procédures pour ne rien lui payer.
En outre, elle estime que M. [M] ne démontre pas le caractère dilatoire ou abusif de son appel ni l’abus de son droit de porter un recours contre une décision de première instance qui ne peut être en soi constitutif d’une faute.
Réponse de la cour
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ce texte impose au demandeur de prouver une faute et un préjudice en lien de causalité avec celle-ci.
Les conditions dans lesquelles Mme [V] exerce ses droits après signature par M.[M] d’une reconnaissance de dette pour une somme de 350 000 euros et dont il ne démontre pas qu’il s’en soit acquitté, ne peuvent être considérées comme fautives voire abusives, les erreurs de droit éventuellement commises par elle ne dégénérant en abus que s’il est démontré qu’elle a agi avec une légèreté blâmable, ce qui n’est pas le cas.
La demande de M. [M] sera par voie de conséquence rejetée.
De même, au regard de ce qui vient d’être jugé supra, Mme [V] qui succombe n’est pas fondée à réclamer des dommages et intérêts pour obstination et multiplication des procédures inutiles par M.[M]. Elle sera également déboutée de sa demande.
4-Sur les demandes accessoires
Les condamnations au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile seront infirmés.
Au regard de l’irrecevabilité de l’appel, Mme [S] [V] supportera la charge des dépens de l’incident, du déféré et de l’appel.
L’équité commande d’allouer à M. [N] [M] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles que Mme [S] [V] sera condamnée à lui payer.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme l’ordonnance déférée mais seulement en ce qu’elle a rejeté la demande de M.[M] tendant à déclarer irrecevable car tardif l’appel interjeté par Mme [S] [V] le 22 mars 2023 , condamné M. [N] [M] aux dépens de l’incident et l’a condamné à payer à Mme [S] [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la demande de voir écarter les pièces n° 14 et 15 ;
Dit que la validité de la pièce dénommée récépissé de remise est sans objet sur la solution du litige ;
Déclare l’appel interjeté par Mme [S] [V] le 22 mars 2023 irrecevable ;
Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts réciproques ;
Condamne Mme [S] [V] à supporter la charge des dépens de l’incident, du déféré et de l’appel ;
La condamne à payer à M. [N] [M] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
La greffière, La présidente.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-1205 du 10 août 2007
- Décret n°2021-1205 du 17 septembre 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
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