Infirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 16 oct. 2025, n° 24/03256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 16 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03256 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QJCX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 MAI 2024
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 16]
N° RG23/00600
APPELANT :
Monsieur [P] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant et assisté par Me Linda AOUAR de la SELASU AOUAR AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Maxime ROSIER de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 JUIN 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de président de chambre
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire;
— mise à disposition le 09 octobre 2025, prorogée au 16 octobre 2025
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 octobre 2021, M. [C] [R] a déposé une demande de prestation de compensation (PCH) du handicap auprès de la [Adresse 14] ([15]) de l’Hérault.
Le 04 avril 2022, la [7] ([6]) a attribué à M. [R] une aide humaine et le 19 mai 2022, M. [R] a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de cette décision à la suite duquel, par une décision rendue le 30 mai 2022 et notifiée le 02 juin 2022, la [6] a réévalué le montant de l’aide humaine à 517 heures et 05 minutes par mois au titre de la PCH pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2031 et pour un montant mensuel de 10 967,27 euros.
Par arrêté en date du 15 septembre 2022, le Président du Conseil départemental de l’Hérault a arrêté le montant de l’aide humaine à domicile dont bénéficie M. [R] à 517 heures et 05 minutes correspondant au montant mensuel de 10 967,27 euros.
Le 15 novembre 2022, M. [R] a été informé par son service prestataire que le département avait déduit des versements au titre de la PCH le montant de la majoration pour tierce personne ([17]) pour les mois de juillet à octobre 2022 inclus.
Par lettre en date du 21 décembre 2022, M. [R] a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
Le 17 février 2023, le Conseil départemental de l’Hérault a rejeté son recours.
M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier par requête réceptionnée le 19 avril 2023 qui, par jugement du 14 mai 2024 a statué comme suit :
— Dit que les décisions contestées ne constituent pas des décisions administratives autonomes mais la traduction comptable conforme de l’arrêté du 15 septembre 2022 ;
— Déboute M. [R] de ses demandes ;
— Dit que M. [R] supportera les dépens.
Par déclaration réceptionnée le 14 juin 2024, M. [R] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 24 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 juin 2025.
Au soutien de ses conclusions en date du 09 septembre 2024 et soutenues oralement à l’audience du 26 juin 2025, M. [R] demande à la cour de :
— Le déclarer recevable et bien-fondé en son appel du jugement rendu le 14 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier ;
Y faisant droit,
— Infirmer ou à tout le moins réformer le jugement sus énoncé
Et, statuant à nouveau,
— Annuler la décision du Président du conseil départemental de l’Hérault du 17 février 2023 de rejet du [19] et la décision de refus de versement de l’intégralité des sommes dues au titre de la prestation de compensation du handicap facturées par le service prestataire au titre de la PCH ;
— Condamner le Président du conseil départemental de l’Hérault à régler l’intégralité des factures du service prestataire [21] au titre de la PCH de M. [R] pour les mois de juillet 2022 à septembre 2024 inclus ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir ;
— Condamner le Président du conseil départemental de l’Hérault à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral ;
— Condamner le Président du conseil départemental de l’Hérault à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter le Président du conseil départemental de l’Hérault de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En réplique, au soutien de ses conclusions en date du 02 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience par son avocat, le Président du conseil départemental de l’Hérault demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance dont appel ;
À titre subsidiaire,
— Débouter M. [R] de l’ensemble de ses prétentions ;
À titre très subsidiaire,
— Ramener les prétentions indemnitaires de M. [R] à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [R] au paiement de la somme de 2 000 euros au [9] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur la recevabilité du recours':
M. [R] fait valoir que les délais de recours qui lui sont ouverts ne sont pas épuisés dès lors que la version de l’arrêté du 15 septembre 2022 contestée par ses soins ne correspond pas à la version produite par le [9] devant le tribunal judiciaire.
Il s’ensuit que l’arrêté du 15 septembre 2022 tel que le [9] entend s’en prévaloir ne peut lui être opposé car il ne lui a pas été notifié et c’est seulement par le courrier du 15 novembre 2022, qui lui a été adressé par le service prestataire intervenant au titre de l’aide humaine dans le cadre de la PCH, qu’il a été informé de l’absence de règlement de la PCH des heures facturées depuis le mois de juillet 2022.*
Il soutient également que les décisions contestées à savoir les factures des mois de juillet à octobre 2022 constituent des décisions administratives autonomes relatives au droit à la PCH qui ne lui ont pas permis de bénéficier des garanties des articles L.212-1 et L.212-2 du code des relations entre le public et l’administration alors qu’elles lui font grief.
Le [9] réplique que l’argument soulevé par l’appelant selon lequel il aurait reçu une version de l’arrêté du 15 septembre 2022 différente de celle archivée par le [9] et produite devant les premiers juges est sans incidence dès lors que, quelle que soit la version retenue, elle comporte dans son article 1 les mentions relatives aux modalités de versement de la PCH, notamment concernant la déduction de la [17].
Selon l’article L.412-3 alinéa 1 du code des relations entre le public et l’administration, la décision soumise à recours administratif préalable obligatoire est notifiée avec l’indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé.
En l’espèce, la cour relève que la version de l’arrêté du 15 septembre 2022 dont excipe l’appelant diffère de celle sur laquelle s’appuie le Département de l’Hérault.
Si M. [R] confirme avoir reçu la version produite par ses soins (pièce 6 de son bordereau), il réfute avoir reçu la version versée aux débats par le [9].
Par ailleurs aucun élément versé aux débats ne permet d’avoir connaissance de la date de notification de l’arrêté et partant du point de départ du délai de recours étant de surcroît observé que le [9] ne s’explique pas sur l’existence de deux versions différentes de l’arrêté du 15 septembre 2022.
La cour observe également que le RAPO de M. [R] précise, paragraphes 1et 2 de sa lettre du 21 décembre 2022':
«(') M. [R] (') souhaite contester (') votre décision relative au versement de la prestation de compensation du handicap ('), et en particulier les montants de sommes versées, au titre des mois de juillet 2022, août 2022, septembre 2022, octobre 2022.
En effet, M. [R] conteste les modalités de mise en 'uvre de la déduction de la PCH de son droit ouvert à la majoration tierce personne (') les modalités de la déduction de la [17] retenue par vos services sur le calcul de ces droits sont constitutives d’un manquement à la législation et la réglementation relative à la PCH (') ».
Le courriel adressé le 17 février 2023 par le [9] répondait :
« (') Le recours administratif préalable obligatoire [19] formé au nom de M. [R] par courrier du 21 décembre 2022 concernant les modalités de déduction de la majoration tierce personne ([17]) est rejeté.
Un RAPO aurait pu être formé par M. [R] contre l’arrêté du président du Conseil départemental de l’Hérault en date du 15 septembre 2022 concernant ses droits à la PCH aide humaine sur la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2031 qui dispose des modalités de déduction de la [17] en application de l’article D. 245-43 du code de l’action sociale et des familles ».
Or, la cour relève, quel que soit au demeurant la version de l’arrêté retenue, que les deux derniers paragraphes de l’article 1 dudit arrêté précisent les modalités de versement de la PCH.
M. [R] fait référence aux factures du prestataire de services pour les mois de juillet à octobre 2022 inclus, il s’agit non pas de l’objet de son recours, mais de l’illustration concrète de la mise en 'uvre des modalités de la déduction de la PCH telle qu’effectuée par le [9].
Il s’ensuit que c’est à tort que son [19] était rejeté.
En conséquence il convient de déclarer le recours engagé par M. [R] à l’encontre de l’arrêté du 15 septembre 2022 recevable.
Sur les modalités de déduction de la [17]':
M. [R] soutient que le procédé de versement de la PCH mis en place par le département ne permet pas de déduire la [17] dans les conditions fixées par les articles du code de l’action sociale et des familles (CASF), alors que la position défendue par le [9] conduit à considérer que les premiers euros d’intervention du prestataire, c’est-à-dire ceux qui correspondent aux dépenses relevant de la [17], doivent être réglés via la [17] du bénéficiaire et que seul le solde des dépenses effectivement exposées reste à la charge du département au titre de la PCH.
Il considère que cette pratique n’est ni conforme à la décision de la [6] qui fixe le montant mensuel attribué ni conforme à l’arrêté du département qui est chargé de verser le montant mensuel attribué et n’est pas conforme au texte alors que selon les dispositions de l’article L. 245-1 du CASF la prestation de compensation a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée selon le choix du bénéficiaire en nature ou en espèces et qu’ainsi son droit à liquidation est de 10'967,27 € par mois.
S’agissant du contrôle d’effectivité, il soutient que les modalités de déduction de la [17] outrepassent les prérogatives juridiques qui sont dévolues au département en ce qu’elles entraînent automatiquement un contrôle de l’utilisation de la [17] par l’affectation des montants correspondant aux sommes perçues au titre de la [17] pour le financement du service prestataire alors que par application des dispositions de l’article L.245-5 du CASF celui-ci doit être réalisé sur une période supérieure à 6 mois, afin de vérifier si la totalité des sommes versées ont été dépensées pour l’aide humaine dans leur globalité sur une période d’au moins 6 mois et non mois par mois.
L’objectif visé par le Législateur étant d’assurer de la souplesse compte tenu de la variabilité des besoins des personnes en situation de handicap dans le temps afin d’éviter de générer des indus préjudiciables aux usagers.
Or le Conseil départemental de l’Hérault a considéré que':
«'(') La déduction de la [17] telle qu’opérée par le Département est conforme au paramétrage de l’outil informatique, d’application nationale, qui intègre les règles de droit commun.
La [17] doit être utilisée par son bénéficiaire pour le recours à une tierce personne, dans le cadre des besoins évalués par la [15] en cas de droits attribués au titre de la PCH aide humaine.
(') Si vous ne déclarez au Département chaque mois que ce que vous considérez correspondre à la PCH sous déduction d’heures que vous considérez correspondre à la [17], vous vous exposez à une double déduction puisque le montant de la [17] sera déduit par le Département dès les premières heures de PCH facturées.
S’agissant du contrôle de l’utilisation de la [17], nous vous remercions de préciser chaque mois les heures de PCH aide humaine utilisées que vous aurez financées par la [17] de manière à ce que le Département n’effectue pas de contrôle d’effectivité sur celles-ci.
La déduction de votre MTP sera donc faite pour son montant à compter du paiement de juillet 2022 d’emblée et totalement sur les premières de heures de PCH aide humaine facturées au Département par priorisation sur l’aidant au tarif le plus bas soit dans votre cas l’aidant familial puis sur charge prestataire».
Le [9] réplique que la [17] n’est pas cumulable avec la PCH et que la déduction de la [17] doit être opérée sur la base des sommes versées et non pas de manière forfaitaire, comme cela se déduit des dispositions du 5° de l’article R.245-42 du CASF alors que selon l’article D.245-43 du même code, lorsque la personne handicapée bénéficie d’une prestation en espèces de sécurité sociale ayant pour objet de compenser les coûts liés au recours à une tierce personne, le président du conseil départemental déduit le montant de cette prestation du montant mensuel attribué au titre de l’élément de la prestation prévu au 1° de l’article L. 245-3.
Il souligne que le [9] souhaite opérer la déduction de la [17] en respectant les caractères différentiels et subsidiaire de la PCH.
Il ajoute que si la loi de 2020 apporte effectivement des garanties aux bénéficiaires concernant les modalités du contrôle d’effectivité, elle ne modifie en rien le régime juridique de la PCH ni son caractère subsidiaire par rapport aux prestations de sécurité sociale et le Conseil départemental de l’Hérault exige la justification de l’intégralité des dépenses d’aide humaine pour éviter tout double financement alors que ce mode de liquidation ne prive d’aucun droit M. [R].
Il ajoute que la collectivité n’opère aucun contrôle de l’effectivité des sommes versées au titre de la [17], elle s’assure simplement que les caractères différentiel et subsidiaire de la PCH sont bien garantis sans que pour autant le département n’ait fixé de condition supplémentaire à celles fixées par les lois et décrets alors que le Défenseur des Droits a pu rappeler que la [18] est une allocation différentielle et subsidiaire vis-à-vis de la [17].
Il importe uniquement au [9] de savoir quel quantum d’heures d’aide humaine a été pris en charge par la [17] pour opérer la déduction à laquelle il est astreint pour la définition des droits ouverts à l’assuré au titre de la PCH.
Selon l’article L.241-8 du CASF , sous réserve que soient remplies les conditions d’ouverture du droit aux prestations, les décisions des organismes responsables de la prise en charge des frais exposés dans les établissements et services et celles des organismes chargés du paiement des allocations et de leurs compléments prévus aux articles’L. 541-1'et’L. 821-1 à L. 821-2'du code de la sécurité sociale et de la prestation de compensation prévue à l’article’L. 245-1'du présent code sont prises conformément à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
L’organisme ne peut refuser la prise en charge pour l’établissement ou le service, dès lors que celui-ci figure au nombre de ceux désignés par la commission, pour lequel les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent handicapé manifestent leur préférence. Il peut accorder une prise en charge à titre provisoire avant toute décision de la commission.
Selon l’article L.245-1 du CASF , en son paragraphe I.
I. ' Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article’L. 751-1 du code de la sécurité sociale’ou à [Localité 20], dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Lorsque la personne remplit les conditions d’âge permettant l’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article’L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l’accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article.
Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d’un droit ouvert de même nature au titre d’un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.
Un décret en Conseil d’Etat précise la condition de résidence mentionnée au premier alinéa.
Selon l’article L.245-3 du CASF':
La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article’L. 160-8'du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions.
L’article D.245-43 du CASF dispose que':
Lorsque la personne handicapée bénéficie d’une prestation en espèces de sécurité sociale ayant pour objet de compenser les coûts liés au recours à une tierce personne, le président du conseil départemental déduit le montant de cette prestation du montant mensuel attribué au titre de l’élément de la prestation prévu au 1° de l’article’L. 245-3.
L’article R.245-40 du CASF dispose que':
Pour fixer les montants attribués au titre des divers éléments de cette prestation, la commission déduit les sommes versées correspondant à un droit de même nature ouvert au titre d’un régime de sécurité sociale.
L’article L.245-5 du CASF dispose que
I.-Le service de la prestation de compensation peut être suspendu ou interrompu lorsqu’il est établi, au regard du plan personnalisé de compensation et dans des conditions fixées par décret, que son bénéficiaire n’a pas consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. Il appartient, le cas échéant, au débiteur de la prestation d’intenter une action en recouvrement des sommes indûment utilisées.
II.-Le président du conseil départemental prend toutes mesures pour vérifier les déclarations des bénéficiaires et s’assurer de l’effectivité de l’utilisation de l’aide qu’ils reçoivent. Il peut mettre en 'uvre un contrôle d’effectivité, portant sur une période de référence qui ne peut être inférieure à six mois, qui ne peut s’exercer que sur les sommes qui ont été effectivement versées. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu a un caractère suspensif.
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article L.245-2 du code de l’action sociale et des familles (CASF), que la prestation de compensation du handicap (PCH) est accordée par la commission de la maison départementale des personnes handicapées, et qu’elle est liquidée par le département.
Selon les dispositions des articles L.355-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la [17] est accordée aux titulaires d’une pension d’invalidité qui, étant absolument incapables d’exercer une profession sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce le 02 juin 2022 la [6] attribuait à M. [R] une aide humaine dans le cadre de la PCH valable du 01.10.2021 au 30.09.2031 pour un montant mensuel de 10'967,27 euros.
Le courrier de notification de l’attribution de l’aide humaine précisait notamment :
«'Si vous bénéficiez (') de la majoration tierce personne (MTP), ce montant mensuel sera modifié par le conseil départemental pour en tenir compte. (')
La somme du montant de la prestation sera reversée de façon mensuelle dans la limite des frais engagés. (')
Le conseil départemental vous demandera des justificatifs pour calculer et payer la PCH.
Vous pouvez modifier les types d’intervenants et/ou la répartition des heures entre les intervenants en informant le conseil départemental.'»
La cour observe dès lors qu’en raison du caractère subsidiaire de la PCH par rapport à la [17] et conformément aux dispositions de l’article L. 245- du CASF, lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d’un droit ouvert de même nature au titre d’un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.
En l’occurrence il n’est pas discuté que M. [R] perçoit la [17] pour un montant mensuel initial de 1 192,55 €.
Ainsi et selon le texte susvisé cette somme vient en déduction de la PCH soit donc de la somme de 10 967,27 € , par conséquent, le montant de la PCH en résultant est ramené à la somme de 10 967,27 ' 1 192,55 = 9'774.72 euros.
Ce mode opératoire est conforme aux termes de la décision de la [6] comme mentionné ci-avant, de sorte que le [9] , s’il n’est pas fondé à contrôler l’emploi de la [17], mais à tenir compte du versement de cette majoration pour limiter sa contribution au titre de la PCH, pour le paiement des factures de prise en charge de l’assuré comme développé au paragraphe précédent.
Il s’ensuit que le [9] n’était pas fondé à soustraire des factures du prestataire [21] la somme de 1 192,55 euros sur les factures produites pour les mois de juillet à octobre 2022 et consistant selon la mention manuscrite portée sur les factures la «'part [Localité 16] 1192.55 euros à réclamer à M. [R]'».
Pour sa part, M. [R] ne peut solliciter le versement de la totalité de la PCH , déduction faite de la [17], soit en l’occurrence 9'774,72 euros et ne peut être fondé qu’à réclamer le versement s’imputant sur la PCH des frais engagés à ce titre jusqu’au maximum de la PCH allouée par la [6], soit par exemple pour le mois de juillet 2022, la somme de 3'382.50 euros, montant de ses frais effectivement engagés pour le mois en question.
Si le département peut procéder à un contrôle en vue de vérifier que le bénéficiaire a utilisé les sommes versées à la compensation des charges pour lesquelles la prestation lui a été attribuée, et peut au besoin intenter une action afin de récupérer les sommes indûment versées à ce titre, pour autant il ne ressort pas des dispositions susvisées qu’il peut décider , sans qu’un contrôle ne soit intervenu préalablement pour constater un usage indu de cette prestation, d’en minorer le montant tel que fixé selon les besoins déterminés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, ou de n’en verser qu’une partie directement au bénéficiaire qui souhaite la percevoir en son intégralité.
Si le Conseil départemental argue que selon les dispositions de l’article L.245-3 du CASF en son 5° l’arrêté du ministre fixe un montant et en cas de versement mensuel un tarif forfaitaire et en tire comme conséquence qu’à contrario cela signifie que les déductions relevant du 1° ne s’opèrent pas de manière forfaitaire, la cour ne peut que rejeter cet argument dès lors que les dispositions de l’article L.245- 5° du CASF ne peuvent être interprétées a contrario à la lecture du 5° du même article et étant observé qu’il résulte des articles L. 245-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles, que la prestation de compensation du handicap, servie en exécution d’une obligation nationale de solidarité, qui est accordée sans condition de ressources, et dont le montant est fixé en fonction des besoins individualisés de l’allocataire, constitue une prestation indemnitaire. (C. Cass., Civ 2., 16 mai 2013, pourvoi n° 12-18.093).
Etant encore observé que conformément aux dispositions de l’article L.245-5 du CASF, le contrôle d’effectivité, portant sur une période de référence qui ne peut être inférieure à six mois, ne peut s’exercer que sur les sommes qui ont été effectivement versées au titre de la PCH par le [9], soit donc déduction faite de la [17] sur la somme de 9'774.72 euros.
Or en l’occurrence en sollicitant à M. [R] de justifier de l’affectation de la [17], mois par mois, le conseil départemental contrôle des sommes qui ne relèvent pas de son pouvoir de contrôle puisque versées par la [5] et ne respecte nullement une période de référence de six mois pour éventuellement procéder à un contrôle d’effectivité portant sur les sommes versées au titre de la PCH déduction faite de la [Localité 16].
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de M. [R] et de condamner le président du [9] à régler à M. [R] l’intégralité des factures du service prestataire [21] au titre de la PCH de M. [R] pour les mois de juillet 2022 à septembre 2024 inclus, dans la limite de la PCH accordée, déduction faite de la [17] sans qu’il y ait lieu à faire droit à la demande d’exécution provisoire présentée en appel alors-même que la décision est exécutoire
Sur la demande de dommages-intérêts':
M. [R] reproche au [9] d’avoir dénaturé la portée des textes en l’obligeant à affecter la [17] à ses factures réduisant la charge du département et en opérant un contrôle d’effectivité mensuel portant sur les sommes versées au titre d’un régime de sécurité sociale en violation de l’article L.245-5 du CASF.
Il soutient que l’impact de cette décision du département dans ses relations avec son service prestataire est d’autant plus préjudiciable en raison de son lourd handicap et qu’il est totalement dépendant pour les actes de la vie quotidienne de ses aides humaines.
Il ajoute que la décision du Conseil départemental de l’Hérault aurait pu conduire le service prestataire à une interruption des interventions dès lors qu’au fil des mois les sommes accumulées en attente de règlement de la part du département ont atteint près de 35'400 euros ce qui lui a occasionné un préjudice moral dès lors qu’il est placé en grande insécurité sur le plan matériel et psychologique depuis juillet 2022 en raison de ses besoins de surveillance quasi permanente, soit 17 heures sur 24.
Le [9] soutient qu’aucune faute n’a été commise dès lors que les modalités d’exécution de la déduction de la [17] sur la PCH est conforme au droit positif.
La cour relève que l’appelant, lourdement handicapé et dépendant de ses aidants, a été placé en situation d’insécurité sur le plan matériel et psychologique alors qu’il expose que les sommes accumulées en attente de règlement du département sont importantes et qu’il aurait pu connaître une rupture de suivi de la part de son prestataire faute de règlement de ses prestations.
Il convient en conséquence de faire droit à sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et le [9] sera condamné à ce titre à lui payer la somme de 3 000 euros.
Sur les autres demandes':
Le [9] qui succombe sera condamné au paiement des entiers dépens et sera condamné à verser à M. [R] la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
— Déclare le recours engagé par M. [R] à l’encontre de l’arrêté du 15 septembre 2022 recevable;
— Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau,
— Annule la décision du Président du Conseil départemental de l’Hérault du 17 février 2023 de rejet du RAPO de M. [R]';
— Condamne le Président du conseil départemental de l’Hérault à régler l’intégralité des factures du service prestataire [21] au titre de la PCH de M. [R], dans la limite de la PCH accordée, déduction faite de la [17], pour les mois de juillet 2022 à septembre 2024 inclus ;
— Condamne le Président du [8][Localité 10] à payer à M.[R] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— Condamne le Président du Conseil départemental de l’Hérault aux entiers dépens d’appel';
— Condamne le Président du Conseil départemental de [Localité 13][11] à verser la somme de 2 000 euros à M. [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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