Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 20 mars 2025, n° 24/00926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00926 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 9 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. DOMAINE ROLLY GASSMANN, son représentant légal |
Texte intégral
MINUTE N° 107/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 20 mars 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/00926 -
N° Portalis DBVW-V-B7I-IICT
Décision déférée à la cour : 09 Février 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Colmar
APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :
La S.A.S. HEITZ SERRURERIE prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la cour
plaidant : Me WINDWEHR, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :
La S.A.S. DOMAINE ROLLY GASSMANN prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2]
représentée par Me Dominique Serge BERGMANN, avocat à la cour
INTIMÉ :
Monsieur [F] [J]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Virginie VOILLIOT de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre Madame Nathalie HERY, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement, après prorogation le 13 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Domaine Rolly Gassman a fait procéder à des travaux d’extension de sa cave viticole, sous la maîtrise d’oeuvre de M. [F] [J], architecte. Les lots menuiseries extérieures et serrurerie ont été confiés à la SARL Heitz, qui s’est aussi vue confier différents travaux supplémentaires tels que la réalisation d’une jardinière et de portes.
Se plaignant de nombreux désordres et malfaçons, et d’une absence de levée des réserves, la société Domaine Rolly Gassman a engagé différentes procédures contre les constructeurs.
Ainsi, par exploits du 30 novembre 2020, elle a fait citer devant le tribunal judiciaire de Colmar la société Heitz, en présence de M. [J] appelé en déclaration de jugement commun, aux fins notamment de voir condamner cette société à l’indemniser du préjudice subi du fait de l’absence de levée des réserves au titre de la garantie de parfait achèvement, et avant-dire droit, de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 18 janvier 2022, le juge de la mise en état, a ordonné la jonction de différentes procédures sous le numéro RG 20/2058 et dans cette procédure, enrôlée sous le numéro RG 20/2062 a ordonné la réouverture des débats et enjoint à la société Domaine Rolly Gassman de former une requête aux fins d’expertise si elle entendait maintenir sa demande avant le 9 février 2022, et à la société Heitz de se prononcer sur cette demande.
Par ordonnance du 14 avril 2023, le juge de la mise en état a joint d’autres procédures à la procédure suivie sous le numéro RG 20/2058 et a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [R], avec mission notamment de se prononcer sur les réserves figurant dans les procès-verbaux de réception.
Par ordonnance du 9 février 2024, dans l’instance RG n° 20/2062, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure avec celle suivie sous le numéro RG 20/2058 et l’extension à la société Heitz et à M. [J] des opérations d’expertise confiées à M. [R], rejeté la demande de provision de la société Heitz et le surplus des demandes respectives, et dit que les dépens suivraient ceux de la procédure au fond.
Le juge de la mise en état a retenu que :
— si la société Heitz s’opposait à la jonction demandée par la société Domaine Rolly Gassman et M. [J], elle ne s’opposait pas à la mesure d’expertise sollicitée qui apparaissait nécessaire, compte tenu des nombreuses réserves formulées à la réception et des contestations soulevées quant à la levée desdites réserves ;
— les différentes entreprises étant intervenues en coactivité, il était indispensable, dans le respect du principe du contradictoire, que le même expert qui a une vision globale du chantier et pourra toujours le cas échéant, s’adjoindre un sapiteur pour les questions ne relevant pas de son domaine de compétence, puisse examiner tous les désordres susceptibles de concerner plusieurs entreprises titulaires de lots distincts, de sorte qu’il convenait d’étendre les opérations d’expertise en cours à la société Heitz ;
— la procédure devait donc être jointe à celle regroupant les autres intervenants, la jonction étant au surplus nécessaire pour éviter des appels en garantie ultérieurs ou tardifs, ce qui permettra de déterminer plus facilement les responsabilités.
Pour rejeter la demande de provision de la société Heitz au titre du solde de son marché, le premier juge a relevé que les travaux de cette société avaient fait l’objet d’un procès-verbal de réception du 4 décembre 2019 comportant 13 pages et listant de très nombreuses réserves, et qu’il ressortait d’un procès-verbal de constat d’huissier que des garde-corps n’avaient pas été posés ou étaient provisoires et non sécurisés, que des panneaux vitrés n’étaient pas stables et bougeaient, la présence de traces d’humidité ainsi que l’existence de divers problèmes relatifs à l’alignement des fenêtres, à des couleurs, à des seuils… Il a considéré ne pas être en mesure d’apprécier si la société Heitz avait efficacement remédié à certains des défauts constatés, ni leur caractère seulement esthétique, et qu’en l’absence d’élément quant au coût des travaux de reprise, il n’était pas établi que la retenue de garantie était suffisante au regard du nombre des réserves et de la gravité de certaines d’entre elles, de sorte que l’exception d’inexécution opposée par la société Domaine Rolly Gassman était, en l’état, proportionnée.
Par déclaration électronique du 22 février 2024, la société Heitz a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 2 avril 2024, la présidente de la chambre a fixé d’office l’affaire à bref délai en application de l’article 905 du code de procédure civile. L’avis de fixation a été envoyé par le greffe le même jour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 juin 2024, la société Heitz demande à la cour d’infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a ordonné la jonction des procédures et l’extension des opérations d’expertise et en ce qu’elle a rejeté le surplus de ses prétentions, et que la cour statuant à nouveau :
— déboute M. [J] de sa demande de jonction de la procédure RG 20/02062 à la procédure RG 20/02058,
— ordonne une expertise judiciaire confiée à un expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Colmar qualifié pour la rubrique 'C.01-15" 'Menuiseries : bois, métalliques et plastiques’ ;
— dise que l’obligation de payer à la charge de la société Domaine Rolly Gassman n’est pas sérieusement contestable ;
— condamne la société Domaine Rolly Gassman à lui payer une provision de 112 607,66 euros ;
En tout état de cause,
— déboute la société Domaine Rolly Gassman et M. [J] de l’intégralité de leurs moyens, fins et prétentions et de tout appel incident ;
— condamne la société Domaine Rolly Gassman à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir sur la jonction que :
— la procédure dirigée contre elle porte exclusivement sur la question de la levée des réserves, les griefs évoqués ne portant que sur les travaux qu’elle a exécutés et ne présentant aucun lien objectif avec l’intervention d’autres locateurs d’ouvrage ;
— la société Domaine Rolly Gassman s’était elle-même opposée à la jonction demandée par M. [J], reconnaissant que les reproches formulés à l’encontre de la société Heitz étaient sans commune mesure avec les désordres imputés aux autres corps de métier ;
— l’absence de jonction permettra de résoudre plus rapidement la question de la levée des réserves.
S’agissant de la mesure d’expertise elle n’en conteste pas le principe mais la qualification de l’expert, M. [R], qui n’est pas spécialiste des menuiseries, domaine très technique, et devra nécessairement s’adjoindre un sapiteur, or non seulement une telle désignation accroîtra le coût de la mesure mais conduira de fait à ce que le sapiteur à mène les opérations d’expertise concernant son lot, ce qui ne relève pas de sa mission, le sapiteur, qui n’est pas nécessairement un expert judiciaire, n’ayant vocation qu’à éclairer l’expert sur un point technique.
S’agissant de sa demande de provision, elle fait valoir, en substance, que le principe même de l’obligation de paiement de la société Domaine Rolly Gassman n’est pas sérieusement contestable puisqu’elle a exécuté ses travaux qui ont été réceptionnés, et que la créance n’a été contestée que très tardivement par l’intimée, à l’issue des plaidoiries. Elle relève qu’il s’agissait d’un chantier de très grande envergure, que les locaux sont exploités de manière continuelle depuis 2 années, que seuls des désordres de nature esthétiques lui sont imputés, que rien ne justifie que la société Domaine Rolly Gassman qui reste lui devoir un montant total de 172 007,66 euros retienne un montant supérieur à celui de la retenue de garantie, soit 59 400 euros, laquelle fait au demeurant l’objet d’un cautionnement bancaire, le coût des travaux de reprise n’étant pas chiffré, que la société Domaine Rolly Gassman ne peut opposer l’exception d’inexécution, quand bien même des réserves ont-elles été émises, la retenue pratiquée étant disproportionnée.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 mai 2024, la société Domaine Rolly Gassman conclut au rejet de l’appel principal, au rejet des prétentions de la société Heitz, à la confirmation de l’ordonnance et à la condamnation de l’appelante au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les travaux ont fait l’objet d’une réception avec de très nombreuses réserves qui n’ont pas encore été levées et qu’en 2022, elle a découvert des vices en plusieurs endroits consistant en des éclatements ou fissurations des vitrages sous l’effet des chaleurs estivales, outre un grave problème sécuritaire affectant un vitrage servant de garde-corps.
Elle conteste être redevable d’un quelconque solde au titre des travaux confiés à la société Heitz et souligne que n’ayant pas eu connaissance de la demande reconventionnelle, elle n’a pas pu émettre de contestation avant la première audience de plaidoiries. Elle soutient que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse et fait valoir que :
— tant le procès-verbal de réception qu’un procès-verbal d’huissier de 208 pages démontrent que le marché n’a pas été exécuté en totalité,
— la valeur définitive des marchés de travaux n’a pu être déterminée,
— elle a réglé toutes les factures qui ont été validées par l’architecte,
— elle a payé un montant de 17 203,92 euros en trop au titre du lot serrurerie,
— les plus-values appliquées sont la conséquence de manquements de la société Heitz et d’une mauvaise prise de cotes qui lui est imputable,
— les dernières factures émises par l’appelante n’ont pas été validées par l’architecte du fait de défauts de pose des portes et de défauts d’étanchéité à l’air et à l’eau, outre des problèmes de sifflement d’air lorsque les portes sont fermées,
— si une partie du bâtiment, notamment le 'show room’ est exploitée, les travaux de la société Heitz concernent d’autres niveaux qui ne sont pas exploitables pour des raisons de sécurité, ce qui génère une perte d’exploitation importante,
— la zone de dégustation a été mise à disposition tardivement du fait d’une livraison tardive des garde-corps,
— il existe des fluctuations thermiques importantes au niveau des ouvrages de la société Heitz.
Elle approuve le principe de l’expertise et la désignation de M. [R], ainsi que la jonction adoptant à cet égard les motifs du premier juge.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 30 avril 2024, M. [J] conclut au rejet de l’appel, au débouté de la société Heitz, à la confirmation de l’ordonnance entreprise et à la condamnation de l’appelante au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il estime que la jonction est nécessaire au regard des liens existants entre les travaux des différents corps de métier, et souligne que l’expertise a débuté, que l’expert s’est adjoint des sapiteurs et qu’il ne manquera pas de le faire si cela s’avérait nécessaire.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Sur la jonction et l’expertise
La cour relève que la jonction est une mesure d’administration judiciaire, selon l’article 368 du code de procédure civile, et que par voie de conséquence, la décision qui l’ordonne est insusceptible de recours. Il convient donc d’inviter les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir soulevée d’office tenant à l’irrecevabilité de l’appel en tant qu’il porte sur la jonction des procédures.
De même, il convient d’inviter les parties à s’expliquer sur la recevabilité de l’appel en tant qu’il porte sur la désignation de l’expert, au regard des dispositions combinées des articles 544, 545 et 795, ancien, du code de procédure civile, la décision du juge de la mise en état qui ordonne une mesure d’instruction et rejette une demande de provision ne pouvant être assimilée à un jugement partiel ayant tranché une partie du principal (Ch.mixte 25 octobre 2004 n°03.14.219.).
Il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats sur ces deux points.
Sur la demande de provision de la société Heitz
Conformément à l’article 789 3° du code de procédure civile le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Pour s’opposer à la demande de la société Heitz, la société Domaine Rolly Gassman argue d’une part de ce qu’elle a réglé les situations dûment validées par le maître d’oeuvre, d’autre part d’une absence de levée des nombreuses réserves.
En l’espèce, la société Heitz s’est vu confier les marchés suivants :
— lot menuiseries extérieures : devis accepté du 4 avril 2018 d’un montant de 850 800 euros TTC,
— lot serrurerie : devis accepté du 4 avril 2018 d’un montant de 337 200 euros TTC,
— devis accepté du 26 mars 2019 : 'jardinière-balance marché'11 880 euros TTC,
— devis accepté : 'travaux supplémentaires localisation TGBT EXT’ du 21 octobre 2019, d’un montant de 3 746,40 euros TTC,
— devis accepté du 23 octobre 2019 : 'travaux supplémentaires localisation mezzanine’ d’un montant de 10 681,20 euros.
La demande de provision de la société Heitz correspond d’une part à un solde de 100 890,86 euros au titre des lots menuiseries extérieures et serrurerie, d’autre part à deux factures datées du 30 septembre 2020, portant les numéros n°F2009072 et n°F2009073 d’un montant respectif de 2 668,80 euros et de 68 448 euros pour des travaux supplémentaires, la première de ces factures correspondant à des réglages et à des remplacements de serrures et de béquilles dégradées par le client, et la seconde à des temps de pose supplémentaires 'Suite anomalies maçonnerie sur votre chantier'.
La créance de la société Heitz au titre de ces deux factures apparaît sérieusement contestable dans la mesure où d’une part, ces factures ne correspondent à aucun devis accepté, et d’autre part l’origine des plus-values est contestée, la société Domaine Rolly Gassman l’attribuant à des erreurs de la société Heitz, la reprise des serrures de toutes les portes ainsi que la pose de béquilles sur certaines étant par ailleurs visées au procès-verbal de réception au titre des réserves portées dans la rubrique 'généralités sur la globalité du chantier'.
La demande de provision ne peut donc prospérer en tant qu’elle porte sur ces deux factures.
S’agissant du solde des marchés principaux, il inclut une facture F1905033 du 23 mai 2019, d’un montant de 58 295,05 euros ne correspondant à aucun devis accepté, qui porte sur une 'balance entre devis des besoins de base et besoins réels des portes acier’ ainsi que sur des 'plus-values pour écarts dimensionnels'. Cette facture est sérieusement contestable dans la mesure où il appartiendra au juge du fond de se prononcer sur l’origine de ces plus-values que la société Domaine Rolly Gassman attribue à des erreurs de prise de cotes de la société Heitz, point qui devra être examiné dans le cadre des opérations d’expertise.
Seul serait donc éventuellement dû un montant de 42 595,81 euros, lequel est inférieur au montant de la retenue de garantie que la société Domaine Rolly Gassman est bien fondée à retenir, dès lors que les travaux sont affectés de multiples réserves, que la société Heitz ne démontre pas avoir levées.
La décision entreprise sera donc confirmée en tant qu’elle a rejeté la demande de provision de la société Heitz comme se heurtant à une contestation sérieuse.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la réouverture des débats, les dépens et frais exclus des dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Colmar en date du 9 février 2024, en ce qu’elle a rejeté la demande de provision de la société Heitz ;
ORDONNE la réouverture des débats pour le surplus ;
INVITE les parties à présenter des observations sur la fin de non-recevoir soulevée d’office relative à la recevabilité de l’appel en tant qu’il porte sur la jonction et la désignation de l’expert ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoiries du jeudi 5 juin 2025 à 9 heures ;
RÉSERVE à statuer sur les dépens et les frais exclus des dépens.
La greffière, La présidente,
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