Confirmation 2 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 2 sept. 2025, n° 25/01546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01546 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 31 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01546 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WL5E
N° de Minute : 25/1536
Ordonnance du mardi 02 septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [M]
né le 16 mai 2001 à [Localité 5] (ALBANIE)
de nationalité albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 6]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [V] [R] interprète en langue albanaise, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Marlène TOCCO, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 02 septembre 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 4], le mardi 02 septembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 31 août 2025 à 16h12 notifiée à 16h12 à M. [K] [M] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [K] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 02 septembre 2025 à 13h12 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
EXPOSE DU LITIGE
M [K] [M] a fait l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet du Nord le 28 août 2025 notifiée à cette date à 19h30.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 31 août 2025 à 16h12 ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [K] [M] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel de M [K] [M] du 1er septembre 2025 à 13h12 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , M [K] [M] soulève le nouveau moyen tiré de l’existence d’une adresse à [Adresse 3].
Lors des débats en appel, son conseil sollicite une assignation à résidence. M [K] [M] indique qu’il avait repris la même chambre d’étudiant en France à [Localité 2] et ne se souvient plus du numéro 11 ou 14 chez une même personne qui l’héberge . Il n’a plus ses coordonnées téléphoniques lui permettant de transmettre une attestation d’hébergement. Il souhaite repartir en Albanie mais était venu voir des amis , ayant vécu en France. Il se plaint également de mauvais traitements et d’insultes de la part de policiers du centre de rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le fond , sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation, y ajoutant sur le moyen de l’appelant, il convient de constater que ce moyen est tardif en l’absence de recours contre l’ arrêté de placement en rétention dans le délai requis et non fondé dès lors qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’ assignation à résidence du 20 septembre 2021 selon procès-verbal de carence du 30 novembre 2021 et n’a fourni aucun justificatif sur la résidence alléguée. Le fichier national des étrangers comporte une autre adresse à [Localité 2] soit le [Adresse 1]. Il a déclaré dans son audition lors de sa retenue le 28 août 2025 se trouver sans domicile fixe et résider chez un ami.
Malgré la remise de son passeport valide, l’appelant ne justifie pas de garanties de représentation pour bénéficier d’une assignation à résidence.
Le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Marlène TOCCO, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01546 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WL5E
25/1536 DU 02 Septembre 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 02 septembre 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [K] [M]
L’interprète
L’avocat de M. [K] [M]
M. LE PREFET DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [K] [M] le mardi 02 septembre 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Soizic SALOMON le mardi 02 septembre 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 02 septembre 2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Radiation ·
- Suisse ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Instance ·
- Injonction ·
- Suppression ·
- Justification
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Diligences ·
- Partie ·
- Péremption d'instance ·
- Conseiller ·
- Clôture ·
- Conclusion ·
- Procédure ·
- Ordonnance
- Ags ·
- Commissaire de justice ·
- Avance ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Créance ·
- Code du travail ·
- Titre ·
- Radiation du rôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Insulte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Recours subrogatoire ·
- Victime ·
- Procédure civile
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Formation ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Technique ·
- Internet ·
- Résiliation du contrat ·
- Résolution ·
- Contrat de prestation ·
- Réseau ·
- Image
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Titre ·
- Banque ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Urbanisme ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Plan ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Architecte ·
- Alerte
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Liquidateur ·
- Personnes ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Qualités
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Contrat de cession ·
- Compétence territoriale ·
- Avenant ·
- Suisse ·
- Thaïlande ·
- Juridiction ·
- Part ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Recours ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Adresses
- Mauvaise foi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement personnel ·
- Crédit ·
- Enfant ·
- Procédure ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Charges ·
- Dette
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Hospitalisation ·
- Appel ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Réquisition ·
- Délai ·
- Consentement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.