Infirmation partielle 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 5 juin 2025, n° 22/04657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/04657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
N° RG 22/04657 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VKDH
AFFAIRE :
[Y] [I]
C/
[N] [F]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 30 Juin 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 19/09485
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Y] [I]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
APPELANT
****************
Monsieur [N] [F]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 14] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 6]
[Localité 11]
SDC DU [Adresse 2] [Adresse 6] [Adresse 9] A [Localité 11] représenté par son Syndic, le CENTRE DE GESTION DE LA COPROPRIETE
[Adresse 2]
[Adresse 6] – [Adresse 9]
[Localité 11]
Représentant : Me Sophie GOURMELON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 47
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentant : Me Jérôme HOCQUARD de la SELEURL ELOCA, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0087
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Florence PERRET, Présidente
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Mme Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme FOULON,
*************
FAITS ET PROCEDURE
Le 27 novembre 2015, une altercation a eu lieu dans le hall d’entrée de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 11] (92), entre M. [N] [F], gardien et M. [Y] [I], locataire, qui l’aurait poussé et fait tomber au sol puis immobilisé.
Le même jour, M. [F] a déposé plainte pour violences et M. [I] une main-courante pour propos racistes. Le 7 mars 2016, M. [I] a été convoqué par le procureur de la République du tribunal de grande instance de Nanterre pour un rappel à la loi.
Le 27 janvier 2016, le docteur [S], chirurgien orthopédiste de l’Institut [13], a diagnostiqué à M. [F] une luxation interne du biceps avec une rupture de la partie supérieure du sous-scapulaire, nécessitant une intervention chirurgicale.
Par ordonnance du 26 janvier 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a désigné en qualité d’expert le docteur [Z], et a rejeté les demandes formées au titre de la provision et de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 25 juillet 2017, l’expert a remis un rapport aux termes duquel il a conclu que l’état de M. [F] n’était pas consolidé.
Par ordonnance du 9 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a désigné une nouvelle fois le docteur [Z] et a rejeté les demandes formées au titre de la provision et de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 19 novembre 2018, le docteur [W] a été désigné en lieu et place du docteur [Z].
Le 26 février 2019, le docteur [W] a remis un rapport contenant les conclusions suivantes:
*gêne fonctionnelle partielle de 25% : du 27 novembre 2015 au 10 mars 2016,
*gêne fonctionnelle totale : du 11 mars 2016 au 12 mars 2016,
*gêne fonctionnelle partielle de 40% : du 13 mars 2016 au 14 juin 2016,
*gêne fonctionnelle partielle de 20% : du 15 juin 2016 au 1er décembre 2017,
*date de consolidation : 1er décembre 2017,
*préjudice esthétique temporaire durant les périodes où il était immobilisé coude au corps,
*souffrances endurées : 3/7,
*préjudice esthétique permanent : 1/7,
*sur le plan professionnel, il garde une limitation de la mobilité de l’épaule gauche avec des phénomènes douloureux dans toutes les directions,
*déficit fonctionnel permanent : 14%,
*gêne pour les activités sportives nécessitant l’utilisation du membre supérieur gauche,
*retentissement professionnel dans la mesure où il doit avoir un poste adapté, éviter le port de charges lourdes, élévation de l’épaule au-dessus de l’horizontal,
*l’arrêt de travail est médicalement justifié jusqu’au 30 octobre 2016 et le mi-temps thérapeutique du 30 octobre au 1er décembre 2017,
*tierce personne durant 6 semaines post-opératoire à raison d'1 heure 30 par jour,
*tierce personne jusqu’à la date de consolidation à raison de 3 heures par semaine,
*pas de frais futurs,
*pas de préjudice sexuel.
Par actes d’huissier de justice du 19 septembre 2019, M. [F] a fait assigner M. [I] et la CPAM des Hauts-de-Seine devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin d’obtenir la réparation de ses préjudices.
Par jugement du 30 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré M. [I] entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident dont M. [F] a été victime le 27 novembre 2015,
— dit que le droit à indemnisation de M. [F] est entier,
— condamné M. [I] à payer à M. [F], les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
*au titre de la tierce personne temporaire''''''''''''''''..5 643 euros,
*au titre du déficit fonctionnel temporaire'''''''''''''''…4 300 euros,
*au titre des souffrances endurées'''''''''''''''''..''.'..5 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique temporaire'''''''''''.''''..600 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent''''''''''.''''.'24 220 euros,
*au titre du préjudice esthétique permanent'''''''''''''.'…1 000 euros,
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de sa demande en réparation du préjudice moral,
— condamné M. [I] à verser à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 69 484, 17 euros au titre de son recours subrogatoire,
— condamné M. [I] à verser à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— condamné M. [I] à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [I] à verser à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [I] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— rejeté pour le surplus.
Par acte du 15 juillet 2022, M. [I] a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a :
— constaté le désistement partiel de M. [Y] [I] à l’égard de M. [N] [F] et du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] [Adresse 6], [Adresse 9] à [Localité 11] (92),
— constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour à l’égard de M. [N] [F] et du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], [Adresse 6], [Localité 8] à [Localité 11] (92),
— dit que la procédure d’appel se poursuit entre M. [Y] [I] et la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine,
— dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens d’appel.
Par dernières écritures du 27 novembre 2024, M. [I] prie la cour de :
— le recevoir en sa voie de recours et la dire bien fondée,
— infirmer le jugement déféré,
Ce faisant et statuant à nouveau,
— dire que le sol glissant a également concouru à la réalisation du dommage subi par M. [F] en le faisant glisser au sol,
— dire que M. [F] a commis, à l’occasion de l’altercation survenue le 27 novembre 2015 diverses fautes qui réduisent d’au moins 80% son droit à réparation,
— dire qu’il ne sera tenu de réparer que 20% des dommages indemnisables,
— constater son désistement s’agissant de l’appel interjeté à l’encontre de M. [F], ainsi que du SDC,
— débouter l’intimé de ses diverses fins et prétentions contraires ou plus amples,
— déclarer commune et opposable à la CPAM des Hauts-de-Seine la décision à intervenir,
— rejeter la demande de M. [F] d’application de l’article 700 du code de procédure civile, y compris en cause d’appel ;
— dire que les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge exclusive (article 696 du code de procédure civile) de l’intimé ou à tout le moins supportés à hauteur de 80% par M. [F] et de 20% par lui-même.
Par dernières conclusions du 9 janvier 2023, la CPAM des Hauts-de-Seine prie la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré M. [I] entièrement responsable du préjudice subi par M. [F] consécutif à l’accident survenu le 27 novembre 2015,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions qui lui sont relatives, à l’exception des chefs de demandes qui suivent,
Y ajoutant,
— condamner M. [I] à lui régler les intérêts au taux légal « sur du 26 février 2021 » (sic); ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année conformément à l’article 1343-2 du code civil,
En tout état de cause,
— juger qu’il y a lieu d’actualiser l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa 8 de l’article L.454-1 du code de la sécurité sociale dont le montant a été actualisé par arrêté du 15 décembre 2022 à la somme de 1 162 euros et condamner M. [I] à lui en assurer le versement,
— condamner M. [I] à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jérôme Hocquard, avocat au barreau de Paris, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025.
A l’issue de l’audience des plaidoiries, les parties ont été autorisées à communiquer par notes en délibéré leurs observations sur :
— la recevabilité de l’appel et des demandes accessoires de M. [I] à l’égard de la CPAM, subrogée dans les droits de M. [F], en suite du désistement de M. [I] à l’égard de ce dernier ;
— le périmètre de la saisine de la cour concernant les demandes de la CPAM, outre la recevabilité de celles concernant les intérêts de la dette.
M. [I] a répondu par note en délibéré du 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’objet du litige subsistant et la recevabilité des demandes
M. [I] verse aux débats le protocole d’accord qu’il a signé avec M. [F] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, le 20 décembre 2023, alors que la procédure d’appel était en cours.
Cette transaction a abouti à une réduction de l’indemnisation allouée par M. [I] à M. [F], par rapport à celle décidée par le tribunal, et à l’indemnisation du préjudice moral du syndicat des copropriétaires de l’immeuble. Elle a conduit M. [I] à se désister de son appel à l’égard de M. [F] lequel a renoncé à ses demandes à l’égard de M. [I], à l’instar du syndicat des copropriétaires.
Compte tenu de la transaction intervenue en cours d’instance, qui produit en tant que telle les mêmes effets qu’une décision de justice, les demandes de « dire » formulées dans le dispositif des conclusions de M. [I], et visant le droit à indemnisation de M. [F], ne peuvent s’analyser qu’en considération de la demande visant à voir débouter « l’intimé » – qui doit s’entendre de la CPAM – en ce que celle-ci demande la confirmation du jugement lui ayant reconnu le droit d’être indemnisée de l’intégralité de ses débours. La réduction éventuelle du droit à indemnisation de M. [F] n’est examinée qu’à cette seule fin.
A ce stade de la procédure, c’est donc dans cette limite que commandent les seuls rapports de M. [I] et de la CPAM, outre les moyens développés, que la cour apparaît régulièrement saisie de demandes de M. [I] visant à voir infirmer le jugement :
— en ce qu’il l’a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident dont M. [F] a été victime le 27 novembre 2015,
— en ce qu’il a dit que le droit à indemnisation de M. [F] est entier,
— en ce qu’il l’a condamné à régler à la CPAM la somme de 69 484, 17 euros au titre de son recours subrogatoire,
— en ce qu’il l’a condamné à régler à la CPAM la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instance se poursuivant uniquement entre M. [I] et la CPAM, les demandes de l’appelant relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être déclarées irrecevables pour ce qui concerne celles dirigées contre M. [F].
Par ailleurs, en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, et en l’absence de demande d’infirmation propre à remettre en cause le chef de jugement relatif à l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, la cour ne peut se considérer comme régulièrement saisie de la demande de la CPAM visant à « actualiser » cette indemnité ; le jugement est devenu irrévocable sur ce point.
Enfin, le tribunal ayant manifestement omis de statuer sur les demandes de la CPAM au titre des intérêts de la dette, celles-ci seront examinées par la cour compte tenu de du litige qui lui est dévolu.
2. Sur l’étendue du recours subrogatoire de la CPAM
M. [I] entend voir juger que la réduction du droit à indemnisation de la victime, telle que décidée dans le cadre du protocole d’accord, emporte réduction des sommes allouées à la CPAM qui est subrogée dans les droits de M. [F].
Cependant, en application de l’article L. 376-3 du code de la sécurité sociale, lorsqu’une lésion est imputable à un tiers, le règlement amiable pouvant intervenir entre les tiers et l’assuré ne peut être opposé à la caisse de Sécurité sociale qu’autant que celle-ci y a participé ou y a été invitée par lettre recommandée.
Ces circonstances n’étant pas établies en l’espèce, il est donc exclu d’appliquer de plein droit aux demandes de la CPAM la même réduction que celle dont a bénéficié M. [I] dans ses rapports avec M. [F].
La question du droit à indemnisation de M. [F] est donc dans les débats et requiert de déterminer l’existence d’une éventuelle cause d’exonération partielle.
A cet égard, M. [I] soutient que le droit à indemnisation de M. [F] et partant le recours de la Caisse devrait être réduit étant donné le rôle causal joué, d’une part, par la faute de la victime qui l’aurait insulté et provoqué, d’autre part, par l’élément extérieur tenant au caractère glissant du sol, à l’origine de la chute de M. [F].
M. [I] se prévaut de l’audition de M. [F] dont il ressort que celui-ci, après avoir été attrapé au col par M. [I], a « glissé » et a chuté au sol où il a été maintenu un moment par M. [I].
Toutefois, à l’occasion de sa propre audition devant l’officier de police judiciaire, M. [I] a indiqué à deux reprises avoir poussé M. [F] à deux mains au niveau des épaules et l’avoir tenu au col une fois que celui-ci était tombé.
Outre que le caractère anormalement glissant du sol n’est établi par aucun élément versé aux débats, cette circonstance n’est pas, en tous cas, de nature à exonérer M. [I] de sa responsabilité, même partiellement, en ce qu’il aurait dû d’autant plus dans ces circonstances mesurer les conséquences de son geste à l’origine de la chute de M. [F].
Néanmoins, il ressort de l’enquête pénale qu’après une première altercation purement verbale entre les deux protagonistes, et alors que M. [I] entrait dans l’ascenseur pour regagner son domicile, il aurait entendu M. [F] le traiter de « sale juif ». C’est dans ces circonstances que revenant sur ses pas pour confronter le gardien, il s’en est pris physiquement à lui. La baby-sitter et l’épouse de M. [I], qui écoutaient à l’interphone, attestent avoir entendu le gardien proférer cette insulte, tandis que les voisins qui ont séparé les deux protagonistes ont seulement pu confirmer les propos tenus par M. [I] à leur arrivée, qui s’estimait effectivement victime de cette insulte antisémite.
Dans le cadre de son audition, M. [F] a contesté avoir tenu de tels propos, et le procureur a finalement décidé d’un classement sans suite. Toutefois, lors de la confrontation, M. [F] a bien admis avoir insulté M. [I], même s’il conteste la nature antisémite de l’insulte puisqu’il indique l’avoir traité de « salopard », alors que les portes de l’ascenseur étaient refermées.
De fait, et même si la teneur exacte de l’injure n’est pas établie, c’est bien cet unique motif qui explique les violences commises par M. [I], ce alors que M. [F] ne pouvait ignorer qu’en proférant de manière audible, dans le hall de l’immeuble, une insulte à l’endroit de M. [I] qui pourtant avait mis un terme à la conversation, il s’exposait à un risque de représailles de ce dernier.
Même si la réaction de M. [I] s’est avérée disproportionnée, il résulte de ce qui précède que le dommage corporel de M. [F] s’explique en partie par les propos tenus par ce dernier et ayant provoqué cette réaction.
Au regard du lien de causalité direct et certain entre l’insulte proférée à la victime, constitutive d’une faute, et le dommage que celle-ci a subi, il apparaît justifié de réduire de 40 % l’étendue du recours de la CPAM subrogée dans les droits de la victime, et ainsi de condamner M. [I] à lui régler la somme de 40 204,29 euros (67 007,15 x 60 %).
La CPAM sollicite dans le corps de ses écritures le paiement des intérêts au taux légal à compter du 20 Avril 2020, sans toutefois que cette prétention soit reprise dans le dispositif de ses conclusions et sans justifier de ce que cette date correspondrait à la première demande formulée à l’encontre de M. [I]. En application de l’article 1344-1 du code civil, sera retenue comme point de départ la date seule établie des dernières conclusions au fond devant le tribunal, soit le 26 février 2021.
Eu égard à la demande d’anatocisme, il est précisé que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts, en application de l’article 1343-2 du code civil.
Enfin, il sera fait droit à la demande de la CPAM tendant à voir actualiser le montant dû au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa 8 de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, en application de l’arrêté du 15 décembre 2022 qui a fixé cette somme à 1 162 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [I] qui succombe pour l’essentiel supportera les dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés par Me Hocquard pour ceux dont il a été fait l’avance, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre que M. [I] indemnise la CPAM des frais irrépétibles que celle-ci a exposés, dans la limite de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition ,
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 décembre 2023,
Vu l’accord transactionnel conclu le 20 octobre 2023 entre M. [Y] [I], M. [N] [F] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2],
Constate l’extinction de l’instance à l’égard de M. [F] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2],
Déclare irrecevables les demandes de M. [I] relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, dirigées contre M. [F],
Infirme le jugement en ses seules dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a condamné M. [Y] [I] à verser à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés, relatifs à la créance de la CPAM des Hauts-de-Seine,
Déclare M. [I] partiellement responsable des conséquences dommageables de l’accident dont M. [F] a été victime le 27 novembre 2015,
Dit que le droit à indemnisation de M. [F] est réduit de 40 %,
En conséquence,
Condamne M. [Y] [I] à régler à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 40 204,29 euros, assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 26 février 2021, au titre de son recours subrogatoire,
Dit que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront productifs d’intérêts, en application de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne M. [Y] [I] à verser à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [I] aux dépens d’appel et autorise Me Jérôme Hocquard à recouvrer ceux dont il a été fait l’avance, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [I] à régler à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie ·
- Péremption ·
- Régularisation ·
- Salaire ·
- Point de départ ·
- Législation ·
- Date ·
- Prescription
- Demande relative à la tenue de l'assemblée générale ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Secrétaire ·
- Election ·
- Élus ·
- Candidat ·
- Intervention volontaire ·
- Ordonnance ·
- Ordre du jour ·
- Médiation ·
- Entreprise ·
- Scrutin
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Jour férié ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Repos compensateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Suppression ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Compétitivité ·
- Emploi ·
- Critère ·
- Sauvegarde
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Mise en état ·
- Accord transactionnel ·
- Carolines ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Magistrat
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Omission de statuer ·
- Bail ·
- Établissement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Force publique ·
- Loyer ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Avocat ·
- Jonction ·
- Land ·
- Hôtellerie ·
- Mise en état ·
- Marc ·
- Investissement ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Sociétés
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Nuisances sonores ·
- Bruit ·
- Trouble ·
- Rapport d'expertise ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Préjudice de jouissance ·
- Brasserie ·
- Nullité ·
- Préjudice moral
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Débiteur ·
- Principal ·
- Contrat de prêt ·
- Report ·
- Paiement ·
- Mise en garde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Formation ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Technique ·
- Internet ·
- Résiliation du contrat ·
- Résolution ·
- Contrat de prestation ·
- Réseau ·
- Image
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Titre ·
- Banque ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Maladie chronique ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Détention ·
- Caractère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.