Irrecevabilité 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 6 mai 2026, n° 26/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 26/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 mai 2026, N° 26/00044 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBERY
— ---------------
Première Présidence
ORDONNANCE
APPEL D’UNE DECISION DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE STATUANT EN MATIERE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
du Mercredi 06 Mai 2026
RG 26/00044 – N° Portalis DBVY-V-B7K-H3I4
Appelante
Mme [U] [O]
née le 23 Septembre 1973 à [Localité 1] (74)
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
représentée par Me Anne-lise MAINTENANT, avocate désignée d’office inscrite au barreau de CHAMBERY
Appelés à la cause
EPSM 74
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
Partie Jointe :
Le Procureur Général – Cour d’Appel de CHAMBERY – Palais de Justice – 73018 [Adresse 4] – dossier communiqué et réquisitions écrites
*********
DEBATS :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 6 mai 2026 à 10h devant Monsieur Cyrille TREHUDIC, conseiller à la cour d’appel de Chambéry, délégué par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assisté de Madame Sophie Messa, greffière
L’affaire a été mise en délibéré dans la journée,
Exposé de la procédure
Une décision d’admission en soins psychiatriques a été prononcée le 1er avril 2026 par le directeur de l’Etablissement public de santé mentale de la Haute Savoie à l’égard de Madame [U] [O] et ce dans le cadre d’un péril imminent en application des dispositions des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique.
Le certificat de 24 heures a été établi par le docteur [D] [Z], psychiatre de l’Etablissement public de santé mentale de la Haute Savoie, le 2 avril 2026.
Le certificat de 72 heures a été établi par le docteur [W] [N], psychiatre de l’Etablissement public de santé mentale de la Haute Savoie, le 4 avril 2026.
Selon décision du 4 avril 2026, le directeur de l’Etablissement public de santé mentale de la Haute Savoie a maintenu à l’égard de Madame [U] [O] une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par requête du 3 avril 2026, le directeur de l’Etablissement public de santé mentale de la Haute Savoie a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation de Madame [U] [O] en communiquant un avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil.
Par ordonnance du 8 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bonneville a décidé du maintien de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Madame [U] [O].
L’ordonnance a été notifiée aux parties, en particulier le 9 avril 2026 à Madame [U] [O].
Aux termes d’une lettre recommandée avec accusé de réception émise le 24 avril 2026, Madame [U] [O] a formé appel de l’ordonnance du 8 avril 2026.
Les convocations et avis d’audience ont été adressées aux parties conformément aux dispositions de l’article R 3211-19 du code de la santé publique.
Par message électronique du 29 avril 2026 à 14 heures 18, les services de l’établissement spécialisé ont transmis à la juridiction la décision prononcée le 29 avril 2026 par le directeur aux termes de laquelle la mesure de soins sans consentement visant Madame [U] [O] a été levée, et ce en se fondant sur le certificat du docteur [S] [T] en date du 29 avril 2026.
Par réquisitions datées du 30 avril 2026, le parquet général a exposé que l’appel était sans objet suite à la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Les réquisitions du parquet général ont été portées à la connaissance des parties avant l’audience et rappelées au cours de l’audience.
A l’audience publique du 6 mai 2026, Madame [U] [O] n’a pas comparu.
La cour a sollicité les observations du conseil de la patiente sur l’éventuelle irrecevabilité du recours eu égard à la date à laquelle ce dernier a été régularisé.
L’avocate de la patiente n’a pas formé d’observation particulière sur la recevabilité du recours et a ajouté que l’appel était, en toutes hypothèses, devenu sans objet.
Le directeur de l’Etablissement public de santé mentale de la Haute Savoie n’a pas comparu.
Le Ministère Public n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 6 mai 2026 en cours de journée.
Exposé des motifs
I – Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article R3211-18 du code de la santé publique, 'l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.'
En application des dispositions des articles 641 alinéa 1 et 642 alinéa 2 du code de procédure civile, ce délai court à compter du lendemain du jour de la notification et, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Selon l’article R3211-19 du code de la santé publique, 'le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure. Le greffier de la cour d’appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. Le greffier de la cour d’appel fait connaître par tout moyen la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu’ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. Les deux derniers alinéas de l’article R. 3211-13 sont applicables.'
En l’espèce, l’ordonnance du 8 avril 2026 a été notifiée à la patiente le 9 avril 2026.
Le délai d’appel a commencé à courir le 10 avril 2026 et a expiré le 20 avril 2026 à 0 heure.
En application des dispositions de l’article 668 du code de procédure civile, la date de la déclaration d’appel est celle de son expédition.
Le courrier valant déclaration d’appel a été envoyé, selon le cachet de la poste, le 24 avril 2026.
En conséquence, l’appel de Madame [U] [O] a été régularisé sans respecter le délai de 10 jours et sera en conséquence déclaré irrecevable.
II – Sur le fond
Suite à la levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, il convient de constater que le recours de la patiente est devenu sans objet.
Les dépens de l’appel resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cyrille Tréhudic, conseiller délégué par la première présidente de la cour d’appel de Chambéry, statuant après débats en audience publique par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, assisté de Sophie Messa, greffière,
Déclarons irrecevable l’appel de Madame [U] [O] ;
Constatons, au surplus, qu’il est devenu sans objet suite à la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement par décision administrative du 29 avril 2026 ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public ;
Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l’article R.3211-22 du code de la santé publique.
Ainsi prononcé le 06 mai 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyrille TREHUDIC, conseiller à la cour d’appel de Chambéry, délégué par Madame la première présidente et Mme Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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