Infirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 17 juin 2025, n° 25/00890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00890 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Montélimar, 10 février 2025, N° 11-24-0001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00890 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MTSM
No minute :
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 17 JUIN 2025
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d’un jugement (no RG 11-24-0001) rendu par le Juridiction de proximité de MONTELIMAR en date du 10 février 2025 suivant déclaration d’appel du 06 Mars 2025
APPELANTS :
Monsieur [F] [Y]
né le 10 Novembre 1945 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [Z] [Y]
née le 08 Août 1941 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉES :
[1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
[2] CHEZ [3] SECTEUR SURENDETT EMENT, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
[4] CHEZ [5], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant
[6] CHEZ [7], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant
[8] AGENCE SURENDETTEMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparant
Composition de la cour :
Lors du délibéré :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère
M. Lionel Bruno, conseiller
Débats :
A l’audience publique du 5 mai 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs observations et plaidoiries, assistée de Mme Solène Roux, greffière, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 11 décembre 2023, M.et Mme [Y] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme d’une demande de traitement de leur situation.
La commission a déclaré le dossier recevable le 28 décembre 2023.
La commission de surendettement retenait pour les débiteurs des ressources mensuelles évaluées à 2 394 euros et des charges s’élevant à 1 843 euros, avec une capacité de remboursement évaluée à la somme de 551 euros et un maximum légal de 718,82 euros.
Compte tenu de ces éléments, elle retenait au titre des mesures imposées un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 49 mois à taux maximum de 0% avec effacement partiel en fin de plan.
Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :
— M. [F] [Y], né le 10 novembre 1945, est retraité,
— Mme [Z] [Y] née [L], née le 8 mars 1941, est retraitée,
— ils sont mariés,
— ils n’ont pas d’enfant à charge,
— ils disposent d’un véhicule estimé à 6 000 euros,
— le montant total du passif est de 64 027,72 euros,
— la capacité maximale de remboursement est de 718,82 euros.
Le 5 avril 2024, les époux [Y] ont contesté ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 10 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montélimar a :
— déclaré le recours formé par M. [F] [Y] et Mme [Z] [Y] née [L] recevable et bien fondé,
— fixé l’endettement au montant de 64 027,72 euros,
— fixé la capacité de remboursement mensuel M. [F] [Y] et Mme [Z] [Y] née [L] à la somme de 373 euros pendant la durée du plan,
— dit qu’il y a lieu de rééchelonner tout ou partie des créances sur une durée maximum de 49 mois au taux maximum de 0%, puis de prévoir l’effacement des dettes subsistantes à l’issue de ce délai et à condition de respect du plan de surendettement mis en 'uvre,
— dit que M. [F] [Y] et Mme [Z] [Y] née [L] s’acquitteront de leurs dettes suivant les mensualités et selon les modalités arrêtées dans le plan figurant ci-après,
— dit que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital,
— dit que les mesures entreront en vigueur au mois de mars 2025,
— dit que M. [F] [Y] et Mme [Z] [Y] née [L] devront en outre continuer de régler leurs charges courantes pendant la durée du plan,
— dit qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles et que les créanciers pourront exercer ds poursuites individuelles quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception,
— rappelé que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs et qu’ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan,
— dit qu’en cas de retour à meilleure fortune avant la fin du plan, M. [F] [Y] et Mme [Z] [Y] née [L] devront reprendre contact avec la commission,
— rappelé qu’est déchue du bénéfice de la procédure toute personne qui aura :
— sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
— détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou dissimuler tout ou partie de ses biens,
— aggravé son endettement ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure ou pendant l’exécution du plan,
— laissé les dépens à la charge de l’État,.
Le 6 mars 2025, M. [F] [Y] et Mme [C] [Y] née [L] ont interjeté appel de ce jugement.
M. [F] [Y] et Mme [C] [Y] née [L] ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée dont les avis de réception ont été avisés les 24 et 29 mars 2025.
À l’audience du 5 mai 2025, M. [F] [Y] et Mme [C] [Y] née [L] sont représentés et s’en rapportent à leurs écritures par lesquelles ils demandent à la cour d’infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a déclaré le recours formé par M.[F] [Y] et Mme [Z] [Y] née [L] recevable et bien fondé et laissé les dépens à la charge de l’Etat.
En cause d’appel
À titre principal,
— annuler les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Drôme le 7 mars 2024 ;
— dire que les consorts [Y] sont recevables à solliciter une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et ainsi procéder à l’effacement de l’ensemble des dettes énumérées au tableau annexé à la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers de la Drôme le 7 mars 2024 ;
À titre subsidiaire :
— fixer les mensualités dont seraient redevables les consorts [Y] à une somme égale ou inférieure à 200 euros.
En tout état de cause :
— condamner les requis aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs demandes, ils expliquent que les ressources retenues sont supérieures à la réalité et les charges doivent être retenues au réel. Ils précisent avoir des frais de santé importants en raison de leurs âges et maladies respectifs. Ils exposent que, si les frais de santé sont pris en charge par les mutuelles, les frais de transport pour se rendre dans divers hôpitaux ne le sont pas.
Ils allèguent avoir des ressources à hauteur de 2 479 euros et des charges à hauteur de 2 327 euros outre une augmentation de loyer de 100 euros, ce qui laisse un reste à vivre de 50 euros par mois.
Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ; les avis de réception de leurs convocations ont été retournés entre les 28 et 31 mars 2025, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.
Le présent arrêt sera rendu par arrêt par défaut en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la situation des débiteurs
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue.
Enfin, l’article L.733-13 alinéa 2 dispose que lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Le redressement personnel sans liquidation judiciaire ne peut être prononcé, conformément à l’article L. 724-1, alinéa 2 du code de la consommation, que ' lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement visées à l’alinéa précédent.'
En l’espèce, il résulte des explications des débiteurs, étayées par les pièces versées aux débats, qu’ils disposent de ressources à hauteur de 2 002 euros par mois (revenu fiscal de référence 2023 : 24 028/12) .
Ainsi, pour un couple, la part des ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement du passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 391,56 euros par mois.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes des époux [Y] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
— forfait de base 2025 : 853 euros
— forfait habitation 2025 : 163 euros
— forfait chauffage 2025 : 167 euros
— loyer : 600 euros
Les époux [Y] font valoir des dépenses de santé que le premier juge a justement retenues à hauteur de 150 euros au titre des dépenses additionnelles au titre des assurances et mutuelles en sus de la somme de 90 euros déjà incluse dans le forfait de base.
Les époux [Y] font également valoir que, si les frais de santé sont pris en charge par la mutuelle, les déplacements dans les différents hôpitaux éloignés de leur domicile et notamment les soins que Mme [Y] doit suivre à [Localité 9] et à [Localité 10] engendrent des frais.
Il convient de faire droit à leur demande et de retenir une somme supplémentaire de 150 euros pour tenir compte des trajets exposés.
Le total des charges s’élève ainsi à la somme de 2 083 euros.
Leur capacité de remboursement des époux [Y] est donc nulle.
Dans ces conditions, aucune mesure de traitement des dettes ne pouvant être mise en 'uvre, et les conditions de l’article L724-1 du code de la consommation étant réunies, il y a lieu de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire des époux [Y].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [F] [Y] et Mme [Z] [Y] née [L], par application combinée des articles L724-1, et L741-7 du code de la consommation.
Dit que ce prononcé emportera les mêmes effets que ceux visés à l’article L741-2 du même code,
Précise que sont exclues par application de cet article, les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L514-1 du code monétaire et financier, les dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
Dit qu’un avis de cette décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales qui permet aux seuls créanciers non avisés par la commission de la procédure, de formuler une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publication, à défaut, les dettes de ces derniers seront éteintes,
Rappelle que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription de M. [F] [Y] et Mme [Z] [Y] née [L] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour les besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Mme Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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