Infirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 28 avr. 2026, n° 25/00733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1]
EXPÉDITION à :
M. [K] [F]
Pole social du TJ de [Localité 2]
ARRÊT du : 28 AVRIL 2026
Minute n°
N° RG 25/00733 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HFQE
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 2] en date du 09 Janvier 2025
ENTRE
APPELANTE :
URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Réprésentée par M. [Q] [T] [C] en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [K] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathan IFERGAN, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Présidente de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 27 JANVIER 2026.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 28 AVRIL 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre, et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [F] a fait l’objet d’un contrôle de la part de l’URSSAF pour la période de 2017 à 2021. Une lettre d’observations a été émise le 26 janvier 2023, distribuée le 3 février 2023, puis une mise en demeure datée du 11 juillet 2023, réclamant la somme de 102 800 euros correspondant à un redressement de cotisations, soit 79 078 euros de cotisations et contributions sociales, 19 772 euros au titre de majorations de redressement et 3 950 euros au titre des majorations de retard.
Saisie par M. [F], la commission de recours amiable de l’URSSAF a, par décision du 29 novembre 2023, rejeté le recours de l’affilié.
Par requête du 8 février 2024, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux en contestation de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 9 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
Débouté M. [F] de sa demande d’annulation de la procédure de contrôle à l’origine de la mise en demeure du 11 juillet 2023,
Débouté l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] de ses demandes de validation de la mise en demeure du 11 juillet 2023 et de condamnation de M. [K] [F] au paiement du montant y étant indiqué,
Condamné l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] au paiement des dépens,
Condamné l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] à payer à M. [K] [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration du 6 février 2025, reçue au greffe le 13 février 2025, l’URSSAF a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 13 janvier 2025.
L’affaire, appelée à l’audience du 25 novembre 2025, a été renvoyée à celle du 27 janvier 2026 à la demande de l’URSSAF pour répondre aux conclusions adverses.
Aux termes de ses conclusions du 13 janvier 2026, visées à l’audience et soutenues oralement, l’URSSAF demande à la Cour de :
Déclarer son appel contre le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux le 9 janvier 2025,
Confirmer le jugement en ce qu’il déboute M. [K] [F] de sa demande d’annulation de la procédure de contrôle à l’origine de la mise en demeure du 11 juillet 2023,
Infirmer le jugement uniquement en ce qu’il a :
Débouté l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] de ses demandes de validation de la mise en demeure du 11 juillet 2023 et de condamnation de M. [K] [F] au paiement du montant y étant indiqué,
Condamné l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] au paiement des dépens,
Condamné l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] à payer à M. [K] [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant de nouveau :
Valider le redressement opéré pour son entier montant,
Valider la mise en demeure du 11 juillet 2023 pour son entier montant de 102 800 euros,
Condamner M. [K] [F] au paiement des causes de la mise en demeure du 11 juillet 2023 soit au paiement de 102 800 euros,
Condamner M. [K] [F] au paiement des entiers dépens,
Débouter M. [K] [F] de sa demande d’indemnisation au titre de dommages-intérêts pour la violation de sa vie privée, de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience et soutenues oralement, M. [F] demande à la Cour de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Châteauroux en ce qu’il a :
Débouté l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] de ses demandes de validation de la mise en demeure du 11 juillet 2023 et de condamnation de M. [K] [F] au paiement du montant y étant indiqué,
Condamné l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] à payer à M. [K] [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] au paiement des dépens,
Au surplus, réformer le jugement critiqué en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’annulation de la procédure à l’origine du contrôle et annuler le contrôle opéré par l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] à son encontre en ce qu’il a méconnu :
Les dispositions applicables à la procédure de redressement,
Les dispositions de l’article L.114-19 et suivants du code de la sécurité sociale,
Y ajouter,
Condamner la société URSSAF Centre Val de [Localité 1] à lui verser les sommes suivantes :
10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la violation de sa vie privée,
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur les demandes au titre de la régularité des opérations de contrôle
Les pouvoirs confiés aux agents de contrôle diffèrent selon que la procédure est engagée sur le fondement de l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale (contrôle de droit commun) ou sur le fondement de l’article L.8271-7 du code du travail (contrôle du travail dissimulé).
Par deux arrêts du 9 octobre 2014, la Cour de cassation a posé un principe d’autonomie des procédures de contrôle de droit commun et de celles fondées sur l’article L. 8271-1 et suivants du code du travail, qui peuvent conduire les organismes de recouvrement à procéder à des redressements de cotisations pour travail dissimulé. (2ème civ pourvoi n°10-13.699 et 13-19.493)
En l’espèce, à titre principal le cotisant fait grief à l’URSSAF d’avoir opté pour un contrôle dans le cadre du travail dissimulé, en méconnaissance des garanties prévues par la procédure de droit commun et de ne pas démontrer pour quelles raisons, elle a agi dans le cadre de la procédure d’exception. De plus, il fait valoir que la première phrase de la lettre d’observation révèle que le contrôle de l’URSSAF s’inscrit dans le cadre du contrôle de droit commun et que dès lors, en cas de découverte d’une situation de travail dissimulé, elle ne peut s’affranchir du cadre légal prévu par le code de la sécurité sociale. Il demande l’infirmation du jugement déféré sur ce point ainsi que l’annulation du redressement opéré au visa des articles L. 243-7 et R243-59 du code de la sécurité sociale.
A titre subsidiaire, il déplore la violation des dispositions de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale en ce que le droit de communication de l’URSSAF doit être justifié et son action proportionnée au but recherché outre que le cotisant doit disposer d’un droit de communication, ce qui n’a pas été le cas.
De son côté, l’URSSAF ne fait valoir aucune observation particulière sur la procédure suivie et s’en rapporte sur les moyens, prérogatives et pouvoirs de l’inspecteur, concluant que l’infraction de travail dissimulé se trouve caractérisée.
M. [F] a été convoqué à deux reprises les 11 février et 31 mars 2022 dans les termes suivants : « votre entreprise a fait l’objet d’un contrôle dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé’vous êtes soupçonné d’avoir commis entre le 01/01/2016 et le 31/03/2022'une infraction de travail dissimulé’ »
La lettre d’observations du 26 janvier 2023, indique quant à elle « Suite à un signalement, nous effectuons un certain nombre de recherches sur votre situation et nous avons constaté que durant 11 années d’activités, entre 2007 et 2018, vous n’avez pas procédé régulièrement à vos déclarations sociales ».
L’URSSAF a ensuite procédé à des droits de communication auprès des établissements bancaires gérant les comptes de M. [F] en application des articles L. 114-19 du code de la sécurité sociale et conclut « Dans la mesure où il apparaît sur vos compte bancaire le fruit d’une activité commerciale, bien supérieure à ce que vous avez déclaré sur la période 2017 à 2021 nous allons procéder une régularisation de vos cotisations sociales. Dans la mesure où sur cette même période vous n’avez pas fait que minorer vos revenus mais que vous avez aussi exercé une activité sans être dûment déclaré, un procès-verbal a été déposé le 26 décembre 2022 auprès du tribunal de Châteauroux’ ». L’URSSAF produit notamment le procès-verbal de notification d’un avertissement pénal probatoire sous condition du 19 avril 2023 pour des faits de travail dissimulé entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2021 faute de déclaration de ses revenus et de son activité auprès de l’URSSAF.
Il s’ensuit que c’est par une exacte appréciation que le premier juge a considéré qu’il ressort clairement des convocations comme de la lettre d’observations que le cadre du contrôle était celui de la recherche d’une infraction de travail dissimulé outre que la première phrase de la lettre d’observations ne permet nullement d’en déduire que les opérations de contrôle initiales portaient uniquement sur une vérification de la situation déclarative du requérant ; de plus, il sera rappelé que le défaut de déclaration de ses revenus et activités auprès URSSAF est un élément constitutif de l’infraction de travail dissimulé, de sorte que l’URSSAF se devait de procéder à ces premières vérifications sans encourir de critiques. La décision déférée sera confirmée de ce chef.
S’agissant de l’exercice du droit de communication prévu par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, il vise à obtenir sans que s’y oppose le secret professionnel les documents et informations nécessaires aux vérifications des agents de l’URSSAF sous réserve d’informer la personne physique ou morale, à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lequel il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents mentionnés à la personne qui en a fait la demande. (article L. 114-21 du code de sécurité sociale)
L’article L.8271-6-2 du code du travail dispose par ailleurs que pour la recherche et la constatation des infractions constitutives de travail illégal, les agents de contrôle mentionnés à l’article L.8271-1-2 peuvent se faire représenter et obtenir copie immédiate des documents justifiant du respect des dispositions du présent livre et du chapitre II du titre VI du livre II de la première partie.
Enfin, la circulaire d’application du 21 juillet 2011 recommande d’avoir préalablement sollicité l’assuré pour obtenir les pièces ou informations recherchées mais prévoit une exception en cas de recherche de fraude ou dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé.
Après vérification, il apparaît que la lettre d’observations, antérieure à la mise en recouvrement, a informé M. [F] de l’exercice de ce droit de communication par l’URSSAF ainsi que des démarches et investigations accomplies en listant les organismes bancaires sollicités, en précisant la découverte à cette occasion de nombreux transferts d’argent entre son compte et celui de sa fille mineure et en l’invitant à venir s’expliquer sur les mouvements litigieux susceptibles de caractériser l’infraction recherchée. Par ailleurs, s’il est indiqué que l’URSSAF a constaté que durant 11 années d’activités, entre 2007 et 2018, M. [F] n’a pas procédé régulièrement à ses déclarations sociales, il ressort de la procédure que ses recherches sur les comptes du cotisant ont concerné la période 2015-2021. Il doit dès lors être admis que les investigations menées par l’URSSAF dans ce cadre étaient non seulement justifiées mais proportionnées au but poursuivi sans atteinte notamment à la violation de la vie privée du cotisant.
Il convient dès lors, par voie de confirmation, de dire que la procédure querellée n’est entachée d’aucune irrégularité et qu’il n’y a pas lieu à annulation du redressement opéré à l’encontre de M. [F] par l’URSSAF Centre Val de [Localité 1]. M. [F] sera par ailleurs débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour violation de la vie privée.
— Sur les demandes au titre du redressement pour travail dissimulé
Selon l’article L. 8221-3 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;
L’article L. 8221-4 du code du travail dispose que, sauf preuve contraire, sont présumées accomplies à titre lucratif les activités mentionnées à l’article L. 8221-3 :
1° Soit lorsque leur réalisation a lieu avec recours à la publicité sous une forme quelconque en vue de la recherche de la clientèle ;
2° Soit lorsque leur fréquence ou leur importance est établie ;
3° Soit lorsque la facturation est absente ou frauduleuse ;
4° Soit lorsque, pour des activités artisanales, elles sont réalisées avec un matériel ou un outillage présentant par sa nature ou son importance un caractère professionnel.
Par ailleurs, il résulte de l’article R. 243-59, alinéa 2, du code de la sécurité sociale que les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle. Il est constant que les pièces versées aux débats par le requérant doivent être écartées dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et que l’intéressé n’a pas, pendant cette période, apporté des éléments contraires aux constatations de l’inspecteur. (Civ 2ème 7 janvier 2021 pourvoi n°19-19.395).
En l’espèce, l’URSSAF déduit de ces constatations que M. [F] n’a pas procédé régulièrement à ses déclarations sociales et que les sommes sur ses comptes bancaires révèlent une activité commerciale supérieure à ce qu’il a déclaré sur la période 2017 à 2021, caractérisant ainsi du travail dissimulé. Elle justifie une taxation forfaitaire de ses revenus sur les années 2017 à 2021 inclus en l’absence d’explications de l’intéressé.
Le cotisant s’en défend arguant qu’il incombe à l’URSSAF de caractériser une activité commerciale dissimulée, ce qui ne ressort pas des transferts d’argent allégués ; il rappelle qu’il a cessé son activité depuis 2018 et n’avait donc pas à justifier de mouvements ultérieurs. Il critique également les constatations adverses en soulignant que les sommes querellées comprennent des montants des années 2015 et 2016 et qu’il n’est fourni aucun détail des écritures contestées. De plus, il affirme pouvoir justifier de fonds perçus dans le cadre de l’héritage de son père. Il invoque encore la violation des règles en matière de fixation forfaitaire du montant de l’assiette de recouvrement.
Il ressort des pièces versées par l’URSSAF que le cotisant a toujours déclaré de faibles montants d’activités, bénéficie du RSA et de la CMU mais que ses comptes bancaires personnels et joints ainsi que celui de sa fille révèlent les sommes suivantes :
— compte joint n° 0008132077 24 (CRCAM Centre Ouest) : 364 984,46 euros,
— compte joint n° 00020366901 13 (CIC Ouest) : 45 318,60 euros,
— compte personnel n° 00081209575 81 (CRCAM Centre Ouest) : 28 062,63 euros
— compte personnel n° 00050110327 64 (SG) : 61 887,49 euros ;
— compte de [V] [F] n° 28114829023 (CA) : 34 585 euros.
L’URSSAF produit le détail des espèces, virements et chèques des dits comptes entre 2015 et 2021, seules les écritures à partir de 2017 devant cependant être prises en considération compte tenu de la période visée, ce qui limite le compte joint n° 0008132077 24 à 354 635,75 euros, le compte joint n° 00020366901 13 à 10 350 euros et le compte de [V] [F] ° 28114829023 à 33 085 euros.
Par ailleurs, ainsi que le fait justement remarquer M. [F], apparaissent sur ces décomptes produits par l’URSSAF elle-même :
— le 24 décembre 2020, un virement de 30 000 euros intitulé « succession [F] » (compte joint n°0008132077 24) ;
— le 9 avril 2021, un virement de 190 043,04 euros intitulé « [1] » (même compte) correspondant à une assurance vie.
Pour autant, lorsqu’il a été entendu le 9 mai 2022, M. [F] n’a pas été en mesure de justifier d’une activité commerciale déclarée alors que les décomptes produits illustrent le versement d’espèces, de virements et de chèques de tiers réguliers tant sur ses comptes personnels et joints que sur celui de sa fille mineure ; il n’a pas davantage évoqué la succession de son père, pourtant décédé le 21 juin 2020, et ne se trouve plus autorisé à le faire après la clôture de l’instruction. En tout état de cause, ce moyen ne suffit pas à répondre aux interrogations de l’URSSAF sur l’absence de déclaration d’une activité à titre lucratif alors que l’importance et la nature des mouvements sur les comptes de M. [F], indépendamment de la succession de son père, laissent présumer l’existence d’un travail dissimulé outre qu’il est également reproché au requérant le défaut de fourniture d’une comptabilité probante et d’explications permettant de reconstituer son chiffre d’affaires sur la période 2017 à 2021 inclus, ce qui est également caractéristique d’un travail dissimulé, avant et après sa radiation du RCS.
Dès lors, sans inverser la charge de la preuve, et alors que la taxation forfaitaire opérée obéit aux règles de l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, contrairement à ce que soutient M. [F], puisqu’il est démontré qu’il n’a pas remis une comptabilité permettant d’établir le chiffre exact de ses revenus et qu’il n’a pas mis à disposition des inspecteurs les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle, la décision déférée mérite infirmation.
Le redressement comme la mise en demeure émise par l’URSSAF seront donc admis pour leur entier montant et M. [F] sera condamné au paiement de la somme de 102 800 euros (soit 79 078 euros de régularisation de cotisations, 19 772 euros de majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé et 3 950 euros de majorations de retard).
— Sur les autres demandes
Le jugement querellé est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie qui succombe, M. [F] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel. Il sera débouté de sa propre demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort :
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a débouté l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] de ses demandes de validation de la mise en demeure du 11 juillet 2023 et de condamnation de M. [K] [F] au paiement du montant y étant indiqué ; en ce qu’elle a condamné l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] au paiement des dépens ainsi qu’à verser la somme de 1 000 euros à M. [K] [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M. [K] [F] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour violation de sa vie privée ;
Valide le redressement opéré par l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] pour son entier montant ;
Valide la mise en demeure du 11 juillet 2023 pour son entier montant de 102 800 euros ;
Condamne M. [K] [F] au paiement des causes de la mise en demeure du 11 juillet 2023 soit au paiement de la somme de 102 800 euros ;
Condamne M. [K] [F] aux entiers dépens et le déboute de sa propre demande d’indemnité de procédure ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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