Infirmation partielle 22 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 22 nov. 2025, n° 25/02022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02022 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPYY
N° de Minute : 2024
Ordonnance du samedi 22 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANTE
MME LA PREFETE DE L’AISNE
dûment avisée, non comparante, non représentée
INTIMÉ
M. [H] [S]
né le 30 Octobre 1970 à [Localité 2] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
[Adresse 1]
absent, dûment avisé par téléphone, représenté par Maître Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de Douai commise d’office
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Laurent DUVAL, Président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Valérie DOIZE, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 22 novembre 2025 à 13 h 45
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le samedi 22 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de M. [H] [S] en date du 20 novembre 2025 à 15 h 08 notifiée à 15 h 14 à MME LA PREFETE DE L’AISNE ;
Vu l’appel interjeté par MME LA PREFETE DE L’AISNE par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 21 novembre 2025 à 13 h 46
Vu l’audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [S], né le 30 octobre 1970 à [Localité 2] (Cameroun), a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par Mme la préfète de l’Aisne le 17 novembre 2025, notifié le même jour à 18h pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire et avec interdiction de retour de trois ans, prononcée le 15 septembre 2024 par M. le préfet de la Moselle notifiée le jour même.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 20 novembre 2025 à 15h08 ordonnant la jonction du dossier 25/2576 au dossier RG 25/0274, déclarant recevable la demande d’annulation du placement en rétention, déclarant régulier le placement en rétention de M. [H] [X], déclarant irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative et disant n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [H] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et lui rappelant qu’il a l’obligation de quitter de le territoire national,
Vu la déclaration d’appel de Mme la préfète de l’Aisne du 21 novembre 2025 à 13h46 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance attaquée, de retenir la recevabilité de la requête et de statuer sur le fond.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelante rappelle que le premier juge a déclaré la requête irrecevable à défaut de comporter la copie d’un échange électronique avec le CCPD de [Localité 3]. Elle soutient que la jurisprudence distingue strictement entre les pièces dont l’absence rend le contrôle juridictionnel impossible et qui seules justifient une irrecevabilité automatique et les autres pièces mentionnées à l’article R. 743-2 du CESEDA dont l’absence n’emporte d’irrecevabilité que si elle fait obstacle à l’examen du recours. Elle fait valoir que la requête exposait de manière complète et circonstanciée les échanges intervenus avec le CCPD de [Localité 3] et contenait tous les éléments utiles et nécessaires à l’appréciation du litige. Elle souligne que l’absence matérielle du courriel initial qui pouvait être régularisée, ne faisait donc pas obstacle au contrôle juridictionnel et constituait une irrégularité purement formelle et qui ne portait pas atteinte aux droits de la personne concernée. Elle estime qu’en sanctionnant cette omission par une irrecevabilité automatique, le premier juge a fait une application disproportionnée de l’article R. 743-2 du CESEDA en méconnaissance du principe de bonne administration de la justice et du droit à un recours effectif.
Sur le fond de la requête, elle fait valoir :
— que M. [H] [S] s’est soustrait à deux obligations de quitter le territoire français,
— qu’il ne possède pas de document de voyage en cours de validité,
— qu’il a déjà été interpellé pour des faits de vol et qu’il a fait l’objet de multiples signalements antérieurs,
— que ces éléments traduisent un comportement incompatible avec le maintien sur le territoire national et confirment la nécessité de la mesure contestée.
A l’audience, le conseil de l’intimé, constatant l’absence de l’appelante sollicite que l’appel soit déclaré non soutenu. Sur le fond elle sollicite la confirmation de l’ordonnance et observe qu’il n’a pas été sollicité la prolongation de la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de l’appelante à l’audience
La présence du préfet n’est pas obligatoire en cause d’appel et le premier président a été valablement saisi par la déclaration d’appel qui est motivée.
Sur la recevabilité de la requête
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce, la requête du 18 novembre 2025 aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [H] [S] pour une durée de 26 jours mentionne que « Monsieur [H] [S] a présenté lors de son interpellation un récépissé de demande de titre de séjour Allemand. Cependant celui-ci ne lui confère aucune autorisation de séjourner sur le territoire français. De plus, le 17 novembre 2025, il nous a été indiqué par le Centre de Coopération Policière et Douanière (CCPD) de [Localité 3] les informations suivantes : 'A l’équivalent de l’AGDREF allemand il est connu pour une demande d’asile rejetée le 22/07/2025 et une OQTF notifiée le 16/06/2025. Le document envoyé correspond bien aux données à l’AGDREF allemand, il s’agit d’un récepissé de demande d’asile valable jusqu’au 19/11/2025" ». Ces éléments ont également été mentionnés dans l’arrêté de placement en rétention.
Il n’a pas été contesté par l’administration devant le premier juge que les échanges avec le CCPD de [Localité 3] n’étaient pas joints à la requête et cela n’est pas plus contesté à hauteur d’appel.
Il apparaît toutefois qu’il ne s’agissait pas de pièces justificatives utiles au sens de l’article susvisé. En effet, d’une part, les mentions qui figurent dans la requête relatives aux échanges avec le CCPD se rapportent à l’existence d’une demande d’asile en Allemagne. Ces échanges sont susceptibles d’avoir une influence sur le choix du pays d’éloignement dont le contrôle ne relève pas de la compétence du magistrat judiciaire. D’autre part, les mentions précitées ont été effectuées par un agent assermenté de l’administration, étant précisé que les échanges produits sont conformes à ce qui figure dans la requête et dans l’arrêté de placement en rétention. Enfin, l’absence de ces échanges n’a pas été un obstacle à ce que le premier juge apprécie la régularité de l’arrêté de placement qu’il a jugé régulier.
En conséquence l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la requête de Mme la préfète de l’Aisne, le moyen d’irrecevabilité étant écarté.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
Aucun moyen relatif à l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention ou de la procédure antérieure à celle-ci n’ayant été soulevé en cause d’appel et l’intimé ayant sollicité la confirmation de l’ordonnance, il y a lieu de confirmer en ce qu’elle a déclaré régulier l’arrêté de placement en rétention de l’intimé.
Sur le bien fondé de la requête
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de son placement en rétention administrative, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. L’administration justifie de ses diligences, ayant demandé un laissez-passer consulaire par lettre du 18 novembre 2025 adressée au consulat du Cameroun le même jour à 10h15 et un routing vers le Cameroun le 18 novembre 2025 à 12h05.
Il convient dès lors de faire droit à la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [H] [S] qui est fondée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS l’appel recevable ;
INFIRMONS l’ordonnance entreprise mais seulement en ce qu’elle a déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [H] [S] ;
Statuant à nouveau,
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [H] [S] ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [H] [S] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à Mme le Préfet de l’Aisne.
Valérie DOIZE, Greffier
Laurent DUVAL, Président de chambre
N° RG 25/02022 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPYY
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2024 DU 22 Novembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, Maître Dalila BEN DERRADJI, le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
l’avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)
signature
— copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 22 novembre 2025
'''
[H] [S]
a pris connaissance de la décision du samedi 22 novembre 2025 n° 2024
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 25/02022 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPYY
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