Confirmation 1 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 1er déc. 2023, n° 22/02661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02661 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albi, 22 juin 2022, N° F21/00074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
01/12/2023
ARRÊT N°2023/453
N° RG 22/02661 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O4XD
MD/CD
Décision déférée du 22 Juin 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBI
( F 21/00074)
G. [T]
Section Commerce
[V] [G]
C/
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 01/12/23
à Me MEYER, Me BENOIT-DAIEF
Le 01/12/23
à Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Virginie MEYER de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau d’ALBI
Représenté par Me Jessica SOULIE, avocat au barreau d’AVEYRON
INTIM''E
S.A.S. ATALIAN PROPRET''
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Daniel SAADAT dela SELARL LPS AVOCATS, au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [G] a été embauché le 3 décembre 2007 par la Sas Atalian Propreté Sud-Ouest en qualité d’agent de service suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Après avoir été convoqué par courrier du 3 juin 2020 à un entretien préalable au licenciement fixé au 15 juin 2020 assorti d’une mise à pied à titre conservatoire, M. [G] a été licencié par courrier du 18 juin 2020 pour faute grave.
M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes d’Albi le 16 juin 2021 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes d’Albi, section commerce, par jugement du 22 juin 2022, a::
— débouté M. [G] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [G] aux entiers dépens.
Par déclaration du 14 juillet 2022, M. [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 juin 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 14 octobre 2022, M. [V] [G] demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau :
— débouter la société Atalian de l’ensemble de ses demandes,
— juger que son licenciement pour faute est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
— condamner la société Atalian au paiement des sommes suivantes :
17 668,09 euros à titre de dommages et intérêts équivalent à 11 mois de salaire,
5 353,96 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
3 212,38 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 14 novembre 2022, la Sas Atalian Propreté demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [G] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens.
— débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [G] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, si par impossible la Cour devait infirmer la décision intervenue et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— juger que l’indemnité conventionnelle de licenciement ne saurait excéder la somme de 2.007,73 euros (1.606,19 euros / 4 x 5) ;
— juger que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait excéder la somme de 4.818,57 euros (1.606,19 euros x 3 mois).
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 6 octobre 2023
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le licenciement
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
Il résulte de l’article L. 1152-1 du même code qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Le 2 juin 2020 à 07h30, soit pendant vos horaires de travail, vous avez été surpris par votre responsable hiérarchique, Monsieur [N], en train de dormir dans le local produit.
Ce dernier vous a réveillé et vous a demandé de reprendre immédiatement votre poste.
Or, non seulement vous n’avez pas répondu à une instruction de votre supérieur hiérarchique mais vous l’avez agressé physiquement en le saisissant violemment par le cou.
Votre collègue de travail, Monsieur [I], a été contraint de s’interposer et de vous demander de lâcher Monsieur [N], ce que vous avez fait.
En agissant ainsi, vous avez remis en cause l’autorité hiérarchique à laquelle vous devez vous soumettre et avez fait preuve d’insubordination caractérisée, ce que nous ne saurions tolérer.
Surtout, vous avez fait montre d’une particulière agressivité ce qui constitue un manquement grave à vos obligations contractuelles et réglementaires les plus élémentaires.
Dans ces conditions, nous ne pouvons tolérer un tel comportement, en contradiction totale avec l’attitude qu’un employeur est en droit d’attendre de ses salariés.
En effet, pour mémoire, notre Règlement intérieur dispose que :
— article 8.2 'le personnel intervenant sur les chantiers doit en outre respecter les consignes particulières fixées par les responsables de l’entreprise utilisatrice qui seront portées à sa connaissance.
Il doit en outre observer toute la discrétion et la correction qu’implique l’exécution du travail dans les locaux appartenant à l’entreprise utilisatrice.'
— article 8.3 'il est formellement interdit : de manquer de respecter à l’égard de ses collègues de travail ou de toute autre personne, …'
En outre, en application de notre obligation de sécurité nous devons protéger la santé et la sécurité de nos salariés et ne pouvons laisser de tels agissements perdurer.
Par conséquent, et compte tenu de ce qui précède, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. »
M. [G] qui est employé par la société Atalian depuis plus de 5 ans, s’inscrit en faux contre les griefs reprochés, opposant que:
. Il ne dormait pas et à 7H30, à la prise de travail, M. [I], nouveau venu dans l’entreprise n’avait pas de gants de travail,
. M. [G] l’a envoyé en demander à M. [N], remplaçant le chef d’équipe,
. Il s’est assis dans le local des produits en attendant le retour de M. [I] et de la clé de la composition que seul le chef d’équipe peut solliciter auprès des responsables de la Verrerie et qui permet de se rendre sur son poste de travail,
. M.[N] a surgi dans le local en criant sur M. [G], évoquant une soi-disant fainéantise et incompétence généralisée,
. Il s’est senti agressé par M. [N] qui se tenait à proximité de lui et il a cherché à s’écarter de lui.
L’appelant ajoute qu’il s’était plaint en avril 2020 d’une animosité de la part de M. [N] arrivé depuis deux ans dans l’entreprise et il verse aux débats de nombreuses attestations de personnes travaillant sur le même site, sur lequel il intervenait avant la reprise du marché par la société Atalian, louant son professionnalisme et son caractère agréable.
Comme le souligne le premier juge, l’attestation de M. [I], témoin des faits, corrobore les déclarations de M. [N], telles que relatées dans une attestation et dans le dépôt d’une main courante le lendemain des faits.
M. [I] a rédigé un témoignage très circonstancié, conforme à l’article 202 du code de procédure civile, emportant la responsabilité pénale de son auteur, par lequel il explique s’être rendu au bureau pour récupérer des gants, avoir indiqué suite à l’interrogation de M. [N] que M. [G] se trouvait dans le local produit, assis sur une chaise à attendre, qu’ils s’y sont rendus et ont trouvé M. [G] assis, les yeux fermés.
Il précise: ' M. [N] lui a dit bonjour et lui demanda ce qu’il faisait. M. [G] n’a pas répondu en restant assis. M. [N] lui a demandé de le regarder quand l’on adresse la parole 'c’est le minimum de respect'. M. [G] lui a répondu « que veux tu que je te dise ». M. [N] lui a dit de prendre un balai pour travailler. Et là M. [G] a perdu son sang-froid et a saisi M. [N] par la gorge.
En voyant cette violence, je me suis interposé en enlevant les mains de Monsieur [G] de Monsieur [N] et me mis au milieu. M. [G] a pris son balai et s’est exécuté à sa tâche ».
Les termes employés par M. [N], tel que cités par M. [I], ne présentent pas de caractère insultant et en tout état de cause, une agression verbale ne peut justifier une violence physique telle que décrite et qui n’est pas compatible avec le comportement allégué par M. [G] de 'vouloir s’écarter’ de M. [N].
M. [G] n’établit pas plus qu’il aurait subi et dénoncé une animosité particulière de la part de M.[N], en poste dans l’entreprise depuis 2 ans et d’une souffrance au travail, ce qui ne mentionnent d’ailleurs pas les témoignages établis en sa faveur qui ne peuvent exonérer les faits reprochés.
En effet, les violences physiques commises au sein de l’entreprise, au surplus dans un contexte de remise en cause de l’autorité hiérarchique sans motif légitime, caractérisent un acte grave relevant de l’obligation de sécurité de l’employeur et excluant son maintien dans l’entreprise, que le salarié ait fait l’objet ou pas antérieurement de sanction ( en l’espèce une mise à pied disciplinaire de 2 jours du 14 juin 2019 pour non respect du règlement intérieur).
Aussi le licenciement pour faute grave est fondé par confirmation du jugement déféré.
Les demandes de M. [G] quant à un licenciement sans cause réelle et sérieuse
sont donc rejetées.
Sur les demandes annexes
M. [G], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [G] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
.
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