Confirmation 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 26 sept. 2025, n° 24/01567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01567 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 31 mai 2024, N° 22/00228 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1338/25
N° RG 24/01567 -
N°Portalis DBVT-V-B7I-VVUO
PS/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
31 Mai 2024
(RG 22/00228 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [B] [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Aurélie BERTIN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Daphné DELANNOY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE:
S.A.S. SANTERNE NORD TELECOMS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Etienne PRUD’HOMME, avocat au barreau d’ARRAS
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Juin 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 mai 2025
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [Y] (le salarié) est entré comme technicien au service de la société SANTERNE NORD TELECOMS (l’employeur ou la société SANTERNE) par contrat d’apprentissage du 19 septembre 2016 suivi d’un contrat d’un an ayant comme motif l’accroissement temporaire d’activité. La relation de travail s’étant poursuivie M.[Y] a été sanctionné de deux avertissements les 25 avril 2018 et 13 février 2020. Le 15 juillet 2021 il a été licencié pour cause disciplinaire.
Par requête déposée au greffe du conseil de prud’hommes de LENS le 15 juillet 2022 il a contesté son licenciement, l’avertissement du 13 février 2020 et il a sollicité le paiement de diverses sommes. Ayant été débouté de l’ensemble de ses demandes il a interjeté appel et déposé le 27 janvier 2025 des conclusions par lesquelles il demande à la cour d’annuler l’avertissement susvisé et de condamner la société SANTERNE au paiement des sommes suivantes:
11 300 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2 269 € d’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée
2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 13 décembre 2024 la société SANTERNE demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et de :
JUGER irrecevables les demandes de requalification du CDD en CDI et d’annulation de l’avertissement
DEBOUTER Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes et le condamner au paiement d’une somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La demande d’annulation de l’avertissement du 13 février 2020
l’employeur indique à bon droit que la saisine du conseil de prud’hommes est intervenue le 12 juillet 2022 soit postérieurement au délai de deux ans courant à compter de la notification de l’avertissement forcément effectuée avant le 3 mars 2020, date à laquelle le salarié en a contesté le bien-fondé. La demande, soumise au délai biennal de prescription, est donc irrecevable.
La demande d’indemnité de requalification
le contrat litigieux ayant été rompu à son terme le 20 novembre 2018 le salarié disposait d’un délai de deux années pour en solliciter la requalification. L’ayant fait plus de 3 ans après sa demande est également irrecevable.
La contestation du licenciement
les motifs visés à la lettre de licenciement sont les suivants :
«nous constatons, suite à un retour de Madame [J], votre manager, que le 25/06/2021, vous n’avez pas respecté les consignes pour réintégrer le matériel au magasin ni pour assurer le suivi de la production, ce qui a engendré une perte d’informations, et par conséquent a impacté l’activité du bureau d’études et de l’encadrement. Par ailleurs, le même jour, alors que vous étiez censé intervenir sur un chantier, vous vous êtes présenté sans le matériel de balisage suffisant pour mettre en sécurité le chantier, ce qui rendait votre intervention impossible et votre présence inutile sur le terrain. Nous vous avons donc demandé de vous mettre en modulation, ce que vous avez dans un premier temps refusé. Si vous aviez analysé votre chantier en amont, cette situation ne se serait pas produite. Votre manque de sens des responsabilités ainsi que votre tendance à l’insubordination nuisent grandement à l’activité et à l’organisation du service, et par conséquent, de l’entreprise. Ce n’est malheureusement pas la première fois que nous devons gérer un tel comportement de votre part. En effet, depuis janvier 2021, vous avez travaillé successivement pour la cellule Orange, puis pour la cellule collectivité, et enfin pour la cellule Bouygues. Nous vous avons rencontré à plusieurs reprises afin de vous alerter sur votre manque d’initiative et d’anticipation, ainsi que votre attitude souvent non professionnelle, désinvolte et négligente (manque de diplomatie voire de respect envers vos collègues ou bien votre hiérarchie, manque de ponctualité). Malgré plusieurs points de recadrages (les 16/03/2021 et 24/03/2021), nous n’avons pu constater aucune amélioration de votre comportement. A partir du 29/03/2021, vous avez été placé dans l’équipe de Madame [W] Toutefois, là encore, vous n’avez pas respecté les consignes et avez mis en difficulté la production. Malgré ces efforts de notre part pour trouver des solutions face à vos manquements récurrents, la situation est telle qu’aujourd’hui l’ensemble du management est réticent à vous intégrer dans leur équipe, ce qui engendre des complications dans la gestion des plannings. Par ailleurs, au-delà de ces problématiques liées à la production, vous avez régulièrement fait preuve de négligence envers le matériel de l’entreprise : non suivi de l’entretien de votre véhicule (le 21/05/2021, absence de changement des pneus hiver et non prise en charge d’un problème de nieman ayant conduit à l’immobilisation de votre véhicule) ; stationnement gênant ayant conduit à la dégradation de votre véhicule le 09/02/2021 ; ou encore absence de paiement de contraventions en lien avec vos infractions au Code de la route (mail de Madame [H] du 10/06/2021). Vous aviez par ailleurs fait l’objet d’un avertissement le 25/04/2018 pour une récidive de dépassement de limitation de vitesse et conduite dangereuse. Le 13/02/2020, un nouvel avertissement vous avez été notifié suite à un nouveau manquement à vos obligations contractuelles (visionnage d’un film pendant les heures de travail). Votre attitude irrespectueuse, négligente et non professionnelle, et ce de façon répétée, porte préjudice à l’entreprise, à son organisation et à son image. Malgré vos explications et au regard de l’ensemble de ces éléments, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute. La date de première présentation du présent courrier fera courir votre préavis d’une durée de deux mois, que nous vous dispensons d’effectuer mais qui vous sera rémunéré ».
Il est ainsi en substance reproché à M.[Y]:
— un non-respect de consignes techniques émanant de son supérieur hiérarchique
— un défaut de préparation de chantier empêchant l’intervention prévue
— l’absence de paiement d’une redevance de stationnement
— des négligences concernant le matériel de l’entreprise.
Sur ce dernier point les pièces versées au dossier ne permettent pas de retenir un manquement du salarié à ses obligations mais sur le non-respect des consignes et l’impréparation du chantier il résulte des débats que le 24 juin 2021 Madame [P], son manager, lui a adressé un courriel ainsi rédigé :
« Bonjour [B] Suite à notre conversation téléphonique de ce jour voici le résumé: Ramener des BPE au magasin => Si tu ramènes du matériel au magasin : 1. Il faut que le boite soit complète : manque entrée boite => fourni par le client : à compléter impérativement ! 2. Si tu ne préviens pas avant : Prévenir au moins après => [K] n’est pas devin ' Prépas matos : 1. Quand je fais une prépa de matos : ce n’est pas pour te faire chier ! C’est pour avoir du boulot pour au minimum 5 jours (tu commences le jeudi 26/06/2021 => jusqu’au jeudi 01/06) et j’allais attendre les tirages comme je n’avais pas assez de BPE de Passage Eurafibre sur la même zone car tu ne souhaites pas faire de JD le vendredi 2. Ok j’avais zappé une COYOTTE et j’avais mis une T2 : soit j’ai merdé et on trouve une solution (tu poses une T2) ou je décale et tu serais venu le mercredi soir au lieu du jeudi soir pour reprendre le matos. ' Gestion du travail : 1. Vendredi 18 : tu as fait une intégration de câble sur BOUYGUES FT2 + une intégration de câble sur la BPE 3615 à [Localité 4] ' Peux tu me confirmer ' On avait vu ensemble tu devais me dire précisément ce que tu avais fait ou non, ok tu le notes sur le KIZEO mais il faut également le faire par mail, un retour pour éviter les oublis et se retrouver sur un projet comme COVAGE avec des trous dans la raquette et s’en rendre compte à la mesure 2. Pour [Z] P il a le KIZEO = Terminer si les deux câbles intégrer : je n’ai pas que tes raccordement à gérer, je te l’ai déjà dit au téléphone la dernière fois, j’ai besoin que tu sois autonome quand je te donne une charge de travail qu’elle n’est pas terminée et que la semaine suivante je te donne une autre charge et qu’elle n’est toujours pas fini tu sais très bien que tu devras le faire à un moment donné et que j’attendais d’un raccordeur qu’il soit force de proposition, par exemple en me disant : [G] j’avais encore tel tel et tel BPE à faire, je te propose que le faire, est ce qu’il y a d’autres urgences à faire suivant les délais des commandes d’accès. Bref, j’ai la sensation tu fais ce qu’on te dit et puis si on ne dit rien c’est la même chose. »
Ce courriel de reproches précis est corroboré d’une part par l’attestation de sa rédactrice, d’autre part par deux attestations concordantes évoquant un manque persistant de rigueur de M.[Y] dans l’accomplissement de ses missions et l’absence fréquente de respect des consignes de travail. La cour observe que quelques semaines avant l’intéressé avait été appelé au strict respect de ses obligations par le dirigeant de la société et il a donc réitéré un comportement de même nature dans le délai de 2 mois précédant l’engagement de la procédure disciplinaire. Ce grief non prescrit est donc suffisamment établi.
Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’à l’occasion de ses déplacements avec le véhicule de service pour les besoins de ses fonctions M.[Y] l’a stationné sur un emplacement payant sans régler la redevance ce qui a contraint l’entreprise à régler le forfait de post-stationnement majoré. S’abstenant de répondre à ce grief il ne fournit aucune explication et il n’allègue donc pas avoir été empêché soit de stationner sur une place libre de droits soit d’acquitter les droits de stationnement soit de demander à sa direction la conduite à tenir. Le fait est donc constitutif d’une faute.
Il s’ensuit que le licenciement est pourvu d’une cause réelle et sérieuse et que le jugement sera confirmé.
Il est équitable de condamner M.[Y] au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
DECLARE irrecevables les demandes d’indemnité de requalification et d’annulation de l’avertissement
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M.[Y] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le condamne à payer à la société SANTERNE NORD TELECOMS la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE M.[Y] aux dépens.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Département ·
- Adresses ·
- Déchéance ·
- Courriel ·
- Intérêts conventionnels ·
- Escroquerie ·
- Identité
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Appel en garantie ·
- Réparation ·
- Intérêt ·
- Dysfonctionnement ·
- Expert judiciaire ·
- Procédure
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Engagement ·
- Relever ·
- Caution solidaire ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Incident ·
- Libre accès ·
- Exécution provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Voies de recours ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Reconnaissance de dette ·
- Intérêts moratoires ·
- Signature ·
- Message ·
- Vérification d'écriture ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Virement ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Retraite ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Courrier ·
- Accord collectif ·
- Exécution déloyale ·
- Accord d'entreprise ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes d'un salarié protégé ·
- Statut des salariés protégés ·
- Coefficient ·
- Salarié ·
- Discrimination syndicale ·
- Carrière ·
- Embauche ·
- Formation ·
- Rémunération ·
- Retraite ·
- Site ·
- Sociétés
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- In solidum ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Norme ·
- Partie commune ·
- Champignon ·
- Lot
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Monde ·
- Sociétés ·
- Consultant ·
- Prestation ·
- Client ·
- Facture ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Exécution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sous-traitance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Propos ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Collaborateur ·
- Enquête ·
- Témoignage ·
- Audition ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rémunération variable ·
- Salarié ·
- Commission ·
- Clause ·
- Exécution déloyale ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Client ·
- Employeur ·
- Honoraires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.