Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 6 mars 2025, n° 21/06866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06866 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cannes, 15 avril 2021, N° 18/00231 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2025
N°2025/
NL/FP-D
Rôle N° RG 21/06866 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNKU
[C] [F]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
06 MARS 2025
à :
Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau D’AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CANNES en date du 15 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00231.
APPELANT
Monsieur [C] [F], demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représenté par Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A. MAAF ASSURANCES, demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
représentée par Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Natacha LAVILLE, Présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, la société MAAF Assurances (la société) a engagé M. [F] (le salarié) en qualité de guichetier à compter du 15 octobre 1985.
En dernier lieu, le salarié a occupé un emploi de directeur d’agence.
Il a établi un courrier en date du 12 avril 2017 rédigé comme suit:
'(…)
Pour faire suite à notre mail du 19 octobre dernier, je te confirme par la présente, souhaiter faire valoir mes droits à la retraite, pour mes 60 ans pour bénéficier des avantages d’une carrière longue, et ce en fonction de la législation en cours et sous réserve d’évolution.
(…)'.
La date de départ à la retraite du salarié, soumis à un accord d’entreprise du 16 décembre 2014, a été fixée au 29 mars 2019.
Le 14 juin 2017, un accord de groupe a été conclu en faveur de la préparation et de l’amélioration de la retraite au sein du groupe Covea auquel appartient la société.
Par courriel du 17 août 2017 adressé à la société, le salarié a remis en cause sa correspondance du 12 avril 2017 en indiquant qu’il n’avait pas été informé que son départ à la retraite prévu en 2019 ne lui permettait pas de bénéficier de dispositions plus avantageuses résultant de l’accord de groupe du 14 juin 2017.
Le 29 juin 2018, il a saisi le conseil de prud’hommes de Cannes pour obtenir l’annulation de sa demande du 12 avril 2017, outre le paiement de diverses sommes.
La société a répondu au salarié que son départ à la retraite était soumis aux dispositions de l’accord d’entreprise GPEC MAAF du 16 décembre 2014 au motif que sa demande de départ a été formalisée en 2017.
Par jugement rendu le 25 avril 2021, le juge départiteur du conseil a rejeté les demandes du salarié et l’a condamné aux dépens.
*********
La cour est saisie de l’appel formé le 6 mai 2021 par M. [F].
Par ses conclusions du 2 juillet 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de CANNES le
15 avril 2021 en l’ensemble de ses dispositions
CONSTATER que le courrier de Monsieur [F] en date du 12 avril 2017 ne manifeste pas de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail
CONSTATER que le consentement de Monsieur [F] a été vicié dans le cadre de sa demande de départ à la retraite en date du 12 avril 2017
CONSTATER que la société MAAF ASSURANCES ne justifie pas de l’exclusion de l’accord collectif de Groupe Retraite COVEA signé le 14 juin 2017 à un départ en retraite effectif au 30 juin 2019
CONSTATER que la société MAAF ASSURANCES a abusivement refusé la remise en cause du courrier du 12 avril 2017
CONSTATER que la société MAAF ASSURANCES a appliqué le nouvel accord collectif à Monsieur [F] mais uniquement pour l’indemnité de départ à la retraite en lui refusant les congés payés supplémentaires
ANNULER la demande de départ à la retraite en date du 12 avril 2017 et à tout le moins déclarer inopérante cette lettre ne contenant aucun engagement et ne valant pas rupture du contrat de travail,
ORDONNER que Monsieur [F] doit bénéficier de l’accord collectif de Groupe en faveur de la préparation et de l’amélioration de la retraite au sein du Groupe COVEA en date du 14 juin 2017, cet accord ayant la nature d’un accord collectif plus favorable ,
CONDAMNER la société MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [F] la somme de 3000 euros au titre des dommages et intérêts
CONDAMNER la société MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [F] la somme de 9195.90 euros au titre des congés payés supplémentaires
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [F] la somme de 3000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En tout état de cause,
CONDAMNER la société MAAF ASSURANCES au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER l’employeur aux entiers dépens.
Par ses conclusions du 1er juillet 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Cannes en ce qu’il a débouté Monsieur [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
CONSTATER que la demande de départ volontaire à la retraite de Monsieur [C] [F] formulée dans un courrier en date du 12 avril 2017 résulte d’un consentement libre et éclairé,
CONSTATER que le consentement de Monsieur [C] [F] n’était pas vicié,
CONSTATER que Monsieur [C] [F] a été informé des dispositions conventionnelles applicables notamment au moment de sa demande de départ volontaire à la retraite,
CONSTATER qu’a la date de sa demande de départ à la retraite, soit le 12 avril 2017, seul l’accord GPEC était applicable,
CONSTATER que l’accord collectif Groupe Retraite COVEA signé le 14 juin 2017 ne s’applique pas au départ à la retraite de Monsieur [F],
CONSTATER l’absence d’un quelconque abus de la société MAAF ASSURANCES concernant le refus justifié d’appliquer l’accord collectif Groupe Retraite COVEA signé le 14 juin 2017 au départ à la retraite de Monsieur [F],
CONSTATER l’absence d’exécution déloyale du contrat de travail.
En conséquence :
A titre principal
DEBOUTER Monsieur [C] [F] de sa demande d’annulation de sa demande de départ à la retraite en date du 12 avril 2017,
DEBOUT ER Monsieur [F] de sa demande d’application de l’accord collectif Groupe Retraite COVEA signé le 14 juin 2017 au titre de son départ à la retraite,
A titre subsidiaire :
DEBOUTER Monsieur [C] [F] de sa demande de paiement de la somme de 9.195,90€ au titre des congés payés supplémentaires,
DEBOUT ER Monsieur [F] de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 3.000€
A titre infiniment subsidiaire :
DEBOUTER Monsieur [C] [F] de sa demande de paiement de 3.000 € pour exécution déloyale du contrat de travail.
En conséquent :
DEBOUTER Monsieur [C] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Débouter Monsieur [F] en son appel,
Y ajoutant :
CONDAMNER Monsieur [C] [F] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 2 décembre 2024.
MOTIFS
1 – Sur le départ à la retraite
L’article 1130 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à l’espèce dispose:
'L’erreur le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.'
L’article 1132 dispose:
'L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant'.
L’article 1135 dispose:
'L’erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant n’est pas une cause de nullité, à moins que les parties n’en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement'.
Le départ à la retraite, qui constitue un mode de rupture du contrat de travail, est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Le vice du consentement est de nature à entraîner l’annulation du départ à la retraite.
En l’espèce, le salarié sollicite la nullité de son courrier de demande de départ à la retraite établi le 12 avril 2017.
La cour dit que la prétention dont est saisie la cour s’analyse en une demande d’annulation du départ à la retraite.
Le salarié fait valoir que son courrier du 12 avril 2017 ne constitue pas une demande de départ à la retraite en ce qu’il ne caractérise pas une volonté irrévocable de partir à la retraite mais seulement un souhait exprimé à la demande de la direction de la société à l’issue d’un entretien informel concernant un projet du salarié lointain de mise à la retraite et effectif seulement en 2019; que cette correspondance comporte expressément des réserves; qu’elle a été expédiée dans un contexte de modification des accords relatifs aux départs à la retraite.
Le salarié fait valoir, si la cour retient que le courrier en cause constitue une demande de départ à la retraite, que cette demande est nulle pour être viciée aux motifs:
— qu’elle a été faite par erreur en ce qu’il a cru que les dispositions applicables à son départ à la retraite seraient celles en vigueur l’année de ce départ soit en 2019;
— que la société a eu un comportement dolosif en s’abstenant d’informer le salarié d’une part que la date du courrier de demande de départ à la retraite, et non la date du départ à la retraite, détermine les dispositions conventionnelles applicables, et d’autre part que des dispositions conventionnelles plus favorables allaient être mises en place.
La société s’oppose à la demande d’annulation en soutenant que:
— le courrier du 12 avril 2017 constitue une demande de départ à la retraite en ce que le salarié exprime une volonté claire et non équivoque;
— l’application du nouvel accord n’a pas pu être déterminant de la décision du salarié;
— l’employeur n’a eu aucune volonté de tromper le salarié.
La cour, après analyse des pièces du dossier, dit d’abord que le salarié a manifesté de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail dans son courrier du 12 avril 2017 dont les termes ont été restitués ci-dessus dès lors que:
— les circonstances précédant le courrier dont se prévaut ici le salarié ne ressortent d’aucune pièce du dossier, ce dont il résulte qu’il n’est pas établi que le courrier en cause a été rédigé à la demande de la société;
— le courrier n’énonce aucune réserve assortissant la volonté du salarié de mettre fin au contrat de travail dès lors que celui-ci se borne à faire état de la 'législation en cours’ et qu’aucun élément ne permet d’établir que le salarié a conditionné sa volonté de partir à la retraite en 2019 à l’application de dispositions plus favorables.
Il s’ensuit que le courrier du 12 avril 2017 s’analyse en une demande de départ à la retraite.
Il y a lieu ensuite de retenir que cette demande de départ à la retraite n’est affectée d’aucun vice dès lors que:
— le salarié n’évoque pas dans son courrier du 12 avril 2017 l’applicabilité de dispositions conventionnelles plus favorables mais fait état seulement d’une évolution de la 'législation', ce dont il résulte que la conclusion éventuelle d’un accord de groupe en lieu et place de l’accord d’entreprise du 16 décembre 2014 n’a pas pu être déterminant de sa demande de départ en retraite, étant précisé que le salarié ne justifie par aucun élément que lorsqu’il a établi son courrier de demande de départ à la retraite, un nouvel accord relatif aux départs à la retraite dans les termes retenus le 14 juin 2017 était imminent;
— la société justifie par les pièces qu’elle produit (diverses pages de l’intranet de l’entreprise que le salarié ne conteste pas avoir eu à sa disposition) qu’elle a informé le salarié que les dispositions conventionnelles applicables à son départ à la retraite sont celles de l’accord d’entreprise du 16 décembre 2014, seule la date de la formalisation de la demande étant à retenir;
— le salarié ne démontre par aucune pièce que la société lui a dissimulé des informations relatives à la conclusion d’un accord de groupe plus favorable que l’accord d’entreprise du 16 décembre 2014.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le salarié a effectué une demande de départ à la retraite valable à l’occasion de son courrier du 12 avril 2017 et que ce départ à la retraite a été en conséquence soumis à l’accord d’entreprise du 16 décembre 2014 et non à l’accord de groupe du 14 juin 2017.
La demande d’annulation n’est donc pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejeté.
2 – Sur l’accord collectif du 14 juin 2017
Comme il été précédemment dit, le départ à la retraite du salarié est soumis à l’accord d’entreprise du 16 décembre 2014 eu égard à la demande de départ à la retraite formalisée le 12 avril 2017.
En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande d’application des dispositions de l’accord de groupe du 14 juin 2017.
3 – Sur les dommages et intérêts
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
En l’espèce, le salarié présente une demande de paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La cour dit que la demande n’est pas fondée dès lors que le salarié n’articule, dans la partie discussion de ses écritures, aucun moyen de fait pour la soutenir.
En conséquence, la cour dit que la demande n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
4 – Sur les 'congés payés supplémentaires'
Le salarié présente une demande de paiement de la somme de 9 195.90 euros à titre de 'congés payés supplémentaires'.
Dès lors que cette demande repose sur l’application de l’accord de groupe du 14 juin 2017 qui, comme il a été précédemment dit, ne s’applique pas à la demande de départ à la retraite du salarié, ce dernier se trouve mal fondé en sa demande.
En conséquence, la cour dit que la demande n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
5 – Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l’employeur d’exécuter le contrat de bonne foi.
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
En l’espèce, le salarié fait valoir à l’appui de sa demande subsidiaire de paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail que la société s’est abstenue de l’informer de l’incidence de la date de sa demande de départ à la retraite compte tenu de l’imminence de la signature de l’accord de groupe du 14 juin 2017 et que cet employeur a refusé 'catégoriquement’ d’accepter la remise en cause du courrier du 12 avril 2017.
La société conteste le manquement allégué.
La cour dit que le salarié ne justifie par aucun élément que la société serait chargée de l’obligation d’information alléguée, ni que cet employeur aurait commis une faute en maintenant la demande de départ à la retraite au 12 avril 2017.
Les faits n’étant pas établis, il y a lieu de dire que le manquement invoqué n’est pas justifié, ce dont il résulte que le salarié échoue à rapporter la preuve d’une exécution déloyale du contrat de travail.
En conséquence, la demande indemnitaire n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
6 – Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge du salarié les dépens de première instance.
Le salarié est condamné aux dépens d’appel.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel,
CONDAMNE M. [F] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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