Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 23 janv. 2025, n° 23/01035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, SA CA Consumer Finance Département Sofinco agissant |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 23/01/2025
N° de MINUTE : 25/76
N° RG 23/01035 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UZCG
Jugement (N° 22/00769) rendu le 06 Décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6]
APPELANT
Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 7] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Ludovic Hemmerling, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉE
SA CA Consumer Finance Département Sofinco agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 13 novembre 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 30 octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 14 novembre 2018, la SA CA Consumer finance département Sofinco a consenti à M. [L] [D] un prêt personnel d’un montant de 10'001 euros, remboursable en 72 mensualités, assorti des intérêts au taux de 5,850 % l’an.
Les échéances étant impayées, la société CA Consumer finance a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit le 17 octobre 2019, et mis en demeure M. [L] [D] de lui payer la somme de 11'206,39 euros.
Par acte d’huissier de justice délivrée le 6 novembre 2020, la banque a assigné M. [L] [D] en paiement.
Par jugement contradictoire du 6 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune a :
— déclaré la SA CA Consumer finance département Sofinco recevable en son action à l’égard de M. [L] [D] ,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit consenti par la SA CA Consumer finance département Sofinco à M. [L] [D] le 14 novembre 2018,
— condamné M. [L] [D] à payer à la SA Consumer finance département Sofinco la somme de 9 825,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2020,
— débouté la SA CA Consumer finance département Sofinco de ses plus amples demandes,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— constaté l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné M. [L] [D] au paiement des dépens
Par déclaration reçue par le greffe la cour le 1er mars 2023, M. [L] [D] a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2023, l’appelant demande à la cour de :
' recevant M. [L] [D] en son appel des dispositions du jugement en ce qu’il a :
— déclaré la SA CA Consumer finance département Sofinco recevable en son action à l’égard de M. [L] [D] ,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit consenti par la SA CA Consumer finance département Sofinco à M. [L] [D] le 14 novembre 2018,
— condamné M. [L] [D] à payer à la SA Consumer finance département Sofinco la somme de 9 825,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2020,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [L] [D] au paiement des dépens
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré la SA CA Consumer finance département Sofinco recevable en son action à l’égard de M. [L] [D] ,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit consenti par la SA CA Consumer finance département Sofinco à M. [L] [D] le 14 novembre 2018,
— condamné M. [L] [D] à payer à la SA Consumer finance département Sofinco la somme de 9 825,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2020,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [L] [D] au paiement des dépens
statuant à nouveau,
— débouter la SA CA Consumer finance de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 août 2023, la SA CA Consumer finance département Sofinco demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Béthune du 6 décembre 2022 en ce qu’il a déclaré son action recevable et condamné M. [L] [D] au paiement des dépens,
— recevoir la SA CA Consumer finance en son appel incident et la déclarer bien fondée,
— réformer le jugement rendu par le juge des contentieux en ce qu’il a considéré que la déchéance du terme n’était pas acquise, en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit consenti par la SA CA Consumer finance à M. [L] [D] le 14 novembre 2018, en ce qu’il a condamné M. [L] [D] à payer la seule somme de 9 825,92 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2020 et en ce qu’il a débouté la SA CA Consumer finance de ses plus amples demandes,
Statuant à nouveau,
vu les articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, les articles L.751-1et L.341-2 du code de la consommation,
vu les articles 1103 et suivants du code civil, l’article 1353 du code civil, et l’article 9 du code de procédure civile,
à titre principal,
— constater la carence probatoire de M. [L] [D] ,
— par conséquent débouter M. [L] [D] de l’intégralité de ses demandes,
— constater que M. [L] [D] a bien signé électroniquement le contrat de crédit litigieux souscrit le 14 novembre 2018 auprès de la SA CA Consumer finance,
— constater, dire et juger que la SA CA Consumer finance a respecté l’ensemble des conditions du prononcé la déchéance du terme de sorte que la déchéance du terme est parfaitement acquise à son profit,
— constater qu’elle justifie scrupuleusement avoir respecté son obligation de consultation du FICP à l’égard de M. [L] [D] préalablement à la conclusion définitive et effectif du contrat de crédit litigieux au sens de l’article L.312-16 du code de la consommation,
— par conséquent, condamner M. [L] [D] à payer la somme en principal de 11'230,33 euros se décomposant de la façon suivante :
— total capital : 9 884,17 euros,
— agios dus : 402,18 euros,
— indemnité légale de 8 % : 790,73 euros,
— assurance : 96,75 euros,
— frais : 56,50 euros,
— intérêts contentieux au taux de 5,699 % à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2019 jusqu’au jour du complet règlement : mémoire,
à titre subsidiaire
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de crédit compte tenu de la cessation des remboursements par M. [L] [D] et en ce qu’il a condamné M. [L] [D] à payer à la SA CA Consumer finance la somme de 9 825,92 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2020,
en tout état de cause,
— condamner M. [L] [D] à payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] [D] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel, dont distraction profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 30 octobre 2024.
MOTIFS
Les textes du code de la consommation mentionnés dans l’arrêt sont ceux issus de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et ceux du code civil cités dans l’arrêt son ceux issus de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicables à la date de conclusion du contrat de crédit.
Sur la signature électronique et l’usurpation d’identité
M. [L] [D] fait valoir qu’il n’a jamais accepté l’offre de prêt litigieuse et dénie la signature électronique qui y est mentionnée. Il soutient que son identité a été usurpée dans le cadre d’une escroquerie de grande ampleur dite 'au rachat de crédits', les escrocs ayant utilisé le nom 'Meilleurtaux.com’ et le nom de domaine 'gouv-meilleurtaux.com'. Il précise avoir été démarché par M. [E] [G] se présentant comme responsable financier au sein de la société Meilleurtaux.com, qui lui a proposé de racheter un crédit à la consommation de 18 000 euros (destiné à l’achat de panneaux photovoltaïques) à un taux alléchant de 0,3 %, et pour se faire, lui a demandé d’envoyer des pièces administratives nécessaires à l’étude du rachat de crédits (copie de sa pièce d’identité, avis d’imposition, contrats de crédit …), ces pièces ayant servi à l’escroc pour souscrire deux crédits à la consommation en usurpant son identité, l’un auprès de la SA CA Consumer finance et l’autre auprès de la société [Adresse 8] ; Peu de temps après, il a reçu sur son compte le montant du capital de ces crédits, pour un montant de 18 000 euros. Il a été informé par M. [G] de ce qu’il s’agissait d’erreurs de virement et qu’il convenait de lui renvoyer les fonds, ce qu’il a fait. Il a découvert par la suite l’existence des contrats de crédit. Il précise que de nombreuses personnes ont été victimes de la même escroquerie, que la société Meilleurtaux.com a déposé plainte et que la société [Adresse 8], au contraire de la SA CA Consumer finance, a considéré qu’il n’était en rien le souscripteur du contrat de crédit passé avec elle.
Il précise par ailleurs que son adresse mail est '[Courriel 10]' et que l’adresse mail indiquée au contrat de crédit par l’usurpateur n’est pas la sienne.
La banque fait valoir qu’elle rapporte la preuve de ce que M. [L] [D] est bien l’auteur de la signature électronique qui a été réalisée à partir de son adresse mail '[Courriel 11]', qui correspond à l’adresse mail renseignée sur le contrat de crédit, et que ce contrat est en conséquence parfaitement valable. Elle ajoute que M. [L] [D] a fait preuve de négligence dans la conservation de ses informations personnelles.
L’article 1174 du code civil dispose 'Lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu’un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l’article 1369.
Lorsqu’est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s’oblige, ce dernier peut l’apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu’elle ne peut être effectuée que par lui-même.'
L’article 1366 du même code dispose 'L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.'
L’article 1367 du dit code en ce qui le concerne dispose 'La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.'
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 stipule que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve du contraire lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé (UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché) et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifiée répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement. L’article 26 du règlement énonce les exigences relatives à une signature électronique avancées.
L’article 26 du règlement de l’Union européenne n°910/2014 du 23 juillet 2014 dispose :
'Une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes:
a) être liée au signataire de manière univoque ;
b) permettre d’identifier le signataire;
c) avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ; et,
d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.'
La banque verse une pièce n° 8 intitulée 'enveloppe de preuve service Protect&sign’ qui précise qu’elle contient le fichier de preuve, qui permet d’attester de la signature électronique du (ou des) documents du type ' En ligne service’par le(s) signataire(s) désigné(s) ci-après : [D] [L] '[Courriel 11] le 14 novembre 2018 à 19 : 45 : 24 CET.
Une enveloppe de preuve contient des documents qui sont envoyés à un destinataire pour qu’il les signe. Une enveloppe peut contenir un ou plusieurs documents. L’enveloppe contient les données relatives aux documents à signer, les signataires et autres destinataires, et les endroits où les signataires signeront les documents. Les enveloppes ont des états (Envoyée, Livrée, Complétée ou Invalidée par exemple) et elles contiennent également des informations relatives à l’expéditeur et des événements d’horodatages qui indiquent la progression de la procédure. Lorsqu’une enveloppe Docusign est terminée, Docusign génère automatiquement un certificat de réalisation qui détaille l’historique d’audit complet de la transaction.
Or, en l’espèce, la pièce n° 8 produite par la banque, qui ne tient qu’en une seule page, est incomplète et ne comprend pas le fichier de preuve qu’elle mentionne et l’historique de la transaction. Elle est donc insuffisante à rapporter la preuve que M. [L] [D], qui le conteste, est l’auteur de la signature électronique du contrat de crédit et de l’ensemble de ses annexes.
La cour relève en outre, que l’adresse mail utilisée pour la signature électronique, mentionnée sur la pièce n° 8, est l’adresse '[Courriel 11]', adresse également indiquée au contrat de crédit litigieux. Or, cette adresse n’est pas celle de l’appelant qui utilise l’adresse '[Courriel 10]', comme il résulte des mails qu’il produit aux débats.
Par ailleurs, l’appelant produit un mail du 26 novembre 2018 qui lui a été adressé par M. [E] [G], par lequel ce dernier lui expose que 'afin de finaliser la procédure de rachat de crédit à un taux de 0,30 % dans les meilleures conditions, veuillez retourner la somme de 10 000 euros sur les coordonnées bancaires ci-dessous (…)'avec des coordonnées bancaires à la Caixa bank. Il ressort des documents produits que M. [E] [G] se présente comme responsable Financier au sein de la société Meilleurtaux.com, et son adresse mail est '[Courriel 9]). Il est mentionné en gros caractères 'meilleurtaux.com, 'nos expert à vos côtés', un numéro de téléphone, ainsi que les coordonnées au RCS de [Localité 12], l’adresse et l’assurance de responsabilité civile de la société Meilleurtaux.com. M. [L] [D] verse également les justificatifs de ce qu’il a effectué des démarches auprès de la société Meilleurtaux.com, qui lui a confirmé qu’il avait été victime d’une escroquerie et qu’elle même avait déposé plainte son nom ayant été utilisé. Il produit une note d’une association de défense des consommateurs (ADC) qui confirme l’existence de nombreuses escroqueries de 'faux rachats de crédit', réalisées avec le même modus opérandi que celle dont M. [L] [D] a été victime, cette note signalant notamment le nom de [E] [G] et que les recherches sur les adresses mails données par les escrocs n’ont donné aucun résultat. M. [L] [D] verse enfin la plainte pénale qu’il a déposée le 27 février 2019 pour escroquerie. L’ensemble des éléments produits constituent des indices précis et concordants qui rapportent la preuve des allégations de M. [L] [D] selon lesquelles son identité et ses informations personnelles ont été utilisées pour conclure le contrat litigieux, qu’il n’en est pas personnellement le signataire et n’a donc pas donné son consentement à l’acte.
Dès lors, réformant le jugement entrepris, la SA CA consumer finance sera déboutée de sa demande en paiement à l’encontre de M. [L] [D] .
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera réformé en ce qu’il a condamné M. [L] [D] aux dépens, mais confirmé en ces dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
La SA CA consumer finance, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Chaque partie conservera la charges de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Réforme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau ;
Déboute la SA CA consumer finance de l’ensemble des ses demandes à l’encontre de M. [L] [D] ;
Dit que chaque parties conservera la charges de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la SA CA Consume finance aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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