Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 4 déc. 2025, n° 24/04269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04269 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QLHJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 JUILLET 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 17]
N° RG 19/01384
APPELANTS :
Madame [D] [H] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 15] ESPAGNE
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Perrine DUBOIS, avocat au barreau de NARBONNE, Substituée par Me Benjamin EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [O] [R]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 17] (11)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représenté par Me Perrine DUBOIS, avocat au barreau de NARBONNE, Substituée par Me Benjamin EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [T] [R] épouse [E]
née le [Date naissance 10] 1981 à [Localité 17] (11)
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 5]
Représentée par Me Perrine DUBOIS, avocat au barreau de NARBONNE, Substituée par Me Benjamin EQUIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [F] [B]
née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée à l’audience par Me Jean-marc CABROLIER, avocat au barreau de NARBONNE
Monsieur [A] [G]
né le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représenté à l’audience par Me Jean-marc CABROLIER, avocat au barreau de NARBONNE
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD
[Adresse 12]
[Localité 14]
Représentée par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER, Substitué par Me GABORIT Fleur, avocate au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 10 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Maryne BONGIRAUD
En présence de [U] [P] greffière stagiaire
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 14 mars 2015, la société JAG a souscrit un prêt d’un montant de 250 000 € auprès de la Banque Dupuy de Parseval aux fins d’acquisition des parts de la société CDM.
Les associés de la société JAG, M. [C] [R], Mme [D] [R], Mme [T] [E] née [R] et M. [O] [R] se sont portés cautions solidaires et personnelles de cet emprunt par actes des 14 et 17 mars 2015.
Suivant acte de 'cession massive’ de parts sociales de la SARL CDM du 29 juin 2018, la société JAG a cédé à la société RCP la totalité des parts sociales de la société CDM pour un prix de 144 583,23 € et de 64 000 € au titre du remboursement des comptes courants d’associés, soit pour une somme totale de 208 583,23 € devant être remboursée en 83 mensualités de 2 482,61€ et une dernière mensualité de 2 481,14 €.
Le prêt n’étant pas soldé à la date de la cession, les consorts [R] ont accepté que la cession des titres se réalise sans substitution de caution de Mme [F] [B] et M. [A] [G], associés de la société RCP.
Toutefois, l’acte de cession du 29 juin 2018 précise que M. [A] [G] et Mme [F] [B] se portent 'contre-caution’ pour garantir les consorts [R] de toutes sommes qui pourraient leur être réclamées à ce titre.
Le 24 juin 2019, la Banque Populaire du Sud, venant aux droits de la Banque Dupuy de Parseval, a mis en demeure les consorts [R] de rembourser le prêt contracté par la société JAG en leur qualité de cautions solidaires, en vain.
La déchéance du terme a été prononcée.
En raison du caractère soit civil soit commercial des actes de cautionnement des 14 et 17 mars 2015, la Banque Populaire du Sud a assigné :
M. [C] [R], gérant société JAG, devant le tribunal de commerce de Narbonne ;
Les autres consorts [R] devant le tribunal judiciaire de Narbonne.
C’est dans ce contexte que, par acte du 14 novembre 2019, la Banque Populaire du Sud a assigné Mme [D] [R], Mme [T] [E] née [R] et M. [O] [R] en leur qualité de cautions solidaires de la société JAG devant le tribunal judiciaire de Narbonne en paiement d’une somme principale de 89 267,32 euros.
Par acte du 5 mai 2020, les consorts [R] ont assigné en intervention forcée Mme [B] et M. [G] en leur qualité de cautions solidaires et personnelles ainsi que leur qualité d’associés de la société RCP. Les procédures ont été jointes.
Parallèlement, par jugement du 24 mai 2022, le tribunal de commerce de Narbonne a notamment :
Condamné solidairement la société JAG et M. [C] [R] à payer à la Banque populaire du Sud venant aux droits de la Banque Dupuy de Parseval, la somme de 89 267,32 € outre intérêts au taux de 4,95 % à compte du 26 septembre 2019,
Dit que les intérêts échus depuis plus d’un an produiront eux-mêmes intérêts,
Dit que l’engagement de contre-caution de M. [A] [G] et Mme [F] [B] est régulier,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’appel en garantie de la société JAG et de M. [C] [R] à l’encontre de M. [A] [G] et Mme [F] [B],
En conséquence,
Condamné solidairement M. [A] [G] et Mme [F] [B] à relever et garantir la SARL JAG et M. [C] [R] de la condamnation mise à leur charge au titre du prêt, principal et intérêts, soit la somme de 89 267,32 € outre intérêts au taux de 4,95 % à compte du 26 septembre 2019.
Par jugement du 18 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Narbonne a :
I ' Sur l’action principale
— Condamné solidairement Mme [R], Mme [E] et M. [R], en leurs qualités de cautions solidaires de la SARL JAG, en remboursement d’un prêt en date du 14 mars 2015, suivant engagements des 14 et 17 mars 2015 dans la limite de 250 000 €, au paiement des sommes suivantes :
— La somme de 89 267,32 €, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 4,95% à compter du 26 septembre 2019, avec capitalisation des intérêts annuels en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
— La somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouté pour le surplus.
II ' Sur l’appel en garantie
— Dit qu’indépendamment des comptes éventuels entre la société JAG et la société RPC liées au rachat proprement dit des parts sociales mais aussi des comptes courants suivant la convention en date du 29 juin 2018, Mme [B] et M. [G] doivent relever au titre de leurs engagements de contre-caution, les consorts [R] de la somme de 37 155,72 €,
— Condamné, en conséquence, solidairement M. [G] et Mme [B] à garantir et relever indemnes Mme [R], Mme [E] et M. [R], à concurrence de la somme de 37 155,72 €,
— Dit que leurs engagements comprendront, en outre, les sommes dues au titre des intérêts dus et capitalisées et dont les consorts [R] seront débiteurs suivant mémoire,
— Débouté pour le surplus,
— Condamné Mme [R], Mme [E] et M. [R] aux entiers dépens dont ils seront relevés indemnes pour moitié par Mme [B] et M. [G],
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Les consorts [R] ont relevé appel de ce jugement le 13 août 2024.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 12 novembre 2024, les consorts [R] demandent à la cour, sur le fondement de l’article 2292 du code civil, de :
Infirmer le jugement du 18 juillet 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant a nouveau,
Condamner solidairement Mme [B] et M. [G] à les garantir et relever indemnes au titre de leurs engagements de contre-caution de toutes condamnations mises à leur charge et notamment à concurrence de la somme de 89 267,32 €, outre les intérêts et éventuels dommages et intérêts.
Condamner Mme [B] et M. [G] solidairement à les relever et garantir indemnes au titre de toutes condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Condamner Mme [B] et M. [G] solidairement aux dépens et à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 11 février 2025, la Banque Populaire du Sud demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 18 juillet 2024 en ce qu’il a condamné solidairement Mme [R], Mme [E] et M. [R], en leurs qualités de cautions solidaires de la SARL JAG, à lui payer les sommes suivantes :
La somme de 89 267,32 €, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 4,95 % à compter du 26 septembre 2019, avec capitalisation des intérêts annuels en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
La somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
Condamner solidairement les consorts [R] aux dépens et à leur payer la somme de 6 000 € au profit de la Banque populaire du Sud sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 27 décembre 2024, Mme [B] et M. [G] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1103 et 1193 du code civil, de :
Confirmer le jugement du 18 juillet 2024,
Y ajoutant,
Condamner les consorts [R] aux dépens et à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 10 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’originalité du litige tient à ce que les actes de caution et de 'contre-caution’ ont été pris à des périodes de temps différentes par des personnes différentes :
D’abord, les 3 actes de cautionnement des 14 et 17 mars 2015 des consorts [R] ([D], [T] et [O]) au profit de la Banque Populaire du Sud (Banque Dupuy de Parseval) ;
Ensuite, les engagements de contre-cautions du 29 juin 2018 de Mme [F] [B] et M. [A] [G] pris à l’égard des consorts [R], étant observé que la Banque Populaire du Sud (BPS) n’est pas partie à ce second acte du 29 juin 2018.
Il est par ailleurs important de rappeler que le tribunal de commerce a déjà eu l’occasion de statuer, le 24 mai 2022, sur le 'volet commercial’ du litige concernant l’acte de cautionnement pris le 14 mars 2015 par M. [C] [R], gérant de la société JAG, litige dans lequel les contre-cautions Mme [B] et M. [G] ont été condamnées solidairement à relever et garantir la SARL JAG et M. [C] [R] de la condamnation mise à leur charge au titre du prêt, soit la somme de 89 267,32 € outre intérêts au taux de 4,95 % à compte du 26 septembre 2019.
Sur les cautionnements des consorts [R] des 14 et 17 mars 2015
La Banque Populaire du Sud verse au débat :
L’acte de prêt du 14 mars 2015 par lequel la société JAG a souscrit un prêt d’un montant de 250 000 auprès de la banque;
Le décompte de créance arrêté du 25 septembre 2019 faisant état d’un total restant dû de 89 267,32 euros ;
Les actes sous seing privé de cautionnement des 14 et 17 mars 2015 de Mme [D] [R], Mme [T] [E] née [R] et M. [O] [R] ;
Les mises en demeure de payer qui leur ont été adressées au 24 juin 2019.
Il est également versé au débat le jugement du tribunal de commerce de Narbonne du 24 mai 2022 ayant notamment condamné solidairement la société JAG et M. [C] [R] (gérant de la société JAG) en sa qualité de caution solidaire à payer à la Banque populaire du Sud venant aux droits de la Banque Dupuy de Parseval, la somme de 89 267,32 € outre intérêts au taux de 4,95 % à compte du 26 septembre 2019.
Les consorts [R] ne contestent pas leur engagement de caution, mais soutiennent qu’à la suite de la délivrance de l’assignation, la société RCP a procédé à des paiements volontaires auprès de la banque.
Toutefois, ils échouent à rapporter la preuve de tels paiement, rien ne démontrant que les règlements figurant sur le décompte de créance de la banque du 25 septembre 2019 devant être rattachés à cette société.
C’est donc à juste titre que le premier juge a fait droit aux réclamations de la banque à l’encontre des consorts [R] en leur qualité de cautions.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné solidairement Mme [R], Mme [E] et M. [R], en leur qualité de caution solidaire de la SARL JAG, en remboursement d’un prêt du 14 mars 2015, suivant engagements des 14 et 17 mars 2015 dans la limite de 250 000 €, au paiement de la somme de 89 267,32 €, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 4,95 % à compter du 26 septembre 2019, avec capitalisation des intérêts annuels en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur le 'contre-cautionnement’ inséré dans l’acte de cession massive du 29 juin 2018
L’acte de « cession massive » de parts sociales du 29 juin 2018 signé par Mme [F] [B] et M. [A] [G], associés de la société RCP, contient, en page 16, un engagement de 'contre-caution’ rédigé comme suit :
'Dans le cas où le créancier refuserait de libérer le cédant et les cautions personnelles, Monsieur [A] [G] et Madame [F] [B] se portent dès à présent contre-caution pour les garantir contre les conséquences de leur obligation maintenue.
A cet effet, Monsieur [A] [G] et Madame [F] [B] prennent l’engagement irrévocable de payer ou de rembourser la totalité de toute somme qui pourraient être réclamée au cédant ou aux cautions personnelles ou à leurs ayants droit en exécution des engagements de cautionnement rappelés aux présentes (…)'.
Sur le fondement de ces deux paragraphes, les consorts [R], cautions, sollicitent des consorts [V], contre-cautions, d’être garantis de la condamnation mise à leur charge par la présente décision, soit la somme de 89 267,32 €.
Les consorts [V] contestent le montant réclamé et allèguent ne leur devoir qu’une somme de 37 155, 72 €, compte tenu de versements qui auraient été acquittés par la société CDM d’avril à novembre 2019 au profit de la SARL JAG pour un montant total de 52 101,60 euros.
M. [G] et Mme [B] communiquent les relevés bancaires de la société CDM, filiale de la société RCP, du mois d’avril à novembre 2019, dont il ressort que la 'société JAG’ a été créditée d’une somme totale de 52 101,60 €. M. [G] et Mme [B] soulignent que cette somme représente en réalité l’équivalent de 16 échéances du prêt que la société JAG et ses cautions devaient à la banque.
Toutefois, il convient, tout d’abord, de relever que les consorts [V] n’ont jamais prétendu devant le tribunal de commerce avoir remboursé une telle somme et le tribunal de commerce n’a donc pas tenu compte de ces prétendus remboursement en les condamnant à garantir la SARL JAG et M. [C] [R] à hauteur de la totalité de la somme réclamée, soit 89 267,32 €.
Il est invraisemblable qu’ils aient pu oublier de faire état devant la juridiction commerciale de paiements d’un montant aussi élevé (52 101,60 €) qui représentent plus de la moitié de la somme qui leur était réclamée (89 267,32 €), étant de plus observé que leur assignation devant cette juridiction est du 12 mai 2020, soit quelques mois à peine après les prétendus virements.
Par ailleurs, les relevés de compte de la société CDM produits par les consorts [V] ne donnent aucune indication des destinataires des virements : le libellé de l’opération « virement SARL JAG » ne démontre pas que la société JAG a réellement perçu ces fonds.
De leurs côtés, les consorts [R] nient que la société JAG ait reçu le moindre versement.
En définitive, les consorts [V], sur qui pèse la charge de la preuve de la réalité du paiement, ne produisant aucun relevé d’opération de leur banque indiquant le destinataire des virements litigieux. Il y a lieu de juger qu’ils ne démontrent pas la réalité de virements au profit de la société JAG.
C’est donc à tort que le premier juge a fait droit à leur demande de déduction au titre de sommes acquittées.
Il y a donc lieu de condamner solidairement Mme [B] et M. [G] à garantir et relever indemnes, au titre de leurs engagements de contre-caution, Mme [D] [R], Mme [T] [E] née [R] et M. [O] [R] des condamnations mises à leur charge par le présent arrêt et notamment à concurrence de la somme de 89 267,32 €, outre les intérêts et avec capitalisation.
Sur les demandes accessoires
Succombant pour l’essentiel dans leurs prétentions (l’appel des consorts [R] était seulement pour partie justifié), Mme [F] [B], M. [A] [G], Mme [D] [H], épouse [R], M. [O] [R] et Mme [T] [R] supporteront les dépens de première instance et d’appel.
Il y a lieu de condamner Mme [B] et M. [G] solidairement à relever et garantir indemnes les consorts [R] au titre de toutes condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du 18 juillet 2024 du le tribunal judiciaire de Narbonne en ce qu’il a :
— Dit qu’indépendamment des comptes éventuels entre la société JAG et la société RPC liées au rachat proprement dit des parts sociales mais aussi des comptes courants suivant la convention en date du 29 juin 2018, Mme [B] et M. [G] doivent relever au titre de leurs engagements de contre-caution, les consorts [R] de la somme de 37 155,72 €,
— Condamné en conséquence solidairement M. [G] et Mme [B] à garantir et relever indemnes Mme [R], Mme [E] et M. [R], à concurrence de la somme de 37 155,72 €,
— Dit que leurs engagements comprendront en outre les sommes dues au titre des intérêts dus et capitalisées et dont les consorts [R] seront débiteurs,
— Condamné Mme [R], Mme [E] et M. [R] aux entiers dépens dont ils seront relevés indemnes pour moitié par Mme [B] et M. [G],
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne solidairement Mme [F] [B], M. [A] [G] à garantir et relever indemnes, au titre de leurs engagements de contre-caution, Mme [D] [R], Mme [T] [E] née [R] et M. [O] [R] des condamnations mises à leur charge par le présent arrêt et notamment à concurrence de la somme de 89 267,32 €, outre les intérêts et avec capitalisation,
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne Mme [B] et M. [G] solidairement à relever et garantir indemnes Mme [D] [R], Mme [T] [E] née [R] et M. [O] [R] au titre des dépens et des condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement Mme [F] [B] et M. [A] [G] et Mme [D] [H], épouse [R], M. [O] [R] et Mme [T] [R] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne solidairement Mme [D] [R], Mme [T] [E] née [R] et M. [O] à payer à Banque populaire du Sud la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Mme [F] [B] et M. [A] [G] à payer à Mme [D] [H], épouse [R], M. [O] [R] et Mme [T] [R] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le président,
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