Infirmation 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 10 juil. 2025, n° 24/00436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cayenne, 25 mai 2021, N° 19/00899 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2]
Chambre Civile
ARRÊT N° 107
N° RG 24/00436 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BLMR
[M] [U] [W]
C/
S.A.S. GUYANE AUTOMOBILE
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
Jugement au fond du tribunal judiciaire de Cayenne, décision attaquée en date du 25 mai 2021, enregistrée sous le N°19/00899
APPELANT :
Monsieur [M] [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Virginie FETTLER, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEE :
S.A.S. GUYANE AUTOMOBILE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Elisabeth EWSTIFEIEFF, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2025 en audience publique et mise en délibéré au 10 Juillet 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Patricia GOILLOT,
M. [N] SOCHAS, Conseiller
Madame Sophie BAUDIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffier, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 22 février 2015, M. [M] [U] [W] a vendu à M. [I] [G] un véhicule Jeep Wrangler immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation le 18 septembre 2008, d’un kilométrage non garanti de 56 000 kms, pour la somme de 20 000€.
Constatant des dysfonctionnements concernant la boîte de vitesses, M. [I] [G] a saisi le président du tribunal de grande instance de Cayenne, lequel a, par ordonnance de référés du 22 juillet 2016, ordonné une expertise et désigné M. [N] en qualité d’expert pour examiner le véhicule.
L’expert a déposé son rapport le 31 mars 2017.
Par acte d’huissier du 20 septembre 2017, M. [G] a assigné M. [W] devant le tribunal de grande instance de Cayenne aux fins de voir notamment prononcer la résolution de la vente, la restitution du prix, outre le paiement de la somme de 42 000€ en réparation du préjudice résultant de l’immobilisation du véhicule.
M. [W] a assigné en intervention forcée la SAS Guyane automobile, laquelle était intervenue sur la boîte de vitesses du véhicule huit mois avant sa vente.
Par jugement contradictoire en date du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire a :
— dit opposable à la SAS Guyane automobile le rapport d’expertise rédigé par M. [O] [N], expert désigné par ordonnance du juge des référés par décision du 22 juillet 2016,
— prononcé la résolution de la vente conclue entre M. [I] [G] et M. [U] [M] [W] le 22 février 2015 portant sur un véhicule Jeep Wrangler immatriculé [Immatriculation 5],
— dit que M. [I] [G] devra restituer le véhicule précité en le mettant à disposition de M. [U] [M] [W] et par la remise des clefs,
— condamné M. [U] [M] [W] à restituer la somme de 20 000€ à M. [I] [G] augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— dit que les intérêts au taux légal échus pour une année entière seront capitalisés,
— débouté M. [G] du surplus de sa demande,
— débouté M. [U] [M] [W] de son appel en garantie dirigé contre la SAS Guyane automobile comme mal fondé,
— condamné M. [I] [G] à payer à M. [U] [M] [W] à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la saisine de la juridiction disciplinaire ordinale la somme de 1 500 euros,
— condamné solidairement M. [U] [M] [W] et la SAS Guyane automobile à payer la somme de 2 000 euros à M. [I] [G] en application de l’article 700 du CPC,
— condamné solidairement M. [U] [M] [W] et la SAS Guyane automobile aux dépens.
Par déclaration en date du 24 juin 2021, M. [M] [U] [W] a interjeté appel de cette décision, limité aux chefs de jugement expressément critiqués, à l’encontre de M. [I] [G] et de la SAS Guyane automobile.
La Cour d’appel de Cayenne, par arrêt contradictoire, en date du 12 décembre 2022, a:
— Confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Cayenne du 25 mai 2021 en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
— Condamné M. [M] [U] [W] aux dépens d’appel,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS Guyane automobile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
M. [M] [W] a formé un pourvoi contre l’arrêt rendu le 12 décembre 2022 par la cour d’appel de Cayenne dans le litige l’opposant à M. [I] [G] et la société Guyane Automobile. Il s’est désisté partiellement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. [G].
Par arrêt en date du 4 septembre 2024, la première chambre civile de la cour de cassation, a :
— cassé et annulé l’arrêt rendu le 12 décembre 2022 entre les parties par la cour d’appel de Cayenne, mais seulement en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande contre la société Guyane Automobile et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— remis sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les a renvoyées devant la cour d’appel de Cayenne autrement composée,
— condamné la société Guyane Automobile aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Guyane automobile et l’a condamnée à payer à M. [W] la somme de 3000€,
— dit que sur les diligences du procureur général près la cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
La première chambre civile de la cour de cassation a notamment relevé les éléments suivants :
Vu l’article 4 du code civil :
7. Il résulte de ce texte que le juge ne peut réfuser d’évaluer un préjudice dont il constate l’existence en son principe,
8.Pour rejeter la demande formée par le vendeur contre le garagiste, après avoir retenu que celui-ci avait commis une faute et que sa responsabilité était engagée, l’arrêt retient que cette demande porte sur un préjudice qui ne peut être chiffré en l’absence de restitution effective du véhicule et d’estimation de sa valeurau jour de sa restitution, de sorte qu’en l’état le préjudice financier est indéterminé.
9. En statuant ainsi, alors qu’ayant constaté l’existence d’un préjudice, elle devait en apprécier l’étendue, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Par déclaration formée le 19 septembre 2024 à 19H05 (RG N°24/00436), M. [M] [W] a saisi la présente cour d’appel en tant que juridiction de renvoi, en limitant la portée de l’appel aux points retenus par la cour de cassation, soit en ce que le jugement du 25 mai 2021 a débouté M. [W] de son appel en garantie dirigé contre la SAS Guyane Automobile comme mal fondé. Par seconde déclaration de saisine formée le 19 septembre 2024 à 19H22, il a saisi la présente cour d’appel aux mêmes fins (RG N°24/00437). Par une nouvelle déclaration de saisine en date du 19 septembre 2024 à 20H33, M. [M] [W] a de nouveau saisi la présente cour d’appel aux mêmes fins ( RG N° 24/00438).
Par avis du 25 septembre 2024, les trois dossiers ont été fixés à bref délai, en application des dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile, à l’audience du 13 mars 2025.
La déclaration de saisine suite à renvoi après cassation a été signifiée par acte du 11 octobre 2024 par M. [M] [U] [W] à la SAS Guyane Automobile, ainsi que les premières conclusions de M. [M] [W] qui ont été déposées le 11 octobre 2024.
La SAS Guyane Automobile a constitué avocat le 5 novembre 2024 et déposé ses premières conclusions le 6 novembre 2024.
Par ordonnances en date du 13 mars 2025, la conseillère a ordonné la jonction des instances n°RG 24/00436 et n°RG 24/00437 et n°RG 24/00438 sous le numéro de procédure la plus ancienne.
Selon premières et dernières conclusions signifiées le 11 octobre 2024, M. [M] [U] [W] sollicite, au visa de l’article 1787 du code civil, que la cour d’appel de renvoi :
— A titre principal,
— infirme le jugement de première instance, en ce qu’il a :
— débouté M. [W] de son appel en garantie dirigé contre la SAS Guyane Automobile et en conséquence l’a débouté de ses demandes dirigées à l’encontre de cette dernière,
— [W] et la SAS Guyane aux entiers dépens
Statuant à nouveau, à titre principal,
— condamne la SAS Guyane Automobile à verser à M. [W] la somme de 32 000€ à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et à capitalisation des intérêts,
— condamne la SAS Guyane Automobile à verser à M. [W] la somme de 4500€,
— condamne la SAS Guyane Automobile aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [M] [U] [W] rappelle que la société Guyane Automobile est intervenue sur le véhicule Jeep concerné pour un remplacement de câble de boîte de vitesses, et que l’expert judiciaire a conclu que la panne dont se plaint M. [I] [G] consiste en un dysfonctionnement de cette boîte de vitesses. Il soutient que la société Guyane Automobile est par conséquent responsable du dysfonctionnement, et évalue son préjudice à la somme de 32000€ en se fondant sur la dépréciation du véhicule vendu à M. [G] 20 000€, et le montant des réparations telles qu’évaluées par l’expert et en tenant compte du coût de la vie. Il estime qu’en tout état de cause, le préjudice ne peut être inférieur à la somme de 28236,44€ en retenant les valeurs exprimées par l’expert.
Selon premières et dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2024, la SAS Guyane Automobile sollicite que la cour, vu l’arrêt rendu par la cour de cassation le 4 septembre 2024:
— Fixe l’indemnisation du préjudice subi par M. [M] [W] du fait de la SAS Guyane Automobile à la somme de 21 236,44€ (6500€ +14736,44€),
— En tire toutes conséquences de droit,
— Ramène à de plus justes proportions l’indemnité demandée par M. [W] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SAS Guyane Automobile rappelle que la cour de cassation a jugé à bon droit qu’elle était à l’origine de la panne survenue le 8 juin 2015 sur le véhicule appartenant à M. [I] [G] après que ce dernier l’ait acheté à M. [M] [U] [W]. Elle fait valoir que le préjudice réparable doit être personnel, direct et certain, et qu’elle ne peut être condamnée à payer que les sommes de 6500€ représentant la valeur du véhicule retenue par l’expert judiciaire et la somme de 14 736,44€ représentant le montant des réparations à effectuer telles que retenues par l’expert judiciaire.
MOTIFS
Sur la demande de M. [M] [U] [W] à titre de dommages et intérêts à l’encontre de la SAS Guyane Automobile
L’expert judiciaire a relevé dans son rapport l’intervention de la société Guyane Automobile le 26 juin 2014 sur le fonctionnement de la boîte en remplaçant les cables de commande de la boîte de vitesses, et a conclu que le véhicule était atteint de vice caché en le défaut de boîte de vitesses.
Il ressort ainsi que la société Guyane Automobile n’a pas procédé à une réparation correcte du dysfonctionnement affectant la boîte de vitesses, et qu’ayant ainsi failli à son obligation de résultat, elle voit sa responsabilité engagée.
L’expert relève par ailleurs dans son paragraphe 'Evaluation’ les éléments suivants :
'Valeur du véhicule : 6500€
Montant de la réparation non certifiée : 2340,83€ selon devis du garage Elma,
Montant de la réparation certifié: 14736,44€ selon le devis du garage Guyane Automobile'.
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments et en tenant compte des demandes des parties, le préjudice subi par M. [M] [U] [W] sera exactement fixé à la somme de 21236,44€, correspondant à la valeur du véhicule telle que retenue par l’expert (6500 €), outre le montant des réparations évaluées par l’expert à la somme de 14 736,44€, sans qu’il y ait lieu à réévaluer ces sommes.
La SAS Guyane Automobile sera par conséquent condamnée à payer à M. [M] [U] [W] la somme de 21236,44€, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, les intérêts échus pour une année étant capitalisés, et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Au vu de la solution du litige, la SAS Guyane Automobile sera condamnée à payer à M. [M] [U] [W] la somme de 3 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés pour la procédure d’appel.
La SAS Guyane Automobile sera condamné aux dépens de la procédure d’appel et de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Cayenne en date du 12 décembre 2022 tel que cassé partiellement par l’arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation rendu le 4 septembre 2024;
Et statuant sur les seuls points objets de la cassation partielle prononcée par l’arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation en date du 4 septembre 2024;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 25 mai 2021 (RG N° 19/ 00899) en ce qu’il a débouté M. [W] de son appel en garantie dirigé contre la SAS Guyane Automobile,
Et statuant à nouveau du seul chef infirmé,
CONDAMNE la SAS Guyane Automobile à payer à M. [M] [U] [W] la somme de 21236,44€ à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, les intérêts échus pour une année étant capitalisés,
Et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Guyane Automobile à payer à M. [M] [U] [W] la somme de 3 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés pour la procédure d’appel,
CONDAMNE la SAS Guyane Automobile aux dépens de la procédure d’appel et de la présente procédure.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Conseillère et la Greffière.
La Greffière La Conseillère
Hélène PETRO Patricia GOILLOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Sentence ·
- Sociétés ·
- Exequatur ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Lésion ·
- Amende civile ·
- Mise en état ·
- Arbitrage ·
- Véhicule
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commune ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Locataire ·
- Preneur ·
- Commandement ·
- Exception d'inexécution
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Préavis ·
- Personne âgée ·
- Épouse ·
- Fictif ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Directive ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Société générale ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Cautionnement ·
- Intérêt ·
- Titre
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Prévoyance ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Fausse déclaration ·
- Employeur ·
- Maintien de salaire ·
- Adhésion ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Magistrat ·
- Avocat ·
- Charges ·
- Répertoire ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Bibliothèque trinta, quartz ·
- Modèles de meubles ·
- Bibliothèque ·
- International ·
- Contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Originalité ·
- Sociétés ·
- Ressemblances ·
- Propriété intellectuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Ordre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Engagement ·
- Relever ·
- Caution solidaire ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Intérêt
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Incident ·
- Libre accès ·
- Exécution provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Voies de recours ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Reconnaissance de dette ·
- Intérêts moratoires ·
- Signature ·
- Message ·
- Vérification d'écriture ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Virement ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.