Infirmation partielle 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 24 oct. 2025, n° 24/01381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 6 mai 2024, N° F22/00267 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
24 Octobre 2025
N° 25/1487
N° RG 24/01381 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VTCL
VLC/MB/SL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
06 Mai 2024
(RG F22/00267 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [X] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Delphine AUDENARD, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. PROXIDROP
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe HARENG, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Septembre 2025
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03/07/2025
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société SLEMBROUCK a engagé Mme [X] [N] dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel (12 heures par semaine) à compter du 14 octobre 2019 en qualité de «conducteur période scolaire » CPS coefficient 137V.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Suite à la perte par la société SLEMBROUCK du marché du Conseil départemental du Nord, le contrat de travail de Mme [X] [N] a été transféré à la société PROXIDROP, ce à compter du 1er septembre 2021.
Un contrat de travail « intermittent à temps partiel conducteurs scolaires chauffeur accompagnateur de personne à mobilité réduite » a, ainsi, été régularisé avec la salariée le 27 août 2021, avec reprise de son ancienneté au 14 octobre 2019.
Par lettre datée du 20 octobre 2021, Mme [X] [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Sollicitant la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [X] [N] a saisi le 20 octobre 2022 le conseil de prud’hommes de Valenciennes qui, par jugement du 6 mai 2024, a rendu la décision suivante :
— DÉBOUTE Mme [N] de sa demande de juger la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en date du 20 octobre 2021 fondée sur les manquements de la Société PROXIDROP,
— DIT ET JUGE que la prise d’acte ne produit pas les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— DIT ET JUGE que la prise d’acte produit les effets d’une démission.
En conséquence
— DEBOUTE Mme [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— CONDAMNE Mme [N] à payer à la Société PROXIDROP, pris en la personne de son représentant légal, les sommes de :
— 322,13 euros à titre d’indemnité pour non-respect du préavis.
— 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— DIT que chaque partie conserve ses entiers frais et dépens d’instances.
— DIT qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
Mme [X] [N] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 10 juin 2024.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2025 au terme desquelles Mme [X] [N] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Valenciennes le 6
mai 2024 en ce qu’il a :
— JUGE que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail notifiée par Mme [N] à la société PROXIDROP devait produire les effets d’une démission
— CONDAMNE Mme [N] à verser à la société PROXIDROP la somme de 322,13€ à titre d’indemnité pour non-respect du préavis
— L’INFIRMER en ce qu’il a débouté Mme [N] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
— L’INFIRMER enfin en ce qu’il a condamné Mme [N] au versement d’une indemnité procédurale sur le fondement de l’article 700 du CPC
STATUANT A NOUVEAU
— JUGER que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail notifiée par Mme [N] à la société PROXIDROP est fondée sur les manquements de la société PROXIDROP
— JUGER que la prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence
— CONDAMNER la société PROXIDROP à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
-341 ,86 € à titre d’indemnité de licenciement
-1.367,44€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 136,74€ au titre des congés payés y afférents
— 2.393,02 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1.200,08€ à titre de rappels de salaires pour la période du 1er septembre au 21 octobre 2021 outre 120€ € au titre des congés payés y afférents.
— JUGER que ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal lesquels seront capitalisés
— DEBOUTER la société PROXIDROP de toute demande reconventionnelle, plus ample ou contraire
— ORDONNER la remise des fiches de paie rectifiées sur la période de septembre et octobre 2021 et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision
— ORDONNER la remise du certificat de travail rectifié et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision
— CONDAMNER la société PROXIDROP à verser à Mme [N] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles de 1ère instance
— LA CONDAMNER au versement d’une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles en cause d’appel
— La CONDAMNER aux entiers dépens
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2024, dans lesquelles la société PROXIDROP, intimée, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 6 mai 2024 par le conseil des prud’hommes de [Localité 9],
— Débouter Mme [N] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner Mme [N] à verser à la société PROXIDROP la somme de 3000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 3 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la prise d’acte :
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d’une démission.
C’est au salarié qu’il incombe de rapporter la preuve des faits qu’il reproche à son employeur, s’il subsiste un doute, celui-ci profite à l’employeur.
La prise d’acte ne produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’à la condition que les faits invoqués, non seulement, soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais constituent un manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
A l’appui de la prise d’acte, le salarié est admis à invoquer d’autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.
En l’espèce et en premier lieu, la cour relève que ni le courrier de prise d’acte ni une copie de celle-ci ne se trouvent versés aux débats, les parties convenant, toutefois, de l’existence d’une telle missive en date du 20 octobre 2021.
Dans ses conclusions, Mme [X] [N] se prévaut, à l’appui de sa demande de prise d’acte, d’un manquement grave de l’employeur à l’exécution loyale de son contrat de travail, en lien avec le fait de l’avoir changée de circuit malgré ses contraintes familiales, de ne lui avoir proposé aucun autre circuit et de l’avoir privée de travail et de revenu.
Concernant le changement de circuit, s’il est démontré que l’appelante, auparavant affectée à un circuit relativement proche de chez elle ([Localité 5]-[Localité 10]), s’est vue confier un circuit plus éloigné impliquant des trajets plus importants ([Localité 4]-[Localité 9] ' [Localité 7] -[Localité 6]), il résulte de l’avenant à son contrat de travail signé le 27 août 2021, seul applicable à l’espèce, que le circuit attribué ne faisait l’objet d’aucune contractualisation ni d’aucun droit acquis pour la salariée. L’employeur se réservait, ainsi, le droit en cas de besoins justifiés notamment par l’évolution de ses activités ou de son organisation et compte tenu de la spécificité de l’activité de la société, de l’affecter dans l’un quelconque de ses chantiers et/ou de ses établissements actuels ou futurs implantés dans les départements 59 et 62.
Surtout, il apparaît que ce changement de circuit n’est intervenu qu’en raison de l’absence prolongée et non justifiée de Mme [N]. En effet, le 1er septembre 2021, il est justifié de ce que cette dernière a signé le maintien de son circuit antérieur dans le cadre de l’annexe à son nouveau contrat de travail.
Et ce n’est que, face à l’absence à compter du 2 septembre 2021 de l’intéressée, que la société PROXIDROP a été contrainte d’affecter ledit circuit à un autre salarié afin de permettre l’acheminement d’enfants handicapés vers leurs établissements scolaires. Par ailleurs, si l’absence de Mme [X] [N] était légitime compte tenu de l’état de santé dégradé de sa mère et de son hospitalisation dans la nuit du 1er au 2 septembre, il n’en reste pas moins qu’il appartenait à la salariée de communiquer, dans un délai raisonnable (et en principe dans les 48 heures), auprès de son employeur, un arrêt de travail afin que celui-ci puisse organiser son service, ce qu’elle n’a jamais fait, se contentant d’échanges téléphoniques ou de l’envoi le 28 septembre (après mise en demeure de son employeur par mail du 16 septembre) du bulletin d’hospitalisation puis du certificat de décès de sa mère en date du 12 septembre 2021.
Dans ces conditions, le fait pour la société PROXIDROP d’avoir, après une information reçue par téléphone le 7 septembre de Mme [N] en faveur d’une reprise envisageable à compter du 9 septembre adressé à cette dernière un nouveau circuit ne revêt pas un caractère fautif, dès lors que la société PROXIDROP était maintenue depuis 7 jours dans l’incertitude concernant l’absence et le retour de la salariée.
Il ne peut, en outre, être reproché à l’employeur un non-respect du délai de prévenance de trois jours alors même que celui-ci était informé la veille pour le lendemain du potentiel retour de sa salariée, étant également relevé que ledit délai ne s’appliquait,conformément aux dispositions contractuelles, qu’à la condition que la société PROXIDROP soit elle-même informée dans ledit délai du changement à opérer, ce qui n’était manifestement pas le cas en l’espèce.
Par ailleurs, concernant le nouveau circuit communiqué par l’employeur, au-delà de la gravité de l’état de santé de sa mère décédée le 12 septembre 2021, Mme [N] ne justifie ni de son statut de mère célibataire ni d’aucune contrainte de nature personnelle ou familiale ni d’aucune atteinte portée de manière générale à sa vie personnelle s’opposant à la réalisation dudit circuit qui ne contrevenait pas aux conditions contractuelles. La société PROXIDROP n’a donc commis, là encore, aucune faute en ne proposant pas de troisième circuit à l’intéressée.
S’agissant de l’absence de fourniture de travail et de paiement du salaire par la société PROXIDROP, il résulte des différents échanges de mails que le 7 septembre, l’employeur a adressé un nouveau circuit à Mme [N] avec effet au 9 septembre lequel a été refusé par cette dernière le 9 septembre suivant.
Aucune reprise du travail n’étant, ensuite, intervenue ni aucune présentation de l’intéressée au sein de l’entreprise, il résulte des pièces produites que la société PROXIDROP a adressé le 16 septembre 2021 à la salariée une mise en demeure d’avoir à justifier de son absence depuis le 2 septembre. Et ce n’est que le 28 septembre que Mme [X] [N] a répondu en adressant uniquement un bulletin d’hospitalisation et un certificat de décès survenu le 12 septembre et en indiquant « prendre contact pour voir pour la reprise ». Puis, suite à une demande de l’employeur de précision concernant son souhait ou non de reprendre son poste, l’appelante a informé la société PROXIDROP le 29 septembre suivant avoir désormais un deuxième travail et ne plus pouvoir travailler que les matins.
Dans ce contexte, au regard de l’absence injustifiée de Mme [N] depuis le 2 septembre 2021, de l’impossibilité pour celle-ci de continuer à réaliser les tâches qui lui étaient confiées jusqu’alors, y compris dans le cadre de son circuit d’origine (impliquant un travail le matin et l’après midi) et de l’absence de présentation de cette dernière au sein de l’entreprise, il ne peut être considéré que la salariée s’est maintenue à la disposition de son employeur et que celui-ci aurait manqué à son obligation de lui fournir un travail.
Dans le même sens, la société PROXIDROP n’a commis aucun manquement en s’abstenant de verser un salaire à Mme [N] au cours des mois de septembre et octobre 2021 alors que celle-ci se trouvait en absence injustifiée, ne s’est pas maintenue à sa disposition et a pris acte de la rupture de son contrat de travail en parallèle de la mise en 'uvre par l’employeur de la procédure de licenciement.
Il résulte, par suite, de l’ensemble de ces éléments que Mme [X] [N] ne rapporte pas la preuve de manquements graves commis par la société PROXIDROP à son encontre et ayant empêché la poursuite de son contrat de travail.
La prise d’acte de cette dernière produit, par suite, les effets d’une démission et l’appelante est déboutée de l’ensemble de ses demandes financières.
Le jugement entrepris est confirmé à cet égard.
Sur la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés :
Mme [X] [N] justifie de ce que les bulletins de salaire délivrés par la société PROXIDROP ainsi que le certificat de travail ne reprennent nullement l’ancienneté acquise auprès de son ancien employeur, la société SLEMBROUCK, contrairement aux dispositions applicables en matière de transfert du contrat de travail ainsi qu’à l’article 1 de son contrat de travail lequel prévoit expressément une reprise d’ancienneté au 14 octobre 2019.
Il y a, dès lors, lieu d’ordonner à la société PROXIDROP de délivrer à Mme [X] [N] les bulletins de salaire des mois de septembre et octobre 2021 ainsi que le certificat de travail, tous ces documents devant mentionner une ancienneté non pas au 1er septembre 2021 mais au 14 octobre 2019. Il n’y a, toutefois, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur la demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis :
Le salarié démissionnaire qui estime la rupture du contrat de travail imputable à l’employeur doit une indemnité de non-respect du préavis si l’employeur n’est pas déclaré responsable de cette rupture.
Tel est le cas en l’espèce, la prise d’acte de la rupture du contrat produisant les effets d’une démission.
L’indemnité due par le salarié est égale au montant des salaires qu’il aurait perçus s’il avait exécuté son préavis, commissions comprises.
Le jugement entrepris est, par suite, confirmé en ce qu’il a condamné Mme [X] [N] à payer à la société PROXIDROP 322,13 euros à titre d’indemnité pour non-respect du préavis.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens exposés en première instance sont confirmées mais infirmées concernant les frais irrépétibles.
Succombant en grande partie à l’instance, Mme [X] [N] est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande, toutefois, de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Valenciennes le 6 mai 2024, sauf en ce qu’il a débouté Mme [X] [N] de ses demandes de bulletins de salaire des mois de septembre et octobre 2021 et du certificat de travail rectifiés avec une date d’ancienneté au 14 octobre 2019 et en ce qu’il l’a condamnée à payer 200 euros à la société PROXIDROP sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
ORDONNE à la société PROXIDROP de délivrer à Mme [X] [N] les bulletins de salaire des mois de septembre et octobre 2021 ainsi que le certificat de travail, tous ces documents devant mentionner une ancienneté au 14 octobre 2019 ;
REJETTE la demande d’astreinte y afférente ;
CONDAMNE Mme [X] [N] aux dépens d’appel ;
LAISSE à chaque partie la charge des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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