Confirmation 19 novembre 2024
Désistement 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 19 nov. 2024, n° 22/08661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08661 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 15 novembre 2022, N° 20/03989 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/08661 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OV6G
Décision du
Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE
Au fond
du 15 novembre 2022
RG : 20/03989
ch n°1
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
C/
S.A.S. MARQUES – MARBRE CARRELAGE REVETEMENT
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 19 Novembre 2024
APPELANTE :
La société ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
ayant pour avocat plaidant la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
La société MARQUES – MARBRE CARRELAGE REVETEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
La compagnie L’AUXILIAIRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
ayant pour avocat plaidant Me Laurent SOUNEGA de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 19 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 avril 2015, M. [U] [W] (l’apprenti), apprenti auprès de la société Marques-marbre carrelage revêtement (la société Marques), a été victime d’un accident du travail impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la société Aviva assurances (la société Aviva), alors qu’il était en formation, en exécution de son contrat d’apprentissage, dans les locaux du centre de formation d’apprentis BTP CFA [7] (le CFA).
Par un jugement du 9 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne a notamment :
— déclaré irrecevables l’ensemble des demandes formées par l’apprenti à l’encontre du CFA,
— déclaré irrecevables l’ensemble des demandes formées par la société Marques à l’encontre du CFA,
— dit que l’accident est dû à la faute inexcusable du CFA dont doit répondre la société Marques,
— ordonné la majoration à son taux maximum de la rente versée à l’apprenti au titre de son taux d’incapacité permanente partielle,
— octroyé à l’apprenti une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels à hauteur de 5 000 euros,
— ordonné une expertise médicale de l’apprenti,
— condamné l’employeur à payer à l’apprenti la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un jugement du 3 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Etienne a principalement :
— fixé à la somme de 33'997,64 euros l’indemnisation des préjudices subis par l’apprenti ensuite de l’accident du travail,
— rappelé qu’il appartiendra à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Loire (la caisse) de faire l’avance des sommes accordées, frais d’expertise et majorations de la rente à inclure et provisions déjà versées à déduire, à charge pour elle de recouvrer le montant auprès de la société Marques,
— condamné la société Marques à payer à l’apprenti la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 18 novembre 2020, la société Marques et son assureur, la société l’Auxiliaire, ont assigné le CFA et la société Aviva devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en remboursement des sommes dues par eux au titre de l’accident du travail.
Par une ordonnance du 6 janvier 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre le CFA et recevables celles dirigées contre la société Aviva.
Par jugement du 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
— condamné la société Aviva à payer :
à la société Marques, les sommes de :
222,30 euros au titre des salaires et charges patronales,
2 137 euros au titre de la majoration des cotisations AT/MP,
1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
à la société l’Auxiliaire, les sommes de :
5 000 euros au titre de la provision versée à l’apprenti suite au jugement du 9 janvier 2018,
88'204,68 euros au titre de la capitalisation de la rente majorée servie à l’apprenti,
28'997,64 euros au titre de la liquidation des préjudices de l’apprenti,
1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
2 500 euros au titre du remboursement des sommes prononcées par les deux décisions du tribunal des affaires de sécurité sociale au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Aviva aux entiers dépens distraits au profit de Maître Sounega.
Par déclaration du 22 décembre 2022, la société Abeille IARD & santé (la société Abeille), venant aux droits de la société Aviva, a relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 17 mars 2023, elle demande à la cour de :
à titre principal,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— juger que l’accident du travail trouve sa cause exclusive dans la faute inexcusable commise par le CFA, dont la société Marques doit répondre en sa qualité d’employeur,
en conséquence,
— débouter les sociétés Marques et l’Auxiliaire de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
— juger qu’il appartiendra aux sociétés Marques et l’Auxiliaire de mieux se pourvoir contre l’Etat, devant la juridiction administrative,
à titre subsidiaire,
— limiter les demandes présentées par les sociétés Marques et l’Auxiliaire à son encontre à la part de responsabilité devant être mise à la charge du véhicule couvert par sa garantie,
en conséquence,
— juger que les sociétés Marques et l’Auxiliaire devront conserver à leur charge au minimum 75 % des sommes qu’elles ont respectivement déboursées à l’occasion de l’accident du travail de l’apprenti,
— condamner les sociétés Marques et l’Auxiliaire au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
A l’appui de son appel, la société Abeille fait valoir :
à titre principal, que :
— le CFA est exclusivement responsable de l’accident survenu dans son enceinte et la société Marques doit répondre de la faute inexcusable commise par le premier, à charge pour elle et son assureur de se pourvoir à l’encontre de l’Etat devant la juridiction administrative ;
— le tribunal ne pouvait la condamner sans que la preuve d’un lien de causalité entre le dommage subi par l’apprenti et l’accident provoqué par le tiers soit rapportée, alors qu’il est manifeste que l’accident n’aurait jamais eu lieu si les marquages au sol et les différents affichages avaient été réalisés convenablement ;
à titre subsidiaire, que :
— il a été statué définitivement sur l’existence d’une faute inexcusable imputable à la société Marques et la cause première de l’accident est constituée par les manquements du CFA et de la société Marques, considérée comme l’employeur juridique ;
— la société Marques et son assureur doivent donc au minimum conserver la charge de 75 % des sommes dont ils demandent le remboursement, soit 127'061,62 € x 75 % = 95'296,21 euros.
***
Par conclusions notifiées le 13 juin 2023, la société Marques et la société l’Auxiliaire demandent à la cour de :
— débouter la société Abeille de son appel comme infondé,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
ainsi,
à titre principal, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Aviva devenue Abeille à payer :
à la société Marques, les sommes de :
222,30 euros au titre des salaires et charges patronales,
2 137 euros au titre de la majoration des cotisations AT/MP,
1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
à la société l’Auxiliaire, les sommes de :
5 000 euros au titre de la provision versée à l’apprenti suite au jugement du 9 janvier 2018,
88'204,68 euros au titre de la capitalisation de la rente majorée servie à l’apprenti,
28'997,64 euros au titre de la liquidation des préjudices de l’apprenti,
1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
2 500 euros au titre du remboursement des sommes prononcées par les deux décisions du tribunal des affaires de sécurité sociale au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, condamner la société Abeille à payer :
à la société Marques, les sommes de :
2 137 euros au titre de la majoration des cotisations AT/MP,
1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
à la société l’Auxiliaire, les sommes de :
5 000 euros au titre de la provision versée à l’apprenti suite au jugement du 9 janvier 2018,
88'204,68 euros au titre de la capitalisation de la rente majorée servie à l’apprenti,
28'997,64 euros au titre de la liquidation des préjudices de l’apprenti,
1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
2 500 euros au titre du remboursement des sommes prononcées par les deux décisions du tribunal des affaires de sécurité sociale au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 121-2 du code des assurances, condamner la société Abeille à payer :
à la société l’Auxiliaire, les sommes de :
5 000 euros au titre de la provision versée à l’apprenti suite au jugement du 9 janvier 2018,
88'204,68 euros au titre de la capitalisation de la rente majorée servie à l’apprenti,
28'997,64 euros au titre de la liquidation des préjudices de l’apprenti,
1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
2 500 euros au titre du remboursement des sommes prononcées par les deux décisions du tribunal des affaires de sécurité sociale au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
— rejeter l’intégralité des demandes de la société Abeille,
— la condamner à leur payer une somme chacune de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Abeille aux entiers dépens.
Elles font valoir essentiellement :
à titre principal, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, que :
— c’est la garantie de l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident qui doit être mobilisée, l’existence d’un responsable n’excluant pas la mobilisation de l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident au sens de la loi de 1985 et la société Abeille ne pouvant tirer argument de l’existence possible d’une action à l’encontre de l’État pour refuser sa garantie ;
— le moyen tiré d’une prétendue responsabilité exclusive du CFA dans le déroulement de l’accident et, partant, d’une prétendue absence de lien de causalité, doit être écarté car la garantie de l’assureur d’un véhicule n’est subordonnée qu’à la notion d’implication du véhicule dans le déroulement de l’accident ; en l’espèce, cette garantie est d’autant moins contestable que la victime directe dispose de la qualité de piéton ; c’est parce que le véhicule couvert par la société Abeille a blessé l’apprenti qu’elles ont dû exposer des sommes au bénéfice de l’apprenti et de la caisse ;
— tout partage de responsabilité doit être écarté car si la société Marques a été reconnue comme l’auteur d’une faute inexcusable, c’est en sa seule qualité d’employeur, alors même qu’aucune faute concrète ne peut lui être reprochée, l’accident ayant eu lieu à un moment où l’apprenti était en formation dans les locaux du CFA ;
— le tiers payeur est subrogé dans l’ensemble des droits de l’apprenti et si aucune faute n’est imputée à celui-ci, le tiers payeur ne peut être limité en son recours à l’encontre de la société Abeille ;
à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, que le responsable des dommages subis par l’apprenti est le conducteur du véhicule couvert par la société Abeille, aucune faute ne pouvant être reprochée ni à l’employeur ni à son assureur;
à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 121-12 du code des assurances, que la société l’Auxiliaire qui a réglé en lieu et place de son assurée diverses indemnités à la caisse et à l’apprenti est subrogée dans les droits de son assurée pour solliciter à l’encontre de la société Abeille le remboursement des sommes exposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes en paiement formées par la société Marques
L’employeur dispose d’une action contre le tiers dont la faute a concouru à la réalisation du dommage du salarié victime d’un accident du travail pour obtenir la réparation du préjudice personnellement subi par lui, sur le fondement du droit commun devant les juridictions compétentes (2e Civ., 10 juillet 2008, pourvoi n° 07-13.816 ; 2e Civ., 7 novembre 2013, pourvoi n° 12-16.461).
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation, les dispositions du chapitre Ier s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Et selon l’article 6 de la loi, le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages.
Enfin, en application des articles 29, 4°, 30 et 32 de la loi, l’employeur dispose de deux actions contre le tiers responsable d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne, quelle que soit la nature de l’événement ayant occasionné ce dommage, ou son assureur :
— une action subrogatoire pour le remboursement des salaires et accessoires maintenus pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage,
— une action directe en remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d’indisponibilité de celle-ci.
En l’espèce, il est suffisamment établi par l’enquête pénale diligentée à la suite de l’accident que le véhicule automobile assuré auprès de la société Abeille est impliqué dans l’accident de la circulation dont a été victime l’apprenti, l’appelante reconnaissant d’ailleurs, en page deux de ses conclusions d’appel, que le véhicule assuré par elle a percuté l’apprenti par l’avant.
L’implication du véhicule dans l’accident, au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, étant établie, l’appelante n’est pas fondée à reprocher au premier juge de ne pas avoir démontré l’existence d’un lien de causalité entre le dommage subi par l’apprenti et l’accident.
C’est encore vainement qu’elle argue de la responsabilité exclusive du CFA dans la survenue de l’accident, au motif d’une absence de signalétique, alors qu’il ressort de l’enquête de police que le véhicule impliqué a percuté l’apprenti, qui avait la qualité de piéton, à l’occasion d’une man’uvre (demi-tour) effectuée par son chauffeur dans la cour du centre de formation, et qu’il ne peut valablement être soutenu que l’accident n’aurait jamais eu lieu si les marquages au sol et les différents affichages avaient été réalisés convenablement.
Enfin, elle ne peut pas davantage tirer argument de l’existence d’une hypothétique action de la société Marques et de son assureur à l’encontre de l’Etat devant la juridiction administrative pour faire échec à l’action dirigée contre elle devant la juridiction de droit commun, alors que l’implication dans l’accident du véhicule assuré par elle suffit à ouvrir l’action de l’employeur et de l’assureur de celui-ci à son encontre.
Par ailleurs, s’il a été jugé que la société Marques devait répondre, en sa qualité d’employeur, de la faute inexcusable commise par le CFA, aucune faute n’est établie à son encontre dans la survenance de l’accident qui s’est déroulé à l’occasion d’un exercice pratique de « chantier école » dans les locaux du CFA, pendant la période de formation de l’apprenti au centre de formation.
Il en résulte que dans le cadre de la présente action, la part de responsabilité du véhicule impliqué dans l’accident doit être fixée à 100 %, de sorte que la société Marques est fondée à soutenir que tout partage de responsabilité doit être écarté.
La société Marques justifie avoir réglé, pendant la période d’indisponibilité de l’apprenti consécutive à l’accident, les sommes suivantes :
en mai 2015 : 69,43 euros de salaire et 16,01 euros de charges patronales,
en juin 2015 : 30,62 euros de charges patronales,
en juillet 2015 : 30,62 euros de charges patronales,
en août 2015 : 75,62 euros de charges patronales.
Aussi convient-il, par confirmation du jugement déféré, de condamner la société Abeille à payer à la société Marques la somme de 222,30 euros en remboursement des salaires et cotisations patronales.
La société Marques soutient encore avoir subi une majoration de 0,39 point de son taux de cotisations AT/MP du fait de l’accident, entraînant pour elle un surcoût de 2 137 euros à ce titre.
La cour ayant, d’une part, retenu l’implication du véhicule assuré par la société Abeille dans l’accident dont l’apprenti a été victime, d’autre part, écarté le partage de responsabilité soulevé à titre subsidiaire par l’appelante, il convient, en l’absence de contestation par cette dernière de ce chef de préjudice, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Abeille à lui payer cette somme.
2. Sur les demandes en paiement formées par la société l’Auxiliaire
En cas de partage de responsabilité d’un accident du travail avec un tiers, l’employeur dont la faute inexcusable est reconnue, ou son assureur, est en droit d’obtenir le remboursement par ce tiers de la fraction, correspondant à sa part de responsabilité, de la cotisation complémentaire d’accident du travail qui lui a été réclamée à la suite de l’accident en application de l’article L. 452-2, alinéa 6, du code de la sécurité sociale (Soc., 18 janvier 1996, pourvoi n° 93-15.675, Bulletin 1996 V n° 18 ; 1re Civ., 11 janvier 2000, pourvoi n° 97-16.605, Bull. 2000, I, n° 7).
De même, l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue peut exercer un recours à l’encontre du tiers co-responsable du dommage pour obtenir le remboursement des réparations complémentaires mises à sa charge sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, dans la limite de l’étendue de la participation du tiers à la réalisation du dommage (2e Civ., 4 décembre 2008, pourvoi n° 08-10.066 ; 2e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-17.262).
En l’espèce, la cour a retenu plus avant l’implication du véhicule assuré par la société Abeille dans l’accident dont l’apprenti a été victime et il a jugé qu’en l’absence de faute établie à l’encontre de la société Marques, la part de responsabilité du véhicule impliqué dans l’accident doit être fixée à 100 %.
Par ailleurs, la société l’Auxiliaire justifie avoir versé à la caisse :
la somme de 5 000 euros au titre de la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices complémentaires de l’apprenti, ensuite du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 9 janvier 2018,
celle de 88'204,68 euros au titre du capital représentatif de la majoration de la rente versée à l’apprenti,
celle de 28'997,64 euros au titre de l’indemnisation des préjudices complémentaires de l’apprenti, déduction faite de la provision de 5 000 euros.
Elle justifie encore avoir réglé à l’apprenti, pour le compte de son assurée, en exécution du contrat d’assurance, la somme totale de 2 500 euros au titre des indemnités pour frais irrépétibles au paiement desquelles la société Marques a été condamnée par les jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne du 29 janvier 2018 et du pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Etienne du 3 septembre 2019.
En conséquence, en l’absence de contestation par la société Abeille des montants réclamés, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société l’Auxiliaire les sommes de 5 000 euros au titre de la provision versée à l’apprenti suite au jugement du 9 janvier 2018, 88'204,68 euros au titre de la capitalisation de la rente majorée servie à l’apprenti, 28'997,64 euros au titre de la liquidation des préjudices de l’apprenti, 2 500 euros au titre du remboursement des sommes prononcées par les deux décisions du tribunal des affaires de sécurité sociale au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En appel, la société Abeille, partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer à la société l’Auxiliaire et à la société Marques la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne la société Abeille IARD & santé à payer à la société l’Auxiliaire et à la société Marques-marbre carrelage revêtement la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Abeille IARD & santé aux dépens d’appel.
La greffière, La Présidente,
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