Confirmation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 15 mai 2024, n° 21/07290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07290 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 16 septembre 2021, N° 18/10769 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN, CPAM DU MORBIHAN, Société [ 5 |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/07290 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SHHW
C/
Société [5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Février 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 16 Septembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 18/10769
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [X] [M] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE (ET APPELANTE INCIDENT):
LA Société [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [5] (la société) a complété une déclaration d’accident du travail survenu le 22 octobre 2015, concernant M. [G] [J], salarié en tant que manoeuvre des mines, du bâtiment et des travaux publics, des industries, mentionnant les circonstances suivantes 'la victime a loupé un barreau de l’échelle en montant et a tenté de s’agripper à l’échelle, l’épaule a pris un choc'.
Le certificat médical établi le 22 octobre 2015 par le centre hospitalier Bretagne sud fait état d’une 'rupture coiffe rotateur probable', avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 24 novembre 2015.
Le 16 décembre 2015, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
La date de sa consolidation a été fixée au 23 mars 2018.
Le 20 juin 2018, la caisse a notifié à la société une décision attribuant à M. [J] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 15%, dont 0% pour le taux professionnel à compter du 24 mars 2018.
Contestant le taux retenu par la caisse, la société a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rennes le 30 juillet 2018.
Par jugement du 16 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :
— débouté la société de son moyen tendant à l’inopposabilité du taux d’incapacité permanente partielle ;
— dit qu’à la date du 23 mars 2018, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société suite à l’accident du travail constaté le 22 octobre 2015 sur la personne de M. [J] est de 7% dont 0% pour le taux professionnel ;
— condamné la caisse aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018, à l’exception des frais de consultation restant à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration adressée par courrier recommandé avec avis de réception le 16 novembre 2021, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 19 octobre 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 13 février 2024, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes en ce qu’il a débouté la société de son moyen tendant à l’inopposabilité du taux d’IPP ;
— dire opposable à la société la décision relative au taux d’IPP ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu un taux d’IPP de 7% ;
— fixer le taux d’IPP de M. [J] à 15% et dire ce taux opposable à la société ;
— subsidiairement, ordonner une expertise lors de laquelle l’expert devra déterminer si l’état clinique présenté à la date de consolidation du 23 mars 2018 justifiait l’attribution d’un taux d’IPP de 15% ;
— en tout état de cause, condamner la société aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 16 septembre 2022, auxquelles s’est référée et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
— dire et juger recevable et bien-fondé son recours ;
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes ;
A titre principal sur l’appel incident :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 16 septembre 2021 ;
— constater que la caisse n’a pas communiqué l’entier dossier médico-administratif de M. [J] ;
— dire et juger que la décision d’attribuer un taux d’IPP de 15% à M. [J] lui est inopposable ;
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 16 septembre 2021 ;
— entériner l’avis médical du médecin expert désigné par le tribunal judiciaire de Rennes, le docteur [U] ;
— juger que les séquelles de M. [J] en lien avec l’accident du travail du 22 octobre 2015 justifient un taux d’IPP maximum de 7% dans les rapports caisse/employeur.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité présentée par la société
Pour soutenir que la décision attributive de rente lui est inopposable, la société fait valoir que l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale impose à la caisse, dès le début de l’instance, de transmettre au secrétariat de la juridiction les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou au médecin qu’il a désigné ; qu’il s’agit au minimum du certificat médical initial, des certificats de prolongation, du certificat final et de l’avis du service du contrôle médical ; qu’aucune régularisation ne peut intervenir en cause d’appel ; qu’en l’espèce, la caisse, qui n’a transmis en première instance aucun des éléments constituant le dossier médico-administratif du salarié, n’a pas satisfait à cette obligation de communication devant le tribunal, laquelle ne peut être suppléée par la transmission du rapport d’évaluation du service médical ; qu’elle a ainsi manqué au principe de la contradiction.
La caisse réplique que la procédure a été respectée et qu’en tout état de cause, le docteur [H], médecin de recours de la société, était présent à l’audience et lors de la consultation médicale sur pièces et qu’il n’a fait aucune observation, de sorte qu’aucun manquement au principe du contradictoire ne saurait lui être reproché.
Selon l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 en vigueur du 5 juillet 2003 au 1er janvier 2019 :
'Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné.'
L’obligation imposée à la caisse porte sur les documents qu’elle détient en vertu d’une dérogation au secret médical prévue par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation, et l’avis du service du contrôle médical. (2ème Civ, 9 juillet 2015, n°14-20.575 ; 6 janvier 2022, n°20-17.544)
Il ressort en l’espèce du jugement entrepris et des pièces communiquées aux débats que :
— par courrier reçu par le secrétariat du tribunal le 17 septembre 2018, le service médical de la caisse a transmis en double exemplaire la copie du rapport d’évaluation du taux d’IPP établi par le médecin conseil sous pli fermé avec la mention 'confidentiel’ à l’attention du médecin consultant et du médecin de recours de la société ;
— le secrétariat du tribunal a le 30 avril 2021 adressé une copie de ce rapport au docteur [H], médecin désigné par la société ;
— la caisse a versé aux débats la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial ;
— le docteur [H] a déposé devant le tribunal un mémoire daté du 8 juin 2021, avant même la tenue de l’audience dans lequel il fait état de nombreuses données médicales qui n’ont pu être portées à sa connaissance que par la caisse.
Dans ce mémoire, le docteur [H] ne se plaint nullement d’une quelconque absence de communication des pièces médicales précitées et retrace, en les commentant, les certificats médicaux et examens concernant l’assuré.
Il est ainsi acquis que le dossier médico-administratif de l’assuré et le rapport d’évaluation du taux d’IPP ont été communiqués au médecin désigné par l’employeur, dans le respect du secret médical, pour permettre un débat contradictoire, un procès équitable et un recours effectif tels que prévus par les articles 15 et 16 du code de procédure civile et 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
C’est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont considéré que la société avait bénéficié d’un recours effectif et qu’aucun manquement à son obligation de communication de pièces ne pouvait être reproché à la caisse, le principe du contradictoire ayant été respecté.
Le jugement entrepris ayant rejeté la demande aux fins d’inopposabilité sera en conséquence confirmé sur ce point, la décision attributive de rente étant opposable à la société.
Sur le taux d’IPP
L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l’annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
L’article précité dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. Ce dernier n’est pas en litige.
L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Le barème prévoit en son paragraphe '1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES'':
'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques'.
Pour une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical est proposé à 20 % pour le membre dominant et à 15 % pour le membre non dominant ; pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant. Pour un blocage de l’épaule avec omoplate mobile le taux proposé est de 30 % pour le membre dominant et de 30 % pour le non dominant.
S’agissant de la luxation récidivante de l’épaule, elle est susceptible de réparation chirurgicale. Si celle-ci est effectuée, les séquelles seront évaluées en tenant compte du degré de limitation des mouvements de l’épaule. En l’absence d’intervention ou en cas d’échec opératoire, le tableau propose les taux suivants :
DOMINANT
NON DOMINANT
Formes graves avec récidives fréquentes
40
30
Formes moyennes avec récidives espacées
20
15
Formes légères
10 à 15
8 à 10
La notification de la décision attributive de rente du 20 juin 2018 indique une 'limitation de toutes les amplitudes avec aggravation du déficit des amplitudes passives de l’épaule gauche déjà indemnisée néanmoins par un taux d’incapacité lors d’un précédent AT – aggravation des séquelles avec luxation récidivante de l’épaule gauche et douleurs obligeant à un traitement antalgique continu.'
Dans son mémoire du 8 juin 2021, le docteur [H] rappelle l’existence d’un antécédent du 19 novembre 2008 affectant l’épaule gauche, ayant donné lieu à une consolidation après intervention chirurgicale au 6 septembre 2011 et l’octroi d’un taux d’IPP de 27 %.
Le docteur [U], médecin consultant désigné par le tribunal, estime que le taux de 15 % n’est pas justifié en présence d’une épaule déjà indemnisée pour un précédent accident du travail. Au vu des éléments médicaux qu’il a pu étudier, il évalue les séquelles de l’accident à un taux en aggravation qui ne peut être supérieur à 7 %, au regard notamment de la précédente indemnisation à hauteur de 20 % et de l’absence de blocage complet (antépulsion 95°/160 ; abduction 35°/150°) lequel serait quant à lui, selon le barème indicatif, indemnisé à hauteur de 40 %.
Dans des observations complémentaires du 17 mai 2022, le docteur [D], médecin conseil, indique que 'le taux précédent indemnisait la limitation des mouvements du précédent accident du travail alors que le nouveau taux indemnise l’aggravation de cet état antérieur due à des luxations récidivantes malgré réparation chirurgicale. Le tribunal et l’expert n’ont pas tenu compte de cette nouvelle problématique.'
Il est constant que M. [J] a bénéficié d’une précédente prise en charge d’un accident du travail survenu le 19 novembre 2008, portant sur la même épaule indemnisée par un taux de 20 % et il était déjà fait état d’une instabilité antérieure. Le docteur [U] a pu constater que l’épaule n’était pas bloquée et que les mouvements restaient possibles même s’ils étaient limités, puisqu’il précise que 'la mobilité active aidée atteint 100° de flexion puis douleurs'. Il y a bien eu aggravation des séquelles avec luxation récidivante de l’épaule et douleurs qui a été justement appréciée par le médecin consultant à 7 %.
Au regard de l’ensemble de ces constatations, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé à 7 % le taux d’IPP opposable à la société.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le recours à une mesure d’expertise médicale ne relève pour le juge que d’une simple faculté, sans qu’il soit pour autant porté atteinte au droit à un procès équitable ou que soit rompue l’égalité des armes entre les parties.
En l’état des avis médicaux soumis à l’appréciation de la cour, il apparaît inutile de procéder à une nouvelle expertise sur pièces. La demande de la caisse sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan de sa demande d’expertise,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-111 du 2 février 2006
- Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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