Irrecevabilité 16 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 16 févr. 2023, n° 23/01056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | PREFECTURE DES HAUTS |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N° 51/2023
N° RG 23/01056 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VV6D
Du 16 FEVRIER 2023
ORDONNANCE
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [B] [N] [T]
né le 04 Novembre 1987 à AGBODRAFO (TOGO)
de nationalité Togolaise
CRA PLAISIR
DEMANDEUR
ET :
Section éloignement
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation pour M. [B] [N] [T] de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts-de-Seine en date du 12 février 2023, notifiée par ce préfet à M. [B] [N] [T] le 12 février 2023 à 19H47 ;
Vu la décision de ce préfet en date du même jour portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 12 février 2023 à 19h47 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Nanterre du 15 février 2023, qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [B] [N] [T] régulière, et ordonné la prolongation de la rétention de M. [B] [N] [T] pour une durée de vingt-huit jours ;
Le 15 février à 15h47, M. [B] [N] [T] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence par le juge des libertés et de la détention de Nanterre le 15 février 2023 à 13h30.
Par courriers électroniques du 16 février 2023, M. [T] et la préfecture des Hauts-de-Seine ont été invités à faire valoir leurs observations sur l’application de l’article R552-13.
SUR CE,
Par courrier électronique du 16 février 2023 à 15H15, la cour a été destinataire d’un document, non signé de l’intéressé, intitulé « observations à destination de la cour d’appel » qui soulève des moyens de droit, irrecevables car hors délai et non signés.
Aux termes de l’article R. 552-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 'A peine d’irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée'.
En l’espèce, l’appelant se borne dans sa déclaration d’appel indiquer qu’il « souhaite faire un recours » sans autre motif.
Cela ne constitue pas une motivation au sens de l’article précité, le moyen n’étant pas étayé d’éléments circonstanciés. Il en résulte que l’appel est manifestement irrecevable.
En application de l’article L 552-9 al 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu en l’espèce de rejeter la déclaration d’appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l’appel.
PAR CES MOTIFS
DECLARE l’appel irrecevable
ORDONNE la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Versailles le 16 février 2023 à 16h50
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Mohamed EL GOUZI, Greffier
Le Greffier, Le Première présidente de chambre,
[L] [E] [U] [D]
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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